2021 QCCQ 9518, 2021 QCCQ 9518
Opinion
Protection de la jeunesse — 211644 2021 QCCQ 9518 JB5484 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la Jeunesse » N o : 450-41-007794-200 DATE : 8 avril 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE CATHERINE BROUSSEAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE L’ENFANT : X née le [...] 2014 -et- [INTERVENANTE 1], personne dûment autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A, dont le bureau est situé au [...]
Partie demanderesse -et- A B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE EN PROTECTION (article 38 de la Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2. 11.2.1 et 135 L.P.J.). INTRODUCTON
[ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de déclarer la sécurité et le développement de X (6 ans et demi) compromis aux motifs de risque sérieux de négligence, négligence sur le plan éducatif, négligence sur le plan physique et mauvais traitements psychologiques. [ 2 ] À cet égard, la Directrice allègue qu’en raison de ses problèmes de santé mentale et de sa consommation, le père a de la difficulté à répondre aux besoins de sa fille. X a une hygiène négligée, des vêtements inadéquats pour la saison et des boîtes à lunch incomplètes.
De plus, l’enfant n’a pas d’encadrement ni de routine adaptée à son âge. [ 3 ] La mère est totalement absente de la vie de sa fille depuis plus d’un an notamment en raison de ses problèmes de toxicomanie. [ 4 ] Afin de remédier à la situation de compromission, la Directrice recommande au Tribunal d’ordonner l’hébergement de l’enfant dans la famille d’accueil de proximité de madame C, tante paternelle de l’enfant et d’autoriser des contacts avec son père, supervisés par une tierce personne désignée par la Directrice, après entente et selon les modalités convenues avec la Directrice, si l’état de santé mentale du père le permet.
La Directrice souhaite également que soit autorisée la levée de la supervision des contacts père-fille selon l’évolution de la situation. [ 5 ] En ce qui concerne la mère, la Directrice demande le maintien de l’interdit de contacts mère-enfant, mais que soit autorisée la reprise des contacts selon les modalités déterminées par la Directrice, supervisés par une tierce personne désignée et à la condition que la mère collabore avec la Directrice, qu’elle fasse une évaluation en toxicomanie et un suivi si jugé nécessaire et qu’elle soit en mesure de faire une bonne gestion de ses émotions. [ 6 ] La Directrice demande également diverses autres mesures accessoires et un suivi pour une période d’une année. [ 7 ] Le père admet les motifs de compromission, sauf quant au motif de mauvais traitements psychologiques en lien avec un renversement des rôles et quant à de la négligence au plan éducatif. [ 8 ] De son côté, la mère se dit en accord tant avec l’intervention de la Directrice pour les motifs invoqués qu’avec les conclusions recherchées.
Elle mentionne souhaiter une reprise de contacts avec sa fille, mais comprendre qu’il y a certaines étapes à franchir avant d’y arriver. [ 9 ] La procureure de l’enfant réserve sa position. À la fin de l’enquête, elle considère que la Directrice ne s’est pas déchargée de son fardeau de prouver la négligence au plan éducatif ainsi que les mauvais traitements psychologiques en lien avec le renversement des rôles.
En ce qui concerne la proposition du père d’intégrer le domicile de la tante paternelle avec sa fille, elle est en accord avec cette proposition dans la mesure où certaines conditions préalables sont réunies. [ 10 ] En ce qui concerne les contacts avec la mère, l’avocate est en accord avec les conclusions de la Directrice.
CONTEXTE [ 11 ] X a trois ans lorsque son père est reconnu. [ 12 ] Il ne s’agit pas de la première intervention de la Directrice pour X. [ 13 ] En juillet 2017, X fait l’objet d’un signalement en lien avec de la négligence éducative et de la toxicomanie de sa mère, ainsi qu’en raison de mauvais traitements psychologiques (exposition de l’enfant à l’impulsivité de sa mère et à de la violence conjugale dans le milieu). [ 14 ] En mars 2018, le Tribunal confie l’enfant à son père, suspend les contacts avec la mère, avec la possibilité de réinstaurer des contacts supervisés sous certaines conditions et retire à la mère l’exercice des attributs de l’autorité parentale concernant les soins de santé et les autorisations pour la garderie et désigne le père pour les exercer seul. [ 15 ] Le 19 février 2019, le Tribunal maintient pour l’essentiel les mesures ordonnées en mars 2018 le tout pour une période d’une année. [ 16 ] Le 22 janvier 2020, le père présente une demande en vertu de l’article 37 (3) du Code de procédure civile .
