2019 QCCQ 7859, 2019 QCCQ 7859
Opinion
Fontaine c. Arboriculture de Beauce inc. 2019 QCCQ 7859 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE SHERBROOKE « Chambre civile » N° : 450-32-700797-186 DATE : 10 décembre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MADELEINE AUBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MICHEL FONTAINE , domicilié et résidant au [...], Hatley (Québec) [...] Demandeur c.
ARBORICULTURE DE BEAUCE INC. , ayant un établissement au 364 E, route du Président- Kennedy, Beauceville (Québec) G5X 1N9 Défenderesse et INTACT COMPAGNIE D'ASSURANCE , ayant un établissement au 7101, rue Jean-Talon Est, Montréal (Québec) H1M 3T6 Intervenante ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ OBJET DU LITIGE [ 1 ] Le demandeur (le Propriétaire) reproche à la compagnie défenderesse [1] (la Compagnie), ayant un contrat avec Hydro- Québec [2] (Hydro), d’avoir sans sa permission accédé à sa propriété et d’avoir coupé et émondé des arbres sur sa propriété.
Il lui réclame 22 000 $. [ 2 ] Afin de procéder en vertu des dispositions du Code de procédure civile , applicable au recouvrement des petites créances, le Propriétaire a volontairement réduit le montant réclamé à 15 000 $ [3] [ 3 ] Sa réclamation se détaille ainsi [4] : • nettoyage des lieux [5] 1 138,06 $ • reboisement [6] 13 739,51 $ • troubles et inconvénients 123,00 $ Total : 15 000,57 $ [ 4 ] La Compagnie ne conteste pas avoir élagué des arbres chez le Propriétaire, sans toutefois les avoir coupés.
Elle soutient avoir réalisé les travaux conformément au contrat signé avec Hydro pour l’entretien de son réseau électrique pour l’élagage d’arbres au niveau des lignes électriques. Elle allègue que les travaux effectués chez le Propriétaire ont été faits selon les règles de l’art, dans les règles prescrites par le contrat [7] . [ 5 ] Elle conteste également le montant des dommages qui serait exagéré. [ 6 ] L'assureur de la Compagnie intervient volontairement au dossier. LES QUESTIONS EN LITIGE [ 7 ] Le Tribunal doit déterminer le bien-fondé de cette réclamation en répondant aux questions suivantes : 7.1.
La Compagnie a-t-elle commis une faute, causant les dommages réclamés, en accédant à la propriété du Propriétaire, en élaguant et en étêtant les arbres sans autorisation préalable? 7.2. Si oui, quel est le montant du préjudice subi par le Propriétaire? LE CONTEXTE [ 8 ] Le Propriétaire possède une propriété sur le chemin du Lac à Hatley.
[ 9 ] Hydro fournit l'électricité à la maison, par le biais d'une ligne de distribution reliant la maison au chemin. Cette ligne ne dessert que cette maison. Comme elle est loin du chemin, cette ligne est constituée d’une ligne de moyenne tension jusqu’au transformateur.
Puis le Propriétaire a fait enfouir, à ses frais, la ligne de basse tension jusqu’à la maison. [ 10 ] Afin d’entretenir son réseau dans ce secteur, Hydro contracte avec la Compagnie en lui fournissant les clauses techniques [8] . [ 11 ] Le 17 octobre 2018, l’opération d'entretien touche notamment la ligne de distribution située sur le terrain du Propriétaire.
Lorsqu’il prend connaissance de la présence des travailleurs de la Compagnie sur son terrain et alors que plus de 50 % des travaux sont réalisés, le Propriétaire leur demande d’arrêter les travaux, ce qu’ils font. [ 12 ] Le 19 octobre 2018, un représentant d’Hydro laisse un message sur son répondeur. Il demande une rencontre sur les lieux pour évaluer la situation et discuter de l’émondage. [ 13 ] Le 22 octobre 2018, une représentante d’Hydro fixe une rencontre au mercredi 24 octobre 2018 à 13 h en lui confirmant que les travaux sont arrêtés.
Une heure plus tard, en arrivant à sa propriété, le Propriétaire constate que les travaux ont été parachevés. [ 14 ] Lors de sa visite, la représentante d’Hydro ne peut que constater que la portée additionnelle a été élaguée.
Elle constate également qu’il reste deux autres portées non élaguées. [ 15 ] Elle explique au Propriétaire les normes d’émondage afin d’éviter l’éventualité d’une panne, en ces termes [9] : [7] J'ai expliqué à monsieur Michel Fontaine ce qui suit : • Les exigences de dégagement d'Hydro-Québec prévoient les dégagements suivants avec le câble de moyenne tension du réseau de distribution d'électricité : o 3,5 mètres sous le réseau; o 4 mètres latéralement pour un terrain non aménagé; o 3 mètres en surplomb, soit au-dessus du réseau. • Le principe de base de la norme d'élagage du Bureau de Normalisation du Québec, prévoit que la coupe de la branche doit être effectuée au niveau d'un « appel sève », soit la jonction de deux branches. [8] J'ai néanmoins précisé à monsieur Michel Fontaine que l'appel sève a préséance sur la norme de dégagement, c'est-à-dire que le dégagement peut être plus important que les exigences expliquées au paragraphe 7 lorsque l'appel sève le justifie. [9] Selon mon évaluation visuelle du sol, j'ai expliqué à monsieur Michel Fontaine que la distance de dégagement que j'ai observée pouvait être, à certains endroits, supérieure à 3,5 mètres sous le réseau de distribution d'électricité. [ 16 ] Dans sa déclaration pour valoir témoignage, elle indique qu’elle a été informée qu’une deuxième équipe de la Compagnie, croyant à un oubli, a terminé le travail.
