2018 QCCQ 7960, 2018 QCCQ 7960
Opinion
R. c. Bernard 2018 QCCQ 7960 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUCE LOCALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DE-BEAUCE « Chambre criminelle et pénale » N° : 350-01-034894-177 350-01-034896-172 DATE : 29 octobre 2018 5 novembre 2018 (Décision rectifiée) ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE HUBERT COUTURE ______________________________________________________________________ La Reine Poursuivante c.
Antony Bernard Défendeur ______________________________________________________________________ PEINE (Décision rectifiée) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Dans le dossier 350-01-034894-177, l’accusé a plaidé coupable aux accusations suivantes : « Le ou vers le 7 juillet 2017, à Saint-Georges, district de Beauce, a commis des voies de fait graves contre Danielle Plante, en mettant sa vie en danger, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'
article 268 du Code criminel . » « Le ou vers le 7 juillet 2017, à Saint-Georges, district de Beauce, s'est livré à des voies de fait contre Danielle Plante, alors qu'il utilisait une arme, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'
article 267a) du Code criminel . » « Le ou vers le 7 juillet 2017, à Saint-Georges, district de Beauce, a sciemment proféré une menace de causer la mort ou des lésions corporelles à Danielle Plante, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'
article 264.1(1) a)(2)
a) du Code criminel . » [ 2 ] Relativement à ce même dossier, il a été déclaré coupable, suite à un procès par admission, de l’accusation suivante : « Le ou vers le 7 juillet 2017, à Saint-Georges, district de Beauce, a volé un sac à main, et son contenu, et des espadrilles, d’une valeur de moins de 5,000$ commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’
article 334
b) i) du Code criminel . » [ 3 ] L’accusation initiale était portée en vertu de l’ article 348(1) a)
d) du Code criminel . [ 4 ] Concernant le dossier 350-01-034896-172, il a également été déclaré coupable, suite à un procès par admission, de l’accusation suivante : « Le ou vers le 7 juillet 2017, à Saint-Georges, district de Beauce a tenté de commettre un vol commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’
article 463 d) (
i) du Code criminel , en relation avec l’
article 334
b) i) du Code criminel . » LES FAITS [ 5 ] Consommateur régulier de cannabis et de façon occasionnelle de méthamphétamine, l’accusé s’est rendu quelques jours avant le 7 juillet 2017 au festival Woodstock et y a consommé un comprimé de méthamphétamine. [ 6 ] De retour au domicile, ses parents constatant que l’accusé est dans un état second le conduisent à l’hôpital de St-Georges où il est rencontré par un médecin qui diagnostique une psychose toxique. Des antipsychotiques lui sont prescrits.
Il lui est fortement recommandé de se rendre à l’organisme le Bercail, endroit où ses parents le reconduisent le 6 juillet, croyant qu’il s’agissait d’une maison de thérapie fermée alors que ce n’est nullement le cas. [ 7 ] Le 7 juillet il quitte le Bercail, après avoir volé un sac à dos et se promène dans la ville de St-Georges. Il se dirige vers la rivière Chaudière, pour y plonger. Croyant que son amie se trouvait à Beauceville, il voulait s’y rendre. [ 8 ] Mme Plante en est à sa première sortie en kayac. Elle quitte le quai, se rend au pont et en reviens. Sa veste est bouclée.
Elle est étonnée de voir quelqu’un dans la rivière, d’autant plus que l’eau est d’une propreté douteuse. L’accusé nage vers le centre de la rivière.
Elle s’inquiète pour lui et lui parle. Il lui répond sans agressivité, nageant tantôt sur l’eau, tantôt sous l’eau. Comme elle s’apprête à rebrousser chemin, il surgit près du kayac, s’y agrippe en mentionnant : « je vais te faire chavirer ». Ce qu’il réussit. Il tente de lui enlever sa veste de flottaison et l’enfonce dans l’eau lui mentionnant qu’il voulait la noyer. Mme Plante se débat et s’éloigne. L’accusé prend une pagaie et tente de la frapper, mais sans l’atteindre. Il réussit à la rattraper et la coule à nouveau tout en tentant de détacher sa veste.