Le Tribunal confie alors la garde au père et interdit les contacts avec la mère, sauf dans le cadre de contacts supervisés à la Maison A si le père les autorise, et maintient le retrait à la mère de certains attributs de l’autorité parentale et désigne le père pour les exercer seul. La Directrice ferme alors le dossier. [ 17 ] À ce moment, le père habite avec sa soeur, la tante paternelle, madame C. [ 18 ] Au mois de février 2020, le père a une commotion cérébrale suite à un accident de travail. Sa situation se détériore. Sa soeur constate qu’il est plus agressif envers la grand-mère paternelle.
Elle note également une consommation de cannabis. Début juillet 2020, elle demande à son frère de quitter la résidence. Le père déménage ensuite à Ville A et se retrouve alors seul avec sa fille. [ 19 ] À l’été 2020, le père évite de justesse un accident de voiture qui aurait pu lui être fatal. Cet événement le perturbe grandement. [ 20 ] En septembre 2020, X est victime d’une petite commotion cérébrale suite à un accident survenu durant un cours d’éducation physique.
Le père est inquiet à ce sujet et il lui arrive de laisser sa fille dormir le matin afin qu’elle se repose. [ 21 ] Le 23 octobre 2020, la Directrice retient un signalement en risque sérieux de négligence en lien avec les problèmes de santé mentale chez le père. Le père est alors hospitalisé et il reçoit son congé le même jour avec une prescription d’antipsychotiques. [ 22 ] Toujours le 23 octobre, la Directrice confie la garde de X à sa tante paternelle en vertu d’une mesure de protection immédiate.
Par la suite, une entente en cours d’évaluation est signée pour la période du 26 octobre au 16 novembre 2020, laquelle prévoit que X est
confiée à sa tante, à l’exclusion du père, et qu’elle bénéficie de contacts supervisés avec son père, en fonction des besoins de l’enfant et de l’état de santé mentale du père. [ 23 ] Le 16 novembre 2020, le Tribunal rend une mesure provisoire et confie l’enfant à sa tante paternelle, madame C, et interdit les contacts avec le père, mais autorise une reprise de contacts supervisés si l’état mental du père le permet et interdit les contacts avec la mère. [ 24 ] Suite à sa détention et à son hospitalisation, le père n’a pas vu sa fille durant environ deux mois.
Les contacts reprennent le 14 janvier 2021 au Centre jeunesse A, suite à des contacts préalables via l’application Teams. Ces contacts ont lieu à raison d’une fois par semaine pour une durée de deux heures. Actuellement, les contacts se déroulent bien. ANALYSE Motifs de compromission Mauvais traitements psychologiques [ 25 ] Quelques jours avant le signalement, le père ne va vraiment pas bien. Il se rend faire une marche dans le but d’explorer le chemin de fer. Il prépare un sac à dos et prévoit revenir vers 16 heures afin d’aller chercher sa fille au service de garde.
Il dit avoir suivi la voie ferrée avec comme objectif de se rendre au centre-ville. Il se repose et lorsqu’il ouvre les yeux, il voit une personne habillée en noir se diriger vers lui. Il a peur et se rend à la rivière. Il ne comprend pas qu’il s’agit d’un policier. Lorsqu’il revient à la rive, il discute avec ce dernier. Il accepte de se rendre à l’hôpital plutôt que d’y être amené de force. [ 26 ] Lors de son hospitalisation, le médecin constate des idées délirantes du père.
Selon le médecin, ces idées peuvent être liées à un syndrome de stress post-traumatique ou à une consommation de cannabis. [ 27 ] Le 30 octobre, lors de sa rencontre avec son psychiatre, ce dernier prescrit au père une médication incompatible avec la prise de cannabis. Le père le sait.
Malgré l’avertissement, il poursuit sa consommation ce qui, il en convient, l’amène à poser des gestes totalement irréfléchis. [ 28 ] À cet égard, du 30 octobre au 10 novembre 2020, le père quitte sans avertissement pour l’Alberta. [ 29 ] Le 11 novembre 2020, le père se présente au centre de réadaptation A. Il crie et profère des menaces de mort à l’égard du personnel. Une intervention policière est nécessaire. [ 30 ] Le 12 novembre 2020, la Directrice informe le père de son intention d’interdire les contacts entre lui et sa fille.
