2023 QCCQ 9486, 2023 QCCQ 9486
Opinion
Goyette c. Ferron 2023 QCCQ 9486 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES LOCALITÉ DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre civile » N° : 400-32-702060-224 DATE : 5 décembre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE ALLEN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MÉLISSA GOYETTE Demanderesse c.
CYNTHIA FERRON Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame un montant de 5 362 $ représentant le solde impayé de trois montants d’argent que la défenderesse se serait engagée à lui rembourser. CONTEXTE [ 2 ] En janvier 2017, les parties commencent à se fréquenter alors que la demanderesse habite à New York et au mois de juin 2017, elle revient au Québec et emménage chez la défenderesse.
Elles conviennent alors que la demanderesse verse à la défenderesse à compter de juillet 2017 un montant mensuel de 495 $ représentant la moitié des dépenses de cohabitation. [ 3 ] Également, en juin 2017, la demanderesse qui a un voyage prévu en Australie à l’automne, offre à la défenderesse de l’accompagner. Les parties conviennent que la demanderesse assumera les coûts du voyage et que la défenderesse lui remboursera une
partie de ces coûts, soit 2 500 $. [ 4 ] Le 12 juillet 2017, la défenderesse dépose et encaisse un chèque de la demanderesse de 4 057 $ avec la mention « Visa+juillet ».
Ce montant comprend un montant 495 $ pour la contribution de la demanderesse aux dépenses de cohabitation du mois de juillet et un montant de 3 562 $ afin que la défenderesse acquitte le solde dû de ce même montant sur sa carte Visa et cesse de payer des frais d’intérêts élevés. [ 5 ] Le 14 août 2017, la défenderesse accepte un virement Interac de la demanderesse de 1 000 $. [ 6 ] Les parties mettent fin à leur relation en juillet 2019. [ 7 ] D’octobre 2019 à juillet 2021, la défenderesse transmet 22 versements de 50 $ chacun à la demanderesse pour un total de 1 100 $.
À ce montant s’ajoutent trois réductions mensuelles de 200 $ chacune aux contributions de la demanderesse aux dépenses d’habitation à
titre de remboursement. ANALYSE Positions des parties, admissions et preuves non contestées [ 8 ] Il est en preuve et admis que la défenderesse a reçu ou bénéficié de montants totalisant 7 062 $ présentés ci-dessous. La demanderesse prétend qu’il s’agit de prêts ou d’avances que la défenderesse s’est engagée à lui rembourser et elle lui réclame donc le solde de 5 362 $ qui demeure impayé : Sommes reçues par la défenderesse : o Portion des coûts de voyage remboursable : 2 500 $ o Paiement de solde carte Visa : 3 562 $ o Virement Interac : 1 000 $
7 062 $ Remboursements reçus : (1 700 $) Solde impayé réclamé : 5 362 $ [ 9 ] La défenderesse admet s’être engagée à rembourser un montant de 2 500 $ à la demanderesse pour les coûts et dépenses du voyage en Australie. [ 10 ] Elle prétend que les sommes versées à la demanderesse, soit les 22 versements mensuels de 50 $ effectués et les trois réductions mensuelles de 200 $ à la contribution de la demanderesse aux dépenses de cohabitation, qui totalisent 1 700 $, ont pour objet le remboursement de sa portion de 2 500 $ aux coûts du voyage en Australie et reconnaît qu’un solde de 800 $ reste impayé sur ce montant. [ 11 ] La défenderesse prétend que la demanderesse a unilatéralement décidé, sans que la défenderesse en fasse la demande, de lui verser le montant de 3 562 $ pour acquitter le solde de sa carte Visa et de lui transférer le montant de 1 000 $ par Interac.
La défenderesse nie qu’il s’agisse de prêts ou qu’ils aient fait l’objet de quelque entente de remboursement. Elle affirme qu’il s’agit de cadeaux offerts par la demanderesse. [ 12 ] Puisque la défenderesse admet avoir reçu de la demanderesse trois montants totalisant 7 062 $, qu’elle reconnaît s’être engagée à rembourser un montant de 2 500 $ pour le voyage et qu’elle admet qu’un solde de 800 $ demeure impayé pour le voyage, il reste donc à déterminer si le montant de 3 562 $ et celui de 1 000 $ sont des prêts remboursables et, le cas échéant, établir le solde dû.
Discussions et décision [ 13 ] En matière civile, c’est à celui qui veut faire valoir un droit, c’est-à-dire le demandeur, que revient le fardeau de démontrer, par prépondérance de preuve, l’existence des faits qu’il invoque au soutien de ses prétentions [1] . [ 14 ] Si la preuve n’est pas suffisamment convaincante, ou si elle est contradictoire et que le juge, après avoir analysé l’ensemble de la preuve, est dans l’impossibilité de déterminer où se situe la vérité, celui sur qui reposait l’obligation de convaincre le Tribunal du bien- fondé de sa réclamation perdra, en tout ou en
partie [2] . [ 15 ] Un prêt est un contrat bilatéral, c’est-à-dire un accord de volonté, par lequel les personnes qui y sont parties s’obligent à exécuter leurs prestations respectives [3] . [ 16 ] Pour que le contrat se forme, il faut qu’il y ait entente et consentement des parties sur l’objet même du contrat, c’est-à-dire l’opération juridique envisagée par les parties au moment de sa conclusion [4] . [ 17 ] Ainsi, pour déterminer si le chèque encaissé le 12 juillet 2017 ayant servi à acquitter le solde Visa de la défenderesse et le virement Interac de 1 000 $ du 14 août 2017 sont des prêts, il faut examiner le contexte et les circonstances au moment où ils sont versés. [ 18 ] Tout d’abord, le versement de ces sommes a lieu dans les semaines qui suivent le retour au Québec de la demanderesse et sont emménagement chez la défenderesse, alors que toutes deux semblent filer le parfait bonheur. [ 19 ] Par ailleurs, il ressort de la preuve que la défenderesse était beaucoup moins à l’aise financièrement que la demanderesse.
