2017 QCCQ 7928, 2017 QCCQ 7928
Opinion
Protection de la jeunesse — 173347 2017 QCCQ 7928 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse»
N° : 755-41-002377-144 DATE : 23 mars 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE MÉLANIE ROY ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A, Demanderesse -et- X , né le [...] 2003 Enfant intimé -et- A Mère intimée -et- B Père intimé ______________________________________________________________________ JUGEMEN T Article 95(2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ JR1585 MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] L’enfant, âgé de 13 ans est de retour auprès de ses parents après avoir été confié 10 mois en centre de réadaptation, et ce, conformément à la dernière ordonnance rendue le 26 février 2016. [ 2 ] Le Tribunal est saisi par la Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) d’une demande en prolongation d’une ordonnance aux termes de l'article 95(2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse concernant l’enfant. [ 3 ] Elle allègue essentiellement que l’intervention de la Directrice est toujours nécessaire auprès de l’enfant et sa famille. Elle recommande, à
titre de mesure principale, la poursuite du suivi social jusqu’au 31 août 2017. [ 4 ] L’enfant et ses parents sont présents.
Ils sont en accord avec les mesures recherchées par la Directrice. [ 5 ] La preuve révèle qu’à la suite de la dernière ordonnance, l’enfant intègre la ressource A, un centre de réadaptation relevant du Centre de réadaptation en déficience intellectuelle (CRDI). [ 6 ] Les parents ainsi que l’enfant acceptent difficilement le choix et le type de ressource. [ 7 ] Dans la ressource ainsi qu’à l’école, l’enfant continue de présenter des comportements problématiques notamment : • De l’opposition; • Des menaces et de la provocation; • De l’agressivité verbale et physique; • Le non-respect des règles. [ 8 ] Le 3 octobre 2016, l’enfant doit être hospitalisé à la suite d’une crise importante à la ressource.
[ 9 ] À partir du 4 octobre 2016, il intègre une unité régulière de réadaptation. Il y demeure jusqu’au 23 décembre 2016. Par la suite, il retourne vivre avec ses parents. [ 10 ] Ces derniers mentionnent que la réintégration est positive par ailleurs, les comportements de l’enfant en milieu scolaire sont difficiles. [ 11 ] La Directrice considère que le maintien dans le milieu familial est fragile. À compter du mois de février 2017, la famille reçoit les services du programme A, et ce, pour éviter un nouveau placement.
Ce programme est offert aux enfants qui présentent une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l’autisme, associé à des comportements de type antisocial. Les objectifs de ce programme sont les suivants [1] : L’objectif général du programme est double. Il vise à : • prévenir l’aggravation des comportements antisociaux ou en réduire la fréquence et l’intensité; • favoriser l’apprentissage de comportements pro-sociaux qui remplaceront lesdits comportements antisociaux.
Les objectifs spécifiques sont les suivants : • accroître la supervision des allées et venues du jeune dans son milieu de vie; • instaurer une discipline juste et constante en établissant des règles et des limites claires; • établir une relation entre le jeune et au moins un adulte « allié »; • augmenter considérablement le renforcement positif; • séparer le jeune des pairs déviants; • favoriser chez le jeune la réussite scolaire. [ 12 ] L’enfant a toujours besoin d’un suivi médical notamment pour la gestion de son poids.
Il a revu sa nutritionniste avant la semaine de relâche. [ 13 ] L’enfant et ses parents collaborent à l’intervention sociale et sont enchantés des services offerts par le programme A. [ 14 ] La situation de l’enfant commande la poursuite du suivi social. La spécificité ainsi que l’intensité des services rassurent le Tribunal.
Les parents doivent continuer leurs apprentissages pour pouvoir répondre aux besoins de l’enfant. [ 15 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération les rapports produits et les témoignages entendus, le Tribunal considère que la situation mise en preuve donne ouverture aux mesures recherchées.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 16 ] ACCUEILLE la demande; [ 17 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant X sont toujours compromis; [ 18 ] PROLONGE l'ordonnance rendue le 26 février 2016; [ 19 ] ORDONNE que l'enfant soit maintenu dans milieu familial; [ 20 ] RECOMMANDE que les services du programme A se poursuivent jusqu’à la fin de l’ordonnance; [ 21 ] INTERDIT aux parents de mettre l’enfant en contact avec son frère aîné Y; [ 22 ] ORDONNE que l'enfant et ses parents participent activement à l'application des mesures ordonnées, plus particulièrement qu’ils s’impliquent dans les mesures d’aide, conseil et assistance ainsi que dans le suivi offert par le programme A; [ 23 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille; [ 24 ] RECOMMANDE à l’enfant de poursuivre son suivi auprès de la nutritionniste; [ 25 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l'exécution de l'ordonnance à intervenir; [ 26 ] LE TOUT jusqu’au 31 août 2017. __________________________________ Mélanie Roy, J.C.Q.
Me Mylène Francoeur Avocate de la D.P.J.
Me Valérie Lavigne Avocate de l'enfant Me Serge Lavallée Avocat de la mère
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