Le père profère alors des menaces de mort à l’égard de la déléguée au dossier. [ 31 ] Le 13 novembre 2020, la déléguée dépose une plainte criminelle contre le père. Du 14 au 26 novembre, le père est détenu en raison de son inaptitude à comparaître. [ 32 ] Pendant ce temps, X vit tous les impacts de cet état de désorganisation de son père dont notamment celui d’être privé de ce dernier pendant plus de deux mois. [ 33 ] Quant au renversement des rôles, la Directrice allègue que l’enfant fait le déjeuner du père et aide ce dernier au niveau du ménage ce qui ne serait pas adapté pour une enfant de cet âge.
Après avoir entendu la preuve, le Tribunal considère que ces éléments ne sont pas suffisants pour faire une preuve prépondérante d’un renversement des rôles au sein du milieu familial. L’enfant a nommé à plusieurs reprises accomplir ses tâches dans le but d’aider et de faire plaisir, ce qui ne constitue pas un motif des mauvais traitements psychologiques au sens de la loi. Négligence au plan éducatif [ 34 ] Le père admet les faits décrits par la Directrice soit que dès le mois de septembre 2020, la situation est plus difficile au niveau de la routine avec X.
Ceci dit, le Tribunal retient les explications du père à cet égard qui mentionne que cette situation a été exceptionnelle et de courte durée. Tant la soeur du père que ce dernier confirment qu’outre cette courte période, le père a toujours vu à la routine et à l’encadrement de sa fille seul, et ce, même s’il habitait avec sa sœur. Dans ce contexte, le Tribunal ne retient donc pas ce motif. Négligence sur le plan physique [ 35 ] La preuve à cet égard n’est pas contestée. Avant le signalement, les lunchs de X sont inadéquats.
Elle a souvent juste un sandwich et une bouteille d’eau pour le dîner et se plaint régulièrement d’avoir faim. L’école inscrit X à un programme d’aide alimentaire afin qu’elle puisse dîner. À une reprise, la directrice a même surpris X voulant mettre de la soupe dans son sac à dos afin de la ramener à la maison pour souper. [ 36 ] Les vêtements de X sont inadéquats pour la saison. Son hygiène est négligée. Elle n’a pas tout son matériel scolaire et malgré plusieurs rappels et messages, le père ne donne pas suite. [ 37 ] Dans ce contexte, ce motif est prouvé de façon prépondérante.
Risque sérieux de négligence [ 38 ] Ce motif est principalement en lien avec la toxicomanie de la mère et ses antécédents de négligence non résolus. Les jugements précédemment rendus dans la présente situation font état de la grande instabilité de la mère et de ses problèmes de consommation. En janvier 2020, le Tribunal constate que ces problèmes sont toujours d’actualité.
[ 39 ] À ce jour, la situation de la mère demeure toujours précaire. Elle est sans emploi, ne possède pas de véhicule et habitait, jusqu’à il y a une semaine avant l’audience, avec un colocataire qui détient un important casier judiciaire. [ 40 ] Madame ne reconnaît toujours pas avoir un problème chronique de consommation, mais admet consommer quotidiennement du cannabis pour s’endormir.
Ceci dit, la mère doit comparaître prochainement en lien avec une possession de drogues. [ 41 ] Vu l’antériorité de la situation et l’absence de preuve que ces difficultés ont été résolues, le Tribunal retient donc le motif de risque sérieux de négligence en lien avec la toxicomanie de la mère.
MESURES APPLICABLES Possibilité d’une réintégration progressive du père dans le milieu de la tante paternelle [ 42 ] La Directrice considère que cette possibilité de retour du père est prématurée considérant que le père n’est stable que depuis environ un mois et que le milieu de la tante n’est pas physiquement prêt à recevoir une personne supplémentaire. La Directrice veut également éviter qu’une rechute de l’état de santé mentale du père vienne perturber le milieu où vit actuellement X. [ 43 ] Le Tribunal a entendu le témoignage de la tante paternelle. Il a pu constater qu’il s’agit d’une famille tissée serrée.
La tante a longtemps hébergé le père, soit durant près d’un an jusqu’en juillet 2020 et, règle générale, cette cohabitation s’est toujours bien passée, sauf comme elle l’explique, durant sa période de désorganisation entre février et juin. [ 44 ] Actuellement, elle voit son frère tous les jours. La relation est bonne. Elle a retrouvé le frère qu’elle connaît. Elle considère qu’il est possible que le père puisse intégrer sa résidence dans les six prochains mois.