La Compagnie reconnaît que, malgré l’arrêt des travaux demandés, une seconde équipe a terminé l’élagage sans en avoir préalablement informé le Propriétaire. Elle soutient que, malgré cette erreur de bonne foi, les travaux d’élagage auraient tout de même eu lieu. [ 17 ] Le 6 novembre 2018, le Propriétaire envoie, par poste recommandée, une mise en demeure enjoignant la Compagnie à lui payer 15 000 $ [10] . ANALYSE ET MOTIFS [ 18 ] L'
article 1457 du Code civil du Québec énonce : 1457. Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s'imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui. Elle est, lorsqu'elle est douée de raison et qu'elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu'elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu'il soit corporel, moral ou matériel.
Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d'une autre personne ou par le fait des biens qu'elle a sous sa garde. [ 19 ] La responsabilité de la Compagnie sera engagée si l'on prouve qu'elle a commis une faute ayant causé directement les dommages aux arbres. [ 20 ] La Compagnie commet une faute dans la coupe et l'émondage d'arbres appartenant au Propriétaire si elle s'écarte du comportement qu'aurait adopté une personne raisonnablement prudente et diligente placée dans les mêmes circonstances. [ 21 ] La Compagnie et son assureur admettent qu’Hydro ne détient pas de servitude grevant la propriété du Propriétaire.
Il est admis également qu'en aucun moment le Propriétaire n'a autorisé Hydro ou la Compagnie à accéder à sa propriété et à élaguer des arbres sur
son terrain. [ 22 ] Hydro a le droit et le pouvoir de voir à l'entretien de son réseau électrique dans le but d'en assurer le bon fonctionnement et la sécurité pour l'ensemble de la population. [ 23 ] Hydro s'est d'ailleurs donné des règles et des normes précises de dégagement concernant l'élagage, l'abattage et la coupe des arbres dangereux et le déboisement, lorsque nécessaire [11] . [ 24 ] Elle procède à de tels cycles d'entretien aux cinq ans et lorsqu'il y a urgence ou lorsqu'il y a des pannes. [ 25 ] La jurisprudence [12] a toujours tenté de maintenir un équilibre entre les obligations et les devoirs d'Hydro et ceux des usagers.
Il faut permettre au fournisseur d'électricité de faciliter sa distribution, mais aussi de tenter, autant que possible, d'éviter de brimer quiconque de son droit de propriété. [ 26 ] Plusieurs jugements ont retenu la responsabilité d'Hydro dans des circonstances similaires [13] . [ 27 ] Selon la jurisprudence, en l'absence d'urgence ou de pannes de courant ponctuelles, cette réglementation n'autorise d'aucune façon Hydro ou ses mandataires à effectuer des travaux d'abattage, d'élagage et de coupes d'arbres, sans d'abord obtenir l'autorisation préalable des clients [14] . [ 28 ] En l'espèce, la ligne électrique sous laquelle les arbres ont été étêtés et élagués ne fournit l'électricité qu'à la maison du propriétaire.
La preuve prépondérante ne démontre pas l'urgence d'intervenir. [ 29 ] Par ailleurs, la
Loi sur la protection des arbres [15] retient la responsabilité d'Hydro, à moins qu'elle ne démontre qu'elle est exonérée de son application par le dernier alinéa de l'article 1 de cette loi. Cet
article est libellé de la façon suivante : 1.
Nonobstant une loi générale ou spéciale l’y autorisant, toute personne ou toute personne morale constituée au Québec ou ailleurs par une autorité quelconque, qui détruit ou endommage, totalement ou partiellement, un arbre, arbuste ou arbrisseau, ou un taillis, en quelque endroit autre qu’une forêt sous la gestion du ministre des Ressources naturelles et de la Faune, sans en avoir obtenu, sur requête à cet effet notifiée aux intéressés, l’autorisation du ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, à moins qu’un consentement n’ait été préalablement donné par le propriétaire de tel arbre, arbuste, arbrisseau ou taillis, est tenue de payer au propriétaire de tel arbre, arbuste, arbrisseau ou taillis, en sus des dommages réels, des dommages-intérêts punitifs d’un montant n’excédant pas 200 $ pour chaque arbre, arbuste, arbrisseau ou taillis ainsi détruit ou endommagé, totalement ou partiellement.
