2020 QCCA 1078, 2020 QCCA 1078
Opinion
Mercier c. R. 2020 QCCA 1078 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-007370-206 , 500-10-007371-204 ( 550-36-000010-205 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE ORDONNANCE DE NON-PUBLICATION ET DE NON-DIFFUSION EST TOUJOURS EN VIGUEUR. DATE : Le 13 août 2020 L’HONORABLE GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT Yvon Mercier Me Martin Binet ( Noël et Associé
s) Absent
PARTIE INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me Emily K. Moreau ( Directrice des poursuites criminelles et pénales ) Absente DESCRIPTION : 500-10-007370-206 Requête en autorisation et en révision d’une décision rendue le 17 avril 2020 par une juge de la Cour supérieure refusant la remise en liberté provisoire du requérant dans l’attente de son procès (Art. 680 et 522
(4) C.cr. ) 500-10-007371-204 Requête en autorisation et en révision d’une décision rendue le 16 juin 2020 par une juge de la Cour supérieure refusant la remise en liberté provisoire du requérant dans l’attente de son procès (Art. 680 et 522
(4) C.cr. ).
Greffière-audiencière : Anne Dumont Salle : RC-18 AUDITION 9 h 34 Début de l’audience. Continuation de l'audience du 6 août 2020. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LA JUGE : Jugement – voir page 4. Fin de l’audience.
Anne Dumont, Greffière-audiencière JUGEMENT ordonnance de non-publication et de NON-diffusion est toujours en vigueur. [ 1 ] Par désignation de la juge en chef, je suis saisie de deux requêtes pour autoriser la révision de deux décisions de la juge Catherine Mandeville de la Cour supérieure : la première, rendue en date du 17 avril 2020, rejette la demande de mise en liberté du requérant dans l’attente de son procès; la seconde, rendue le 22 mai 2020 (transcrite le 16 juin 2020), rejette sa demande de réexamen de la première décision. [ 2 ] Le requérant a fait l’objet de deux accusations de meurtre au deuxième degré et d’avoir causé, le 2 février 2020, un incendie criminel pouvant causer des lésions ou des dommages aux biens, le tout dans un contexte d’un conflit locateur-locataires.
Le requérant a été arrêté le même jour et il est détenu depuis. [ 3 ] Il a demandé une première fois, sans succès, une mise en liberté provisoire dans l’attente de son procès.
Âgé de 69 ans, retraité de la Gendarmerie royale du Canada après 37 ans de service et sans antécédent judiciaire, il soutenait que sa détention n’était pas nécessaire en fonction des trois critères prévus à l’article 515(10) C.cr. [ 4 ] Par jugement rendu oralement le 17 avril 2020, la juge Mandeville de la Cour supérieure a rejeté sa requête en cautionnement et ordonné sa détention puisqu’elle l’estimait nécessaire afin de ne pas miner la confiance du public envers l’administration de la justice, et ce, malgré la condition médicale du requérant qui souffre de diabète et s’exposerait potentiellement à subir des conséquences plus sévères de la COVID-19 advenant qu’il la contracte en milieu carcéral. [ 5 ] Le requérant a demandé le réexamen de la décision rendue le 17 avril 2020.
Il n’a pas soulevé d’erreur de droit ou de fait dans le premier jugement lui refusant la mise en liberté provisoire, mais a plutôt insisté sur le fait que les affirmations faites au nom de l’établissement carcéral sur le respect des mesures de précautions prises en lien avec la COVID-19 étaient fausses. Il a de plus allégué des faits nouveaux liés au non-respect des mesures de précautions prises par l’Établissement de Détention de Hull pour éviter l’exposition à la COVID-19 et le risque imminent de contracter le virus. Il a aussi mis de l’avant un nouveau plan de sortie.
Sa demande de réexamen a toutefois été rejetée. [ 6 ] Le requérant demande l’autorisation de soumettre à une formation de la Cour la révision des deux jugements rendus.
Il soutient que la juge s’est mal dirigée en droit et qu’elle a omis de prendre en compte des éléments qui pouvaient avoir un effet déterminant sur sa mise en liberté ou ne les a pas suffisamment pris en compte dans l’exercice de sa discrétion judiciaire (dont les circonstances propres au requérant, le statut des victimes, les moyens de défense soulevés, la pandémie COVID-19 et les risques accrus pour le requérant, l’impossibilité de détenir le requérant au centre de détention près du lieu des événements et de chez lui, de même que ses conditions de détention, les modalités de mise en liberté offertes et le fait que le procès aura lieu à une date très éloignée). [ 7 ] Le critère pour accueillir une requête pour autoriser la révision d’un jugement sous l’article 680 C.cr. est peu sévère [1] .
Selon l’arrêt Cooper [2] , il ne s’agit pas de jauger les chances de succès de la demande de révision, mais bien plutôt de déterminer : « whether
the submission has arguable merit ». Il suffit donc que les prétentions soient suffisamment sérieuses pour susciter un réel débat. [ 8 ] J’estime que c’est le cas en ce qui concerne les deux requêtes en autorisation et en révision soumises, et ce, sans me prononcer sur les éventuelles chances de succès des moyens soulevés.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 9 ] ACCUEILLE les requêtes en autorisation d’une demande de révision; [ 10 ] DÉFÈRE la révision par une formation de la Cour des décisions rendues le 17 avril 2020 et le 22 mai 2020 (transcrite le 16 juin 2020) par la Cour supérieure, chambre criminelle et pénale, district de Gatineau (l’honorable Catherine Mandeville); [ 11 ] FIXE l’audience le 15 septembre 2020 , à 9 h 30 , dans la salle Mignault , pour être plaidée sans mémoire pour une durée d’audition de 1 heure (30 minutes pour la
partie requérante et 30 minutes pour la
partie intimée); [ 12 ] ORDONNE à la
partie requérante, après notification à la
partie intimée, de déposer au greffe, au plus tard le 21 août 2020 , cinq exemplaires d’une argumentation ne dépassant pas 10 pages ; [ 13 ] ORDONNE à la
partie intimée, après notification à la
partie requérante, de déposer au greffe, au plus tard le 2 septembre 2020 , cinq exemplaires d’une argumentation ne dépassant pas 10 pages . GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A.
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