2018 QCCA 175, 2018 QCCA 175
Opinion
Droit de la famille — 18207 2018 QCCA 175 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-026718-171 (700-04-025007-144) DATE : 5 février 2018 CORAM : LES HONORABLES GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. MARK SCHRAGER, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. N… B... APPELANTE — Demanderesse c. S... T... INTIMÉ — Défendeur ARRÊT [ 1 ] L’appelante se pourvoit contre un jugement de la Cour supérieure (l’honorable Stéphane Sansfaçon) rendu le 28 février 2017, rejetant sa demande en annulation du mariage qu’elle a contracté avec l’intimé.
Elle soutient que son consentement a été vicié et que le juge a erré en refusant de le reconnaître. Les faits [ 2 ] C’est en juillet 2011 que l’appelante, via Internet, fait la connaissance de l’intimé, alors domicilié au Maroc. Ils échangent des messages, s’écrivent ensuite quotidiennement et se parlent par vidéoconférence. [ 3 ] Dès septembre 2011, l’intimé, par vidéoconférence, demande à l’appelante de l’épouser. [ 4 ] D’avis qu’ils doivent d’abord se rencontrer et apprendre à mieux se connaître, l’appelante visite l’intimé au Maroc du 17 mars 2012 au 1 er avril 2012.
Les parties se marient, au Maroc, le 28 mars 2012. Elles entament rapidement les procédures d’immigration et de parrainage afin que l’intimé puisse venir vivre au Québec. L’appelante, en parallèle, se rend plusieurs fois au Maroc pour visiter l’intimé, alors son époux. [ 5 ] L’intimé arrive finalement au Canada en juin 2013 et s’installe chez l’appelante. [ 6 ] Les versions de chacune des parties, qui ont été les deux seuls témoins entendus, divergent toutefois grandement quant à la façon dont leur relation évolue à compter de ce moment. [ 7 ] Selon l’appelante, leur relation se détériore rapidement.
Elle dit ne plus reconnaître l’homme qu’elle a connu au Maroc et avoir ni plus ni moins l’impression de vivre avec un étranger. [ 8 ] Celui-ci lui reproche de ne pas travailler assez fort, de ne pas en faire assez pour lui, de ne pas contribuer à son bonheur, d’avoir peu de moyens financiers. Il crie de plus en plus, a des excès de colère, et l’empêche de sortir de la maison. Elle ajoute qu’il insiste pour avoir plusieurs relations sexuelles par jour, dont certaines auxquelles elle ne consent pas, mais sans succès puisque l’intimé les force.
Elle déposera d’ailleurs ultérieurement une plainte auprès des autorités policières. [ 9 ] Le 21 décembre 2013, elle lui annonce qu’elle met fin à leur relation. Les parties continuent toutefois de cohabiter, car l’intimé n’a pas d’argent ni d’endroit où demeurer. Elle fait néanmoins changer la serrure de sa chambre par mesure de sécurité. [ 10 ] Elle dépose une requête introductive d’instance en annulation de mariage en juillet 2014. [ 11 ] L’intimé, de son côté, soutient qu’il ne comprend pas. Il n’a pas changé et se comporte comme lorsqu’il était au Maroc.
Il n’est pas du tout d’accord avec la version de l’appelante allant jusqu’à suggérer que c’est elle qui a adopté des comportements bizarres. [ 12 ] Il maintient avoir été très amoureux de l’appelante - l’être toujours - et avoir eu véritablement l’intention de former un couple avec elle et cela, pour longtemps. La décision de s’installer au Québec aurait d’ailleurs été prise conjointement par lui et l’appelante
après avoir aussi considéré la possibilité de s’établir au Maroc ou dans un pays tiers. Le jugement de première instance [ 13 ] Le juge de première instance expose les faits de façon détaillée. Il retient pour l’essentiel la version de l’appelante et souligne que la crédibilité de l’intimé est nulle et qu’il ne dit pas la vérité. [ 14 ] Il rappelle qu’un recours en nullité de mariage doit faire l’objet d’un examen particulièrement sérieux et qu’en l’absence de preuve directe d’une erreur dans le consentement d’une
partie à épouser l’autre ou de l’absence de volonté d’une
partie à un projet de vie marital, la preuve par présomptions de fait est admissible. [ 15 ] Il conclut toutefois que les faits prouvés ne permettent pas de conclure que l’intimé a épousé l’appelante dans le seul but d’obtenir le statut de résident permanent, bien qu’il existe des indices d’une telle intention.
Ceux-ci ne sont toutefois pas suffisamment graves et précis pour conclure, pas « une induction puissante », à l’existence du fait inconnu. [ 16 ] Il ajoute que dans le contexte où l’appelante a choisi de se marier avec l’intimé après une relation de huit mois, à distance, sans avoir appris à le connaître dans le quotidien, il existait un risque réel qu’elle perçoive mal sa personnalité et de fortes chances qu’il se révèle différent de celui qu’il projetait être. Il estime par conséquent que les risques d’échec du mariage étaient élevés.
