2017 QCCQ 7772, 2017 QCCQ 7772
Opinion
Protection de la jeunesse — 173199 2017 QCCQ 7772 JC1953 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC District de [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse »
N o : 415-41-001912-165 JUGEMENT RENDU LE : 15 mars 2017 MOTIFS DÉPOSÉS LE : 10 avril 2017 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE YVAN COUSINEAU, J.C.Q. _______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X, née le [...] 2014 _______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse -et- A, domiciliée au [...], Ville A, [...], district A. Mère B, domicilié au [...], Ville B, [...], district A.
Père _______________________________________________________________________ JUGEMENT (Article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) _______________________________________________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de réviser et prolonger l’ordonnance rendue le 17 août 2016 par le juge soussigné. Cette décision prévoyait entre autres, de confier l’enfant au père avec des contacts entre la mère et l’enfant selon entente entre les parties et supervisés par une tierce personne ainsi qu’un suivi social pour une période de six mois. [ 2 ] Les parties admettent la majorité des allégations et consentent aux conclusions recherchées.
Une étude sur la situation sociale de l’enfant est déposée pour répondre ainsi aux exigences de l’article 86 de la loi. [ 3 ] La preuve démontre que l’enfant évolue bien dans le milieu du père. Elle fréquente un milieu de garde et y fonctionne bien. [ 4 ] La mère voyait son enfant trois fois par semaine de façon supervisée. Avant décembre 2016, la mère a manqué plusieurs contacts. Par contre depuis ce temps, elle est plus stable.
Elle a encore besoin d’accompagnement pour l’encadrement auprès de son enfant. [ 5 ] Elle mentionne ne plus consommer de drogue. [ 6 ] Depuis le 3 février 2017, les contacts de la mère avec son enfant ne sont plus supervisés. [ 7 ] Les deux parents ont entrepris des démarches pour régler leur problème de consommation de drogue.
[ 8 ] Le père dit avoir diminué sa consommation de marijuana. Il démontre de la stabilité et bénéficie d’un milieu familial supportant.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 9 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 10 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant demeurent compromis; [ 11 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 17 août 2016 par le juge soussigné; [ 12 ] CONFIE l’enfant au père; [ 13 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et l’enfant s'établissent sur entente entre les parties; [ 14 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille pour une période d’une (1) année; [ 15 ] CONFIE la situation à la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ YVAN COUSINEAU, J.C.Q.
M e Amélie Gervais, procureure de la D.P.J. M e Vanessa Tourigny, procureure de l’enfant Madame A, mère Monsieur B, père Date d’audience : 15 mars 2017
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