Elle croit en la capacité de son frère de ne pas recommencer à consommer et elle est prête à mettre son pied à terre si cela devait être le cas. [ 45 ] La tante explique combien il fut difficile au départ pour X d’intégrer le milieu de sa tante sans pouvoir voir ni son père ni sa mère. Cela a généré beaucoup de tristesse et d’incompréhension. [ 46 ] Elle ne souhaite que le mieux pour X et est persuadée que le retour du père à la résidence ne peut qu’être bénéfique pour l’enfant. [ 47 ] Cela dit, le Tribunal comprend les raisons invoquées par la Directrice. Toutefois, comme le soulignait à juste
titre l’avocate de l’enfant, il ne faudrait pas que le remède soit pire que le mal dans la présente affaire. [ 48 ] Outre cette période plus creuse, qui coïncide avec la pandémie, le père a toujours été présent pour sa fille et adéquat. Il est vrai que la désorganisation a été de grande envergure et le Tribunal ne minimise pas ce qui est arrivé. Toutefois, le Tribunal a été impressionné par la lucidité du père lors de son témoignage. Il est à la bonne place, centré sur les besoins de sa fille.
Il a pris les moyens pour remédier à la situation en prenant sa médication de façon régulière et en cessant toute consommation de cannabis depuis sa sortie de détention. De plus, il est assidu à ses contacts avec sa fille, lesquels sont très positifs. [ 49 ] Dans ce contexte, le Tribunal considère qu’une réintégration du père dans le milieu de sa soeur est possible d’ici les six prochains mois. Évidemment, cela devra se faire de façon graduelle, en augmentant tout d’abord les contacts et en permettant à la grand-mère ou à la tante de faire des supervisions.
Par la suite, des couchers pourront être autorisés ainsi qu’une levée de la supervision afin qu’au plus tard dans six mois, le père ait réintégré complètement le domicile de sa soeur. Cette façon de faire aura l’avantage de permettre au milieu de se préparer à l’arrivée du père et de voir si la situation du père se maintient dans le temps tout en permettant à X d’avoir son père auprès d’elle de façon plus constante et sur de plus longues périodes puisqu’elle s’ennuie énormément de lui. Contacts avec la mère [ 50 ] X n’a pas vu sa mère depuis plus de dix-huit mois.
Au moment de son placement chez sa tante, elle a réclamé ses deux parents de façon plus intensive. [ 51 ] X est une enfant anxieuse. En mars 2020, X se plaint de palpitations cardiaques le matin. Suite à une consultation pédiatrique, le médecin conclut à des symptômes associés à de l’anxiété. Suite à des périodes d’instabilité dans sa vie, X a connu beaucoup de ruptures de contacts avec ses parents, lui causant des blessures d’abandon.
À cet égard, le Tribunal croit qu’un suivi psychologique ne pourra qu’être bénéfique pour l’enfant. [ 52 ] Lorsque questionnée par le Tribunal à savoir s’il était dans l’intérêt de X d’avoir des contacts avec sa mère, la réponse étonne. L’intervenante se contente d’énumérer les attentes qu’elle a envers la mère afin qu’il y ait une reprise de contacts sans s’être d’abord questionnée sur la pertinence d’une telle reprise.
Or, comme l’a souligné le Tribunal lors de l’audition, ce n’est pas parce qu’un parent reprend sa vie en mains ou collabore avec la Directrice que nécessairement il est dans l’intérêt de l’enfant de reprendre des contacts avec ce parent. L’analyse doit toujours se faire du point de vue de l’enfant. [ 53 ] Dans la présente situation, la preuve révèle que l’enfant n’a pas vu sa mère depuis plus de dix-huit mois. Encore jusqu’à tout récemment, la mère habite avec un colocataire qui a de lourds antécédents judiciaires.
La mère n’a pas de téléphone et le transport est encore un enjeu. [ 54 ] Il est vrai que l’enfant a réclamé sa mère. Cependant, cela semble lié principalement à son placement et à l’absence de son père pendant deux mois. Depuis que les contacts avec son père ont recommencé, l’enfant n’en parle pratiquement plus. Comme l’a souligné la jurisprudence à de nombreuses reprises au fil des ans, avant de permettre des contacts entre un parent et son enfant, celui-ci doit être digne d’être un visiteur dans la vie de ce dernier.