Le juge précise toutefois que cela n’implique pas pour autant que l’intimé n’avait pas de sentiment amoureux pour l’appelante au moment du mariage et qu’il ne voulait pas faire vie commune avec elle. [ 17 ] Il conclut par conséquent à l’absence de vice de consentement et rejette la requête de l’appelante. [ 18 ] L’appelante soutient qu’il a erré en droit dans son interprétation de la preuve et des faits retenus et a omis d’évaluer pleinement les critères de « l’erreur » et du « consentement libre et éclairé ».
Analyse [ 19 ] La jurisprudence et la doctrine sont unanimes à reconnaître qu’un recours en nullité du mariage doit être pris au sérieux et ne doit être prononcé qu’en présence de circonstances exceptionnelles puisqu’il concerne une institution fondamentale [1] . Un mariage sera déclaré nul si ses conditions de fond et de forme ne sont pas respectées [2] . [ 20 ] Le recours en nullité est prévu à l’
article 380 C.c.Q. : 380. Le mariage qui n’est pas célébré suivant les prescriptions du présent
titre et suivant les conditions nécessaires à sa formation peut être frappé de nullité à la demande de toute personne intéressée, sauf au tribunal à juger suivant les circonstances. L’action est irrecevable s’il s’est écoulé trois ans depuis la célébration, sauf si l’ordre public est en cause, notamment lorsque le consentement de l’un des époux n’était pas libre ou éclairé 380. A marriage which is not solemnized as prescribed by this Title and the necessary conditions for its formation may be declared null upon the application of any interested person, although the court may decide according to the circumstances.
No action lies after the lapse of three years from the solemnization, except where public order is concerned, in particular if the consent of one of the spouses was not free or enlightened. [ 21 ] L’
article 5 la Loi d’harmonisation n o 1 du droit fédéral avec le droit civil [3] prévoit que « [l]e mariage requiert le consentement libre et éclairé de deux personnes à se prendre mutuellement pour époux ». Le consentement des époux, par conséquent, ne doit pas être vicié et doit être évalué au moment où il a été donné, c’est-à-dire au jour du mariage [4] . [ 22 ] En l’espèce, l’appelante prétend que l’intimé n’a jamais sincèrement souhaité les effets du mariage, mais qu’il l’a épousée dans l’unique but d’immigrer au Canada et d’obtenir un statut de résident permanent.
Reconnaissant que l’absence d’intention de faire vie commune constitue une erreur et vicie incidemment le consentement de l’autre époux [5] , le juge d’instance ne conclut pas à une telle absence. [ 23 ] L’appelante ne démontre aucune erreur dans ce jugement de première instance qui, par ailleurs, est bien rédigé et fort complet. De toute évidence, le juge a accordé à la demande le sérieux qu’elle commandait. [ 24 ] L’appelante invite essentiellement la Cour à tirer des inférences différentes de celles du juge d’instance.
Bien que la situation dans laquelle elle se trouve inspire beaucoup de sympathie, il demeure que la Cour ne peut substituer sa propre appréciation à celle du juge des faits. En effet, bien que le critère d’intervention permettait autrefois à la Cour de tirer des faits prouvés une inférence autre que celle tirée par le juge d’instance, elle est dorénavant tenue d’intervenir uniquement en présence d’une erreur manifeste et déterminante [6] .
La norme en appel pour les présomptions de fait et les inférences tirées de faits connus par le juge est la même que pour toute autre question de fait [7] . [ 25 ] Le juge de première instance rejette l’action parce que les présomptions de fait ne sont pas suffisamment graves et précises pour conclure que le mariage a été « manigancé » par l’intimé aux seules fins d’immigrer au Canada. Il conclut par ailleurs que bien que leur
mariage était voué à l’échec, cela n’implique pas que l’intimé n’avait aucun sentiment amoureux envers l’appelante au moment du mariage, ni qu’il n’avait pas alors la volonté de faire vie commune avec elle dès que cela serait possible. [ 26 ] La preuve de la détérioration de la relation des parties à la suite de l’arrivée de l’intimé au Canada ne prouve pas nécessairement l’absence d’intention maritale de la part de l’intimé au moment du mariage [8] . C’est pourtant l’inférence que l’appelante voudrait que la Cour tire du changement de comportement de l’intimé.
Or, la preuve retenue par le juge ne lui a pas permis de conclure ainsi et la Cour n’a aucune raison d’intervenir à cet égard. [ 27 ] Par ailleurs, bien qu’il soit possible qu’immigrer au Canada ait été un des motifs ayant incité l’intimé à se marier, cela n’est pas en soi un motif permettant d’annuler le mariage si, par ailleurs, il avait bel et bien l’intention de faire vie commune avec l’appelante [9] . [ 28 ] Le juge de première instance a apprécié la preuve et en a tiré des conclusions.
En l’absence d’une erreur de droit, la Cour ne peut intervenir qu’en présence d’une erreur manifeste et déterminante, ce que l’appelante n’a pas réussi à démontrer. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 29 ] REJETTE l’appel; [ 30 ] LE TOUT , sans frais de justice, vu la nature du litige. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. MARK SCHRAGER, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. Me Miray Zahab ZAHAB LÉGAL INC. Pour l’appelante Me Jessica Saade SAADE AVOCATS Pour l’intimé Date d’audience : 25 janvier 2018
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