2018 QCCQ 9031, 2018 QCCQ 9031
Opinion
Dextraze c. Services D.J. inc. (Auto VR) JV 0B27 2018 QCCQ 9031 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-067348-176 DATE : 18 octobre 2018 ( jugement rectifié le 5 novembre 2018 ) ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NATHALIE VAILLANT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Jean-Marc Dextraze et Nathalie Morin [...], Blainville (Québec) [...]
Partie demanderesse c. les Services D.J. inc., f.a.s.n. Action VR 1380, chemin Filteau, Lévis (Québec) G7A 2N4
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT RECTIFIÉ ______________________________________________________________________ 01. ATTENDU que la soussignée a rendu son jugement le 18 octobre 2018. 02. CONSIDÉRANT qu’il a été porté à la connaissance du Tribunal par la
partie demanderesse que les conclusions ne reflétaient pas les motifs du jugement exprimés au paragraphe 39 . 03. Étant donné ce qui précède et l’article 338 du Code de procédure civile , le Tribunal rectifie par les présentes le jugement du 18 octobre 2018 . La réclamation [ 1 ] Monsieur Jean-Marc Dextraze (« M. Dextraze ») et Madame Nathalie Morin (« Mme Morin ») réclament 15 000 $ de l’entreprise Les Services D.J. inc. f.a.s.n. Action VR (« Action VR »), au motif que celle-ci aurait commis une faute dans les travaux
d’inspection et de calfeutrage des joints d’étanchéité, ce qui aurait causé des infiltrations d’eau à leur véhicule récréatif. [ 2 ] Action VR refuse de payer alléguant que les inspections visuelles faites des joints en octobre 2015 et au printemps 2016 n’avaient pas permis de déceler quelques signes de défaillance au niveau du scellant et que les joints ont ouvert pendant le voyage sous l’effet des pluies rencontrées. [ 3 ] Lors de l’audience, Mme Morin est absente. Elle a donné mandat à M. Dextraze de la représenter. Dans les circonstances et pour alléger le texte, le Tribunal réfère uniquement à M. Dextraze comme
partie demanderesse. Questions en litige [ 4 ] Est-ce que M. Dextraze a bel et bien demandé d’effectuer les travaux d’inspection du véhicule et entre autres les travaux de vérification des joints de scellant à l’automne 2015 et au printemps 2016 ? [ 5 ] Est-ce que Action VR a commis une faute à l’égard du travail à effectuer ? [ 6 ] Y a-t-il lieu à indemnisation ? Et si oui, pour combien ? Les faits [ 7 ] Le 24 octobre 2015, M. Dextraze achète un VR de 43 pieds de long, de marque Heartland, Cyclone 3800, 2013, d’un particulier. Le véhicule étant en consignation chez Action VR depuis juin 2014, M.
Dextraze transige avec les représentants d’Action VR. [ 8 ] Le prix d’achat est de 63 000 $. [ 9 ] Préalablement à l’achat, M. Dextraze demande à Action VR de procéder à une inspection préachat du véhicule. Une fois le véhicule acheté, Action VR procède à l’hivernation du véhicule à la demande expresse de M. Dextraze. Il précise qu’il veut une vérification des joints et que soient effectuées les réparations nécessaires, le cas échéant.
Le VR est par la suite entreposé pour un deuxième hiver consécutif à l’extérieur, sur le terrain d’Action VR. [ 10 ] Le 24 avril 2016, Action VR procède à des travaux sur le véhicule. Elle répare un « bearing » trois (3) essieux suivant la facture émise pour ce travail. M. Dextraze a demandé à ce que le véhicule soit préparé pour la saison estivale selon ce qui est communément appelé la « déshivernation » du véhicule. [ 11 ] Le 16 mai 2016, il prend possession du véhicule et le conduit chez lui. [ 12 ] Du 7 au 21 août 2016, M.
Dextraze entreprend son premier long voyage avec le VR, direction Cape May aux États-Unis. Après avoir rencontré deux violentes averses pendant son séjour à Cape May, M. Dextraze constate que les murs extérieurs du VR gondolent. Il découvre des infiltrations d’eau sur les murs extérieurs ainsi que sur les murs des extensions. [ 13 ] Le 24 août 2016, un représentant d’Action VR vérifie le VR. Il confirme les infiltrations d’eau et le gondolement des murs. Il constate que les joints de scellant sur les moulures du toit ont ouvert.
