2020 QCCQ 9983, 2020 QCCQ 9983
Opinion
Levasseur c. Dowd 2020 QCCQ 9983 COUR DU QUÉBEC « Division administrative et d’appel » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL N° : 500-80-039257-192 DATE : 4 décembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE PATRICK CHOQUETTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MICHAËL LEVASSEUR Membre du service de police de la Ville de Gatineau Appelant c.
Me MARC-ANDRÉ DOWD En sa qualité de Commissaire à la déontologie policière Intimé ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ INTRODUCTION [ 1 ] JC 0C93 L’agent Levasseur interjette appel de deux (2) décisions du Comité de déontologie policière (le Comité) rendues sur culpabilité le 20 mars 2019 et sur sanction le 13 juin 2019. [ 2 ] Le Comité l’a déclaré coupable de l’infraction suivante : QUE la conduite de l'agent MICHAËL LEVASSEUR, le 12 décembre 2015, à Gatineau constitue un acte dérogatoire à l'article 11 du Code de déontologie des policiers du Québec . [ 3 ] Dans sa décision sur sanction, le Comité lui impose : Une suspension sans traitement de huit jours ouvrables de huit heures pour avoir dérogé à l'article 11 du Code de déontologie des policiers du Québec. [ 4 ] L'agent Levasseur plaide que depuis l'arrêt de la Cour suprême du Canada dans l'affaire Vavilov [1] , la norme d'intervention de la Cour du Québec siégeant en appel d'une décision du Comité de déontologie policière est celle de la décision correcte.
C'est en fonction de ce spectre d'analyse qu'il soumet les questions en litige suivantes : • Le Comité a-t-il erré en concluant que l’appelant n’avait pas utilisé une pièce d’équipement, soit le véhicule de police, avec prudence et discernement en n’évaluant pas la conduite de l’appelant en fonction de celle d’un policier normalement prudent et prévoyant, placé dans les mêmes circonstances? • Le Comité de déontologie policière a-t-il erré en concluant que l'appelant n'avait pas utilisé une pièce