Néanmoins, cet
article ne s’appliquera pas aux cas où tels arbres ou arbustes viennent accidentellement en contact avec les fils ou appareils d’une utilité publique de manière à mettre la vie ou la propriété en danger ou à interrompre le service, ni dans les cas tombant sous le coup de l’
article 985 du Code civil . [ 30 ] Or, rien dans la preuve présentée par la Compagnie ne permet au Tribunal de conclure à l'application de l'exonération énoncée au deuxième alinéa de cet article. Évaluation des dommages [ 31 ] Selon la preuve [16] et les témoignages, les arbres sous la ligne de moyenne tension n’ont pas été coupés à la base, mais ont été étêtés. Ceux situés plus loin ont été élagués. [ 32 ] Le Propriétaire réclame 13 739,51 $ pour replanter 40 épinettes de 10 à 12 pieds de haut [17] . Il se plaint également qu'une
partie importante du bois coupé et les branches soient restées sur son terrain. Il a fait nettoyer le terrain au coût de 1 138,06 $ [18] . Bien que l’ingénieur forestier d’Hydro témoigne qu’il peut être bon de laisser les branches se décomposer, le Tribunal accorde le montant pour le nettoyage, soit 1 138,06 $. [ 33 ] La seule preuve présentée par le Propriétaire, quant à la valeur des arbres réclamés, est une soumission [19] . Cette preuve est incomplète.
Selon la preuve [20] , les arbres ne sont pas coupés au sol, mais sévèrement étêtés alors que d’autres sont simplement ébranchés. [ 34 ] Le Propriétaire réclame 40 épinettes de 10 à 12 pieds à 20 $ du pied pour un montant, avant taxe, de 8 800 $, soit 200 $ plus taxes pour chaque arbre, en plus des travaux évalués à 3 150 $, plus taxes. [ 35 ] Contrairement à des arbres qui feraient
partie d'un aménagement paysager ou qui seraient situés en milieu urbain, la preuve ne démontre pas qu’ils aient une valeur esthétique particulière. De l'aveu même du Propriétaire, ils servent essentiellement à assurer son intimité. [ 36 ] Dans les décisions précitées de Bergeron [21] , Larouche [22] et Blanchet [23] , les tribunaux ont accordé respectivement des valeurs de remplacement de 50 $, 37,50 $ et 60 $ par arbre. Considérant que la preuve révèle qu'il s'agit ici essentiellement d'épinettes qui se régénèrent rapidement, le Tribunal arbitre la valeur de 40 arbres à 40 $ par arbre à
titre de dommages, pour un total de 1 600 $, et accorde en plus 1 000 $ pour les travaux le tout plus taxes, soit 2 989,35 $ pour les dommages subis en raison de la perte des arbres [24] . [ 37 ] Le Propriétaire a donc prouvé le bien-fondé de sa demande pour un montant de 4 127,41 $ [25] . [ 38 ] Le Tribunal n'accorde pas le montant de 123 $ pour troubles et inconvénients. Le temps alloué pour la préparation de la réclamation est inhérent à tout recours judiciaire.
Selon la Cour suprême, la perte de temps et les efforts déployés pour obtenir justice sont des inconvénients inhérents aux efforts de quiconque est entraîné dans une démarche judiciaire. Sauf en cas d'abus de poursuite, ces sommes ne sont pas reconnues à
titre de dommages [26] .
[ 39 ] L’
article 1 de la
Loi sur la protection des arbres prévoit la possibilité d’octroyer des dommages-intérêts punitifs dans certaines circonstances. [ 40 ] Il importe de préciser que le Propriétaire n’a pas, dans sa demande, réclamé de dommages punitifs pouvant être accordés en vertu de l’article premier de la
Loi sur la protection des arbres . Il ne pouvait ajouter cet élément puisqu’il avait déjà atteint le montant maximum pouvant être réclamé suivant la compétence de la Division des petites créances [27] . Il ne peut non plus diviser sa créance afin de réclamer ce montant par une autre demande [28] . [ 41 ] Les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution d'une obligation de payer une somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux convenu ou, à défaut de toute convention, au taux légal [29] , soit 5 % par an [30] , à compter de la mise en demeure.
En l'absence de preuve de signification ou de réception de la mise en demeure, le Tribunal fixe le départ des intérêts au 13 novembre 2018, soit une semaine après l'envoi de la mise en demeure du 6 novembre 2018 [31] . [ 42 ] Habituellement, les frais de justice sont dus à la
partie qui a eu gain de cause, à moins que le tribunal en décide autrement [32] . Il n’y a pas lieu, en l’espèce, de déroger à la règle usuelle. [ 43 ] Selon l’article 343 du Code de procédure civile , les frais de justice portent intérêt au taux légal à compter du jour du jugement qui les accorde et sont payables à la
partie à laquelle ils sont accordés. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 44 ] ACCUEILLE en
partie la demande; [ 45 ] CONDAMNE la défenderesse et l’intervenante solidairement à payer au demandeur la somme de 4 127,41 $ avec intérêts au taux de 5 % l'an, plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter du 13 novembre 2018, ainsi que les frais de justice de 202 $. __________________________________ MADELEINE AUBÉ, J.C.Q. Dates d’audience : 19 août et 25 novembre 2019
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