Selon les témoignages des parties et les messages texte échangés entre elles, la demanderesse était consciente et préoccupée de cette situation. [ 20 ] Cette préoccupation et les sentiments amoureux de la demanderesse l’ont amené à vouloir que la défenderesse puisse profiter de sa situation financière plus avantageuse.
C’est ainsi qu’elle lui a payé plusieurs fois des billets d’avion, que ce soit pour aller la rejoindre à New York ou pour un voyage ensemble à Milan [5] . [ 21 ] C’est aussi le cas pour le montant de 3 562 $, que remet la demanderesse à la défenderesse pour acquitter le solde de sa carte Visa, et c’est aussi le cas pour le montant de 1 000 $, que la demanderesse vire au compte de la défenderesse après qu’elle l’eut informée qu’elle n’avait même pas assez d’argent dans son compte de banque pour faire remorquer sa voiture si elle devait tomber en panne. [ 22 ] Il n’y a pas d’écrit signé par les parties concomitant aux versements des deux montants identifiant leur raison d’être, leur nature ou quelque modalité pouvant y être rattachées. [ 23 ] Cependant, le virement Interac de 1 000 $, qui est accompagné du message « je le sais… je ne t’ai pas demandé la permission », tend à soutenir la version et les prétentions de la défenderesse qu’il s’agit d’un don non sollicité plutôt qu’un prêt [6] . [ 24 ] D’octobre 2019 à juillet 2021, les remboursements mensuels de 50 $ de la défenderesse ne semblent pas causer de problème entre les parties.
De fait, ce n’est qu’après leur douloureuse et difficile séparation en juillet 2019 que la demanderesse exige des remboursements plus élevés que les versements mensuels de 50 $, tel qu’il appert des nombreux courriels échangés entre les parties dans les semaines et mois suivants. [ 25 ] D’autre part, ce n’est que le 14 octobre 2019 que la demanderesse fait mention pour la première fois du montant qu’elle considère lui être dû en envoyant un courriel à la défenderesse dans lequel elle invoque un montant de 7 500 $ sans cependant préciser de quoi est composé ce montant.
La défenderesse répond à ce courriel en réitérant son incapacité financière de verser plus que 50 $ par mois. [ 26 ] Aucun des messages texte ou courriels échangés entre les parties au courant des deux années suivantes qui ont été déposés en preuve [7] ne fait mention du montant dont le remboursement est réclamé ou de son objet. Il n’est essentiellement question que des demandes de remboursements plus élevés et plus rapides de la demanderesse et des réponses de la défenderesse par lesquelles elle
explique sa précarité financière et son impossibilité de rembourser plus vite le montant qu’elle doit. [27] Le 29 octobre 2021, la demanderesse transmet une mise en demeure à la défenderesse dans laquelle elle mentionne lui avoirconsenti un prêt sans intérêt au montant total de 7 500 $ en trois versements effectués entre juin 2017 et novembre 2017, alors qu’ellesformaient un couple. [28] Le 11 novembre 2021, l’avocat de la défenderesse répond à cette mise en demeure en niant que des ententes de prêts soientintervenues entre les parties, mais en reconnaissant que la défenderesse s’est engagée à rembourser un montant de 2 500 $ pour le voyageen Australie. [29] Tel que déjà mentionné, la demanderesse avait le fardeau de démontrer par preuve prépondérante que les trois montants qu’elleinvoque au soutien de sa demande étaient des prêts auxquels la défenderesse avait consenti. [30] Vu l’insuffisance de preuve documentaire démontrant que les montants de 3 562 $ et de 1 000 $ reçus par la défenderesseétaient des prêts, auxquels elle aurait consenti et qu’elle se serait engagée à rembourser, et vu les versions contradictoires destémoignages et des prétentions des parties à ce sujet, la demanderesse ne s’est pas déchargée de son fardeau de preuve. [31] La preuve démontre cependant que la défenderesse s’est engagée à rembourser un montant de 2 500 $ à la demanderesse pourles coûts et dépenses du voyage en Australie.
Puisque les remboursements effectués totalisent 1 700 $ et que la défenderesse reconnaîtqu’un solde de 800 $ reste impayé sur ce montant, il y a lieu de faire partiellement droit à la demande pour ce montant. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [32] ACCUEILLE en
partie la demande; [33] CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 800 $ avec intérêts au taux légal et l’indemnitéadditionnelle prévue à l’article 1619 du Code civil du Québec, à compter du 26 avril 2022, date de l’assignation; [34] CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse les frais de justice de 201 $ correspondant aux droits de greffeexigibles pour le dépôt de la demande. __________________________________ PIERRE ALLEN, J.C.Q.Date d’audience : 3 octobre 2023 [1] Articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec. [2] Lemay c. Desjardins Sécurité financière, 2006 QCCQ 2483 .
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