[ 55 ] Dans les circonstances actuelles, le Tribunal considère qu’il n’a pas les éléments suffisants lui permettant même de prévoir au cours de la prochaine année une reprise des contacts mère-fille. Le Tribunal n’a pas la preuve qu’il s’agit d’un besoin de l’enfant ou que cela soit dans son intérêt. Depuis son placement chez sa tante, l’enfant fonctionne bien. X est plus enjouée et concentrée. Elle a une bonne hygiène et a moins de conflits avec ses amis. Elle ne recherche plus l’attention de façon négative.
Le Tribunal n’a donc pas l’intention de prendre le risque de mettre en péril cette stabilité si chèrement acquise déjà qu’au cours des six prochains mois l’enfant devra s’adapter au retour de son père à son domicile. [ 56 ] S’il devait y avoir, au cours de la prochaine année, des changements suffisamment importants et que l’intérêt de l’enfant commande qu’elle doive reprendre des contacts avec sa mère, le Tribunal pourra toujours être ressaisi de la situation. Cependant, pour le moment, il s’agit d’une hypothèse peu réaliste.
Le fait que la mère a été présente à la table d’orientation et à l’audition est bien peu comparé aux 18 mois d’absence de la mère dans la vie de sa fille. Durée de l’ordonnance [ 57 ] La durée de l’ordonnance doit permettre de viser à mettre fin à la situation de compromission et d’y remédier pour de bon. [ 58 ] Dans la présente affaire, le Tribunal considère qu’une année ne sera pas de trop pour s’assurer que les changements récents apportés par le père sont durables et permettra à l’enfant une certaine stabilité.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE partiellement la présente demande selon ses conclusions modifiées datées du 4 février 2021; DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant X compromis aux motifs de mauvais traitements psychologiques (santé mentale du père), négligence sur le plan physique et de risque sérieux de négligence (toxicomanie de la mère et antécédents de négligence non résolus); ORDONNE l’hébergement de l’enfant X dans la famille d’accueil de proximité de madame C, et ce, pour une période d’une (1) année; PREND ACTE de l’intention de la Directrice de la protection de la jeunesse de clarifier un projet de vie permanent pour l’enfant au cours de la prochaine ordonnance; PREND ACTE que les deux parents acceptent de passer des tests de dépistage de drogues de façon aléatoire et d’en remettre les résultats; AUTORISE , en faveur de l’enfant X, des contacts supervisés avec son père, par une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse, après entente et selon les modalités convenues avec la Directrice de la protection de la jeunesse, si l’état de santé mentale du père le permet; AUTORISE , selon l’évolution de la situation, la possibilité de lever la supervision des contacts père-enfant; AUTORISE le père à intégrer le milieu de la tante paternelle au cours des six prochains mois; RECOMMANDE au père d’entreprendre les démarches nécessaires dans le but d’obtenir un suivi pour sa problématique de toxicomanie et de santé mentale; INTERDIT tout contact direct ou indirect entre l’enfant et sa mère; RECOMMANDE à la mère d’entreprendre les démarches nécessaires dans le but d’obtenir un suivi pour sa problématique de toxicomanie; ORDONNE aux parents d’informer la Directrice de la protection de la jeunesse sans délai de tout changement dans leur situation; ORDONNE que l’enfant reçoive tous les soins et services de santé requis par son état, notamment une évaluation psychologique et un suivi, si jugé nécessaire; RECOMMANDE à la Directrice, au cours de la présente ordonnance, de vérifier s’il est dans l’intérêt de l’enfant de reprendre des contacts avec sa mère; ORDONNE qu’une ou des personnes, oeuvrant au sein du CIUSSS A ou de tout autre établissement ou organisme, soient désignées pour apporter aide, conseil et assistance à l’enfant X et à sa famille, et ce, pour une période d’une (1) année; CONFIE la situation de l’enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de l’ordonnance. __________________________________ Catherine Brousseau, J.C.Q.
M e Marie-Pier Trépanier Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse
M e Stéphanie Côté Procureure de l’enfant M e Mélissa Robert Procureure de la mère M e Solem Panneton-Jutras Procureure du père Date d’audience : 9 février 2021 Dernière pièce déposée pour la Directrice : D-5 Pièce déposée pour la mère : M-1 Pièce déposée pour le père : P-1
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