Mme Plante lui mentionne qu’elle veut prendre son kayac et quitter. Il la laisse partir. [ 9 ] Vers 13 h 30 un appel est logé pour signaler qu’un kayac est renversé. Des policiers s’y rendent et aperçoivent l’embarcation. Mme Plante est sur la berge et l’accusé la suit. Un policier s’identifie et l’accusé mentionne : « je vais me rapporter plus tard ». Il court alors vers la rivière et saute à l’eau. Il sera arrêté.
PREUVE SUR LA PEINE [ 10 ] Mme Plante a témoigné sur les évènements et ses conséquences physiques et psychologiques, tant pour elle-même que pour ses proches : • État dépressif; • Anxiété; • Nervosité; • Trouble de stress post-traumatique; • Méfiance; • Honte; • Paranoïa; • Diminution de son estime; • Incapacité fonctionnelle; • Médication; • Hospitalisation; • Suivi médical; • Hyper vigilance et sensibilité; • Maux de tête, étourdissements, tremblements, sueurs; • Arrêt de travail. [ 11 ] Elle termine sa déclaration par ceci : « J’aimerais retrouver la personne que j’étais ». [ 12 ] En défense, divers rapports sont déposés soit : • Le rapport présentenciel; • Le rapport d’expertise psychiatrique daté du 26 juin 2018; • Le rapport d’expertise psychiatrique portant sur la responsabilité criminelle de l’accusé daté du 9 décembre 2017; • Un rapport d’expertise psychiatrique portant sur l’aptitude à comparaître daté du 9 août 2017. [ 13 ] Notons que depuis les évènements, l’accusé a effectué les démarches suivantes : • Depuis les délits actuels, monsieur bénéficie de services psychiatriques au centre hospitalier de l’Hôtel-Dieu-de-Lévis, auprès du Dr.
Stéphane Roussel, psychiatre; • Il a été hospitalisé au cours des mois de juillet et d’août 2017, en raison d’une décompensation psychotique induite par l’abus de substances (principalement par le cannabis et de façon moindre, par les méthamphétamines) et en lien avec des évaluations relatives à son aptitude à comparaître et sa responsabilité criminelle; • Depuis sa libération du centre hospitalier, monsieur a un suivi externe auprès de son psychiatre traitant et il prend une médication (antipsychotique); • Il fréquente les rencontres de groupes de fraternités anonymes d’une façon hebdomadaire depuis sa sortie de thérapie. [ 14 ] Le rapport d’expertise psychiatrique médico-légal daté du 26 juin 2018 énonce une amélioration progressive de sa psychose toxique au point qu’il ne présente aucun symptôme toxique depuis août 2017.
On y ajoute : • Une collaboration exemplaire;
• L’expression de regrets; • Aucune attitude antisociale et/ou pro criminelle; • Aucun symptôme de maladie mentale grave; • Ses plans d’avenir sont réalistes; • Un support de sa famille; • Aucun potentiel de facteurs déstabilisants. [ 15 ] Le rapport conclut ainsi : « En conséquence, nous sommes d'avis avec une certitude médicale raisonnable que monsieur Bernard présente un risque de violence léger à la lumière des facteurs de risques statiques, c'est-à-dire historiques et inchangeables, et facteurs dynamiques liés aux facteurs cliniques et à la gestion du risque. » [ 16 ] Le rapport présentenciel énonce une sobriété totale, une implication positive de son suivi psychiatrique et une modification de ses fréquentations.
Il ne présente pas une personnalité délinquante, avec un risque de récidive amoindri puisque les problèmes à l’origine du passage à l’acte sont sous contrôle. POSITIONS DES PARTIES [ 17 ] D’entrée de jeu la poursuite requiert que le Tribunal ne tienne pas compte de l’opinion du docteur Roussel concernant la peine à imposer. Avec raison la défense adhère à cette demande. Le Tribunal la cautionne.
Poursuite [ 18 ] Admettant que le rapport présentenciel est favorable à l’accusé tout comme, de façon générale, le rapport d’expertise psychiatrique médico-légal, la poursuite souligne que l’accusé a consommé volontairement, qu’il ne peut y avoir de responsabilité diminuée et, en respect de la jurisprudence en cette matière, suggère une peine de 3 ans d’incarcération. Défense [ 19 ] La procureure allègue que l’accusé n’a pas d’antécédents judiciaires. Il a complété plus d’une thérapie. Il ne représente pas un danger pour autrui, il ne consomme plus, il est réhabilité, repentant, et il a l’appui de sa famille.
Ainsi, le Tribunal est en droit de lui faire bénéficier d’un sursis assorti d’une probation de 3 ans incluant toutes les conditions ayant trait à l’absence de consommation et à la protection de Mme Plante. Subsidiairement, l’accusé pourrait se voir imposer une peine d’emprisonnement discontinue, assortie des mêmes conditions. ANALYSE [ 20 ] Le principe fondamental de la détermination de la peine établit à l’
article 718.1 du Code criminel requiert une proportionnalité entre la peine et la gravité de l’infraction et le degré de responsabilité du délinquant. D’ailleurs notre Cour d’appel mentionnait récemment dans l’arrêt Denis-Damnée [1] : «
(57) Comme le souligne le juge LeBel dans R. c. Ipeelee [2] , « [l]a proportionnalité représente la condition sine qua non d’une sanction juste » [3] . Ce principe garantit que « la peine reflète la gravité de l’infraction » et qu’elle « n’excède pas ce qui est approprié compte tenu de la culpabilité morale du délinquant » [4] . «
(58) Dans leur Traité de droit criminel portant sur la peine [5] , les auteurs Hugues Parent et Julie Desrosiers écrivent que « [l]a gravité objective de chaque crime correspond donc à la position qu’il occupe dans l’échelle de gravité des crimes » [6] alors que la gravité subjective « renvoie aux circonstances entourant la commission du crime (« façon dont les infractions ont été commises ») » [7] . [ 21 ] Le Tribunal tient également à citer certains principes énoncés dans une décision de mon collègue, le juge Decoste, R. c. Lebrun [8] quant aux précédents jurisprudentiels: «
(19) Il y a toujours entre deux dossiers, sur un incident comparable à l'étape du prononcé de la peine, des différences et/ou distinctions qui sont telles que la peine prononcée tant en première instance qu'en appel serait inapplicable, malgré le fait qu'en ses articles 718 et suivants du Code criminel , sont énoncés les objectifs et principes applicables. » [ 22 ] Toujours dans cette même décision, le juge Decoste, quant à la consommation de stupéfiants, énonce une réalité qui est d’autant plus contemporaine compte tenu des modifications législatives concernant la décriminalisation de la consommation de cannabis [9] : «
(26) Certains milieux veulent banaliser la consommation de stupéfiants, mais il me semble irresponsable de ne pas considérer les conséquences désastreuses et terribles de la consommation de stupéfiants. Ce n'est pas jouer un rôle de ''prédicateur'', ou de ''moralisateur'' que de répéter souvent que la grande majorité des crimes ont un lien très rapproché du monde de la drogue. Nous avons ici une triste illustration de l'endroit où peut conduire la drogue… » [ 23 ] Enfin le juge Decoste décrit exactement les difficultés que représente l’imposition d’une peine [10] : «
(27) On l'a souvent répété l'imposition d'une peine est la tâche la plus lourde du magistrat. Dans le présent dossier, elle est d'autant plus
lourde que l'accusé n'est pas une personne criminalisée, donne l'impression d'un travailleur sérieux et surtout n'avait pas prémédité ou planifié les gestes commis. Si l'imposition d'une peine pour un geste grave commis par un récidiviste, dont les risques de récidive sont sérieux, est moins complexe, il en va autrement du présent dossier. L'accusé n'a jamais prémédité son geste, et bien sûr, ne s'est jamais imaginé que l'état que lui a procuré la consommation de psychotropes puisse occasionner de tels résultats.
(28) Mais chacun doit assumer la responsabilité de tout geste qu'il pose. Le conducteur d'un véhicule qui prend le volant sous l'effet de l'alcool et qui cause un accident entraînant blessures et/ou décès ne recherche pas non plus ce résultat. Mais occasionne-t-il blessures ou décès qu'il se doit d'en assumer les conséquences.
Or l'accusé a décidé de consommer des stupéfiants, en a sous-estimé le caractère inconnu, voire dangereux, n'a pas tenu compte de l'illégalité de leur possession, et doit aujourd'hui assumer les conséquences horribles de ses gestes ( Art. 718f) C.cr .). » [ 24 ] Précisons que cette décision a été confirmée par la Cour d’appel du Québec [11] . APPLICATION EN L’INSTANCE [ 25 ] Ce crime rend passible l’accusé d’un emprisonnement de 14 ans. L’accusé a décidé de consommer des stupéfiants et il doit en assumer la responsabilité.
Ce n’est pas parce que la consommation de cannabis a été légalisée au moment du prononcé de cette peine que le Tribunal ne doit pas considérer les conséquences de cette consommation, tout comme s’il avait été intoxiqué par l’alcool. [ 26 ] L’objectif de dissuasion général doit prédominer en l’instance. Certes l’accusé n’a pas d’antécédents judiciaires, mais les gestes commis comportent une gravité subjective importante et ils doivent être dénoncés.
Ainsi en tenant compte de facteurs suivants : • La nature et la gravité intrinsèque de l’infraction; • La gratuité de l’attaque et le degré de violence exercé lors de l’attaque; • La nature et la gravité des séquelles et préjudices permanents subis par la victime; • Le plaidoyer de culpabilité de l’accusé; • Le jeune âge de l’accusé; • Le faible risque de récidive; • L’empathie et les remords sincères envers la victime; • Les démarches effectuées suite aux gestes commis; • Le rapport présentenciel positif; • L’absence d’antécédents judiciaires; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : CONDAMNE l’accusé à purger une peine d’incarcération de 21 mois et 21 jours à compter du prononcé de la peine, en tenant compte de la détention présententielle d’une période majorée de 69 jours.
ORDONNE à l’accusé de se soumettre à une ordonnance de probation pour une durée de 3 ans dans laquelle, en plus de respecter les conditions obligatoires, il lui sera interdit de communiquer avec Danielle Plante ainsi que les membres de sa famille immédiate. OBLIGATION de se présenter à un agent de probation dans un délai de 7 jours de sa sortie de détention et suivre les conseils et directives de son agent de probation et/ou de tout autre intervenant à qui il sera référé par son agent et ce, aussi souvent que requis par ce dernier, pour une période de 15 mois.
OBLIGATION de s’inscrire et suivre toute thérapie jugée nécessaire par son agent de probation. INTERDICTION de se rendre au domicilie de Danielle Plante ou à son lieu de travail. INTERDICTION d’importuner, suivre ou épier Danielle Plante. INTERDICTION de faire référence sur quelques médias sociaux que ce soit à Danielle Plante. INITERDICTION FORMELLE de posséder ou de faire usage de drogues et d’autres substances désignées, sauf sur ordonnance médicale validement obtenue, incluant le cannabis.
OBLIGATION de rencontrer son médecin traitant et son psychiatre lorsque requis, de prendre la médication prescrite par celui-ci en respectant la posologie indiquée et de suivre les traitements et thérapies recommandées par celui-ci. PRONONCE à l’égard de l’accusé, en conformité avec le paragraphe 109(2) du Code criminel , une ordonnance lui interdisant d’avoir en sa possession :
a) des armes à feu – autres que des armes à feu prohibées ou des armes à feu à autorisation restreinte – arbalètes, armes à autorisation restreinte, munitions et substances explosives pour une période de 10 ans;
b) des armes à feu prohibées, armes à feu à autorisation restreinte, armes prohibées, dispositifs prohibés et munitions prohibées, et ce, à perpétuité. ORDONNE en conformité avec l’
article 487.051(1) Code criminel , le prélèvement du nombre d’échantillons de substances corporelles de l’accusé jugé nécessaire pour analyse génétique. ORDONNE , conformément à l’
article 743.21 Code criminel , à l’accusé de s’abstenir, pendant sa période de détention, de communiquer directement ou indirectement avec Danielle Plante et tout autre membre de sa famille. CONDAMNE l’accusé au paiement de la suramende compensatoire, dans un délai de 45 jours. __________________________________ HUBERT COUTURE Me Annik Harbour Procureur de la poursuivante Me Jessica Bernard Procureur du défendeur Date d’audience : 19 juillet 2018 [2] 2012 CSC 13 . [3] Id., paragr. 37. [4] Ibid. [5] Hugues Parent et Julie Desrosiers, Traité de droit criminel, 2 e éd., t. 3 « La peine », Montréal, Thémis, 2016. [6] Id, n o 29, p. 52. [7] Id., n o 30, p. 53.
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