Ils sont la cause des infiltrations d’eau. [ 14 ] Ce diagnostic fut confirmé par Motorisé Langlois inc. (« Motorisé Langlois »), entreprise spécialisée dans les véhicules motorisés qui, à la demande de M. Dextraze examine le VR en octobre 2016. Le diagnostic est que la cause du délaminage des murs est un manque de scellant sur le haut des moulures du « slide out », soit les murs d’extension. [ 15 ] Motorisé Langlois effectue la réparation pour 6 165,92 $. [ 16 ] De son côté, Action VR tente de régler le problème en réclamant le paiement des réparations au fabricant du VR invoquant un défaut de fabrication.
Le fabricant n’a jamais reconnu ce défaut de fabrication, n’a jamais procédé à la réparation du véhicule, ni accepté de payer pour les réparations. [ 17 ] Le 27 octobre 2016, M. Dextraze transmet une mise en demeure à Action VR. Il lui réclame 15 000 $ pour le coût des réparations, troubles, ennuis et inconvénients ainsi que la perte des frais de réservation pour le terrain de camping. Analyse et motifs [ 18 ] Les parties ont conclu un contrat de service au sens des articles 2098 et suivants du Code civil du Québec (« C.c.Q . »), l’
article 2098 C.c.Q. édicte ce qui suit : 2098. Le contrat d’entreprise ou de service est celui par lequel une personne, selon le cas l’entrepreneur ou le prestataire de services, s’engage envers une autre personne, le client, à réaliser un ouvrage matériel ou intellectuel ou à fournir un service moyennant un prix que le client s’oblige à lui payer. [ 19 ] L’
article 2100 C.c.Q. prévoit, entre autres, que l’entreprise doit fournir le service en agissant dans le meilleur intérêt du client : 2100. L’entrepreneur et le prestataire de services sont tenus d’agir au mieux des intérêts de leur client, avec prudence et diligence. Ils sont aussi tenus, suivant la nature de l’ouvrage à réaliser ou du service à fournir, d’agir conformément aux usages et règles de leur art, et
de s’assurer, le cas échéant, que l’ouvrage réalisé ou le service fourni est conforme au contrat. Lorsqu’ils sont tenus au résultat, ils ne peuvent se dégager de leur responsabilité qu’en prouvant la force majeure. [ 20 ] L’
article 1458 C.c.Q. régit la présente réclamation : 1458. Toute personne a le devoir d’honorer les engagements qu’elle a contractés. Elle est, lorsqu’elle manque à ce devoir, responsable du préjudice, corporel, moral ou matériel, qu’elle cause à son cocontractant et tenue de réparer ce préjudice; ni elle ni le cocontractant ne peuvent alors se soustraire à l’application des règles du régime contractuel de responsabilité pour opter en faveur de règles qui leur seraient plus profitables. [ 21 ] M. Dextraze à
titre de demandeur a le fardeau de prouver les allégations contenues dans sa demande, par prépondérance de preuve suivant les articles 2803 et 2804 C.c.Q. : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804 . La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 22 ] M. Dextraze à
titre de client demande trois choses à Action VR : une inspection préachat pour s’assurer de la qualité du véhicule qu’il veut acquérir, une inspection et mise en hivernation du véhicule à l’automne 2015 et finalement, une inspection et mise en état pour la saison estivale au printemps 2016. [ 23 ] M. Guay, propriétaire d’Action VR témoigne que les inspections n’ont permis de déceler aucune anomalie au niveau du scellant.
Il indique que ses employés n’ont effectué que des inspections visuelles et ont conclu à chacune d’elles que tout était beau. [ 24 ] Pourtant, M Dextraze produit en preuve une facture de 252,95 $ du 15 octobre 2015 pour un travail de vérification effectué par Action VR. Il y est fait mention d’un travail sur les joints.
