2020 QCCQ 8851, 2020 QCCQ 8851
Opinion
Protection de la jeunesse — 201626 2020 QCCQ 8851 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 405-41- 0 003953-192 DATE : 30 avril 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANT 1] , personne dûment autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse Demanderesse et X , née le [...] 2004 Adolescente et A B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE EN RÉVISION CORRIGÉ [1] (Article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (Directeur) demande, par voie accélérée, la révision de l’ordonnance rendue le 9 décembre 2019 dans la situation de l’adolescente X (X), âgée de 15 ans. [ 2 ] À cette date, le Tribunal déclare la sécurité ou le développement de l’adolescente compromis, la confie à son père, tout en ordonnant que la jeune reçoive les services requis par son état de santé, notamment un suivi psychologique, qu’elle fréquente un milieu scolaire et que le père fasse rapport périodiquement des moyens qu’il prend pour mettre fin à la situation de compromission. [ 3 ] Les motifs ayant justifié ces mesures de protection réfèrent notamment à la négligence au plan éducatif, vu la non-fréquentation scolaire de l’adolescente, à la négligence sur le plan de la santé en lien avec le diabète et les suivis nécessaires pour l’adolescente, ainsi qu’à ses troubles de comportement sérieux. [ 4 ] Le 13 mars 2020, le Tribunal, de façon provisoire, en lien avec les comportements suicidaires de l’adolescente et la non- fréquentation scolaire, confie l’adolescente en famille d’accueil.
Bilan des interventions depuis l’ordonnance du 9 décembre 2019 [ 5 ] Rapidement après l’ordonnance du 9 décembre 2019, on constate que l’adolescente est toujours absente en classe et que le père est incapable de l’encadrer convenablement. [ 6 ] En mars 2020, on apprend que la jeune a fait une tentative de suicide par pendaison, laquelle fut interrompue vu la proximité de son père. [ 7 ] C’est dans un tel contexte qu’une intégration en famille d’accueil a été ordonnée. [ 8 ] La jeune refuse de participer à un suivi en psychologie et en dépendance, ainsi que l’aide offerte en milieu scolaire. [ 9 ] C’est une jeune qui a une perte d’intérêts et une humeur dépressive importante. [ 10 ] Quant au père, malgré les services offerts en vertu du programme de maintien en milieu familial, on constate qu’il est dépassé par les comportements de sa fille et incapable d’offrir une réponse adéquate aux grands besoins de l’adolescente. [ 11 ] La mère participe à un suivi, mais n’a pas eu de contact avec sa fille depuis le temps des Fêtes, si ce n’est que par messages textes.
Mesures de protection [ 12 ] Vu les difficultés bien documentées dans le milieu du père et les troubles de comportement de l’adolescente fort préoccupants, notamment en lien avec son absence scolaire récurrente et ses comportements à risque suicidaires, le Tribunal est d’avis que seul un placement en famille d’accueil peut répondre aux grands besoins de cette adolescente fragile. [ 13 ] Les grands besoins de cette adolescente aux plans de l’encadrement et de la prévisibilité exigent un milieu bien outillé que ses parents ne peuvent lui offrir. [ 14 ] L’ensemble des mesures de protection suggérées par le Directeur sont donc dans l’intérêt supérieur de cette adolescente.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 15 ] ACCUEILLE la demande en révision; [ 16 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l’adolescente toujours compromis en vertu des articles 38 b) 1 ii – Négligence sur le plan de la santé; 38 b) 1 iii – Négligence sur le plan éducatif et 38 f) – Troubles de comportement sérieux de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 17 ] RÉVISE l’ordonnance rendue le 9 décembre 2019 par la soussignée; [ 18 ] ORDONNE l’hébergement de l’adolescente en famille d’accueil jusqu’au 30 juin 2021; [ 19 ] ORDONNE que les contacts entre les parents et l’adolescente aient lieu selon entente entre les parties ou à défaut, le Tribunal les précisera à la demande de l’une d’entre elles; [ 20 ] ORDONNE que l’adolescente fréquente l’école assidûment, lorsque les écoles reprendront leurs activités; [ 21 ] ORDONNE que l’adolescente reçoive les soins et les services de santé requis par son état; [ 22 ] ORDONNE au père de faire rapport périodiquement au Directeur de la protection de la jeunesse des mesures qu’il applique à lui-même et à l’adolescente, afin de mettre fin à la situation de compromission; [ 23 ] ORDONNE que le père et l’adolescente participent activement aux mesures ordonnées, afin de mettre fin à la situation de compromission; [ 24 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescente et à sa famille, et ce, jusqu’au 30 juin 2021 ; [ 25 ] CONFIE la situation de l’adolescente au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance [2] .
Signé le 30 avril 2020 __________________________________ MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q. M e Jessy Bélanger Avocate du Directeur de la protection de la jeunesse M me A Mère absente et non représentée M. B Père absent et non représenté M e Catherine Brousseau Avocate de l’adolescente Date d’audience : 7 avril 2020
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