2013 QCCA 460, 2013 QCCA 460
Opinion
Deschênes c. Valeurs mobilières Banque Laurentienne inc. 2013 QCCA 460 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-023263-130 ( 500-17-055260-098 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 11 mars 2013 CORAM: LES HONORABLES FRANCE THIBAULT, J.C.A. MARIE-FRANCE BICH , J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. APPELANTE JACYNTHE DESCHÊNES Personnellement INTIMÉE AVOCAT VALEURS MOBILIÈRES BANQUE LAURENTIENNE INC. Me Jean-Marc Brodeur LORANGER MARCOUX AVOCAT
Requête en rejet d'appel d'un jugement rendu le 5 décembre 2012 par l'honorable Johanne Mainville de la Cour supérieure, district de Montréal.
Greffier: Robert Osadchuck Salle: Pierre-Basile-Mignault AUDITION 10 h 51 Début de l'audition. 10 h 51 Représentations de madame Deschênes pour ajouter à son inscription en appel les deux intimés suivants : Danielle Bergeron et Yves Ruest. 11 h 52 La Cour s'adresse à madame Deschênes pour l'informer que sa demande verbale d'amendement ne satisfait pas les exigences requises. 11 h 52 Argumentation de madame Deschênes. 11 h 13 Suspension. 11 h 30 Reprise. 11 h 30 Argumentation de madame Deschênes. 11 h 49 Argumentation de Me Brodeur. 11 h 59 Réplique de madame Deschênes. 12 h 01 Suspension. 12 h 15 Reprise. 12 h15 Par la Cour : arrêt – voir page suivante. 12 h 16 Fin de l'audition.
Robert Osadchuck Greffier PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Nous sommes d'avis que l'appel n'a pas de chance raisonnable de succès. [ 2 ] Premièrement, le recours de l'appelante est prescrit. Les explications que donne la juge aux paragr. 21 à 36 de son jugement ne
comportent aucune erreur. [ 3 ] Deuxièmement, l'appelante est tenue pour avoir renoncé à sa réclamation en démissionnant en juillet 2006, tel qu'il appert de la décision de la commissaire Zaïkoff du 22 novembre 2007 dont la révision judiciaire a été rejetée, conférant l'effet de la chose jugée à cette décision [1] . [ 4 ] En particulier, on notera que la Cour d'appel dans son arrêt du 22 novembre 2010 a examiné tous les arguments de l'appelante et qu'elle conclut, notamment au paragr. 65, que « l'offre de l'intimée était raisonnable dans les circonstances […] ».
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 5 ] ACCUEILLE la requête en rejet d'appel, avec dépens; [ 6 ] REJETTE l'appel, avec dépens. FRANCE THIBAULT, J.C.A. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A.
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