La facture est accompagnée d’un dessin du VR intitulé « inspection des joints » et sur lequel sont identifiés les endroits nécessitant des interventions. [ 25 ] Une facture du 22 avril 2016, fait quant à elle mention de six joints d’étanchéité travaillés pour un total de 47,70 $. [ 26 ] Action VR plaide, qu’elle n’est pas une « Body shop » et que ses inspections étaient, par conséquent, limitées. [ 27 ] Cet argument ne peut être retenu.
Action VR a accepté le mandat d’inspection préachat comme il a accepté d’effectuer la mise en hivernation du VR, manœuvre combien importante pour permettre à un VR d’affronter l’hiver, tout comme est importante celle de la mise en état au printemps. [ 28 ] Ces étapes sont essentielles au maintien en bon état du véhicule pour les mois, voire les années à venir. [ 29 ] En acceptant ces mandats, Action VR se devait de satisfaire les demandes de son client et de voir, entre autres, à l’entretien des joints de scellant qui doivent être refaits chaque année. [ 30 ] Si elle ne pouvait assurer ce service, elle devait recommander M.
Dextraze à un atelier de carrosserie. Il s’agit là du meilleur intérêt du client en faveur duquel le Code civil du Québec impose à l’entrepreneur, l’obligation d’agir en vertu de l’
article 2100 C.c.Q. [ 31 ] La responsabilité d’Action VR est ainsi retenue à deux niveaux. [ 32 ] Tout d’abord, elle a prononcé un mauvais diagnostic en informant le demandeur que le VR n’avait aucun défaut alors que les joints ont ouvert près de trois mois seulement après son retour sur la route. [ 33 ] Par ailleurs, elle n’a pas référé le client à la personne en mesure de répondre à ses demandes, alors qu’elle se jugeait incapable de répondre aux besoins exprimés par son client. [ 34 ] Dans ces circonstances, le Tribunal conclut à la faute de Action VR. Les dommages [ 35 ] La réclamation de 15 000 $ de M.
Dextraze se détaille comme suit : Pour les frais de réservation de terrain de camping pour le mois de septembre. 2 000 $ Troubles, inconvénients réparations, mauvaise inspection, perte de jouissance du véhicule, dépôt des procédures. 13 000 $ [ 36 ] Le Tribunal ne peut faire droit à la demande de dommages de 2 000 $ pour les frais de réservation de terrain de camping puisque cette réclamation n’est appuyée d’aucune pièce justificative. [ 37 ] Le Tribunal accorde le montant de la facture de Motorisé Langlois, à
titre de frais de réparation, soit 6 165,92 $ taxes incluses. [ 38 ] Le Tribunal accorde à
titre de frais de justice le montant de 200 $ correspondant au timbre de la demande en justice.
[ 39 ] Eu égard à la preuve présentée par M. Dextraze en ce qui concerne les troubles, ennuis et inconvénients vécus, le Tribunal considère, dans ces circonstances, juste et raisonnable d’octroyer, la somme de 800 $. POUR CES MOTIFS, le tribunal : ACCUEILLE partiellement la demande de la
partie demanderesse, Jean-Marc Dextraze et Nathalie Morin; CONDAMNE la
partie défenderesse, Les Services D.J. inc., f.a.s.n. Action VR à payer à la
partie demanderesse, Jean-Marc Dextraze et Nathalie Morin la somme de 6 165,92 $ avec intérêts calculés au taux légal de 5% l’an et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 27 octobre 2016, date de la mise en demeure; CONDAMNE la
partie défenderesse, Les Services D.J. inc., f.a.s.n. Action VR à payer à la
partie demanderesse, Jean-Marc Dextraze et Nathalie Morin la somme de 800 $, pour troubles, ennuis et inconvénients, avec intérêts calculés au taux légal de 5% l’an et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec ; CONDAMNE la
partie défenderesse, Les Services D.J. inc., f.a.s.n. Action VR à rembourser à la
partie demanderesse, Jean-Marc Dextraze et Nathalie Morin les frais de justice de 200 $. __________________________________ NATHALIE VAILLANT, J.C.Q . [JV 0B27] Date d’audience : Jugement rectifié le : 18 juin 2018 5 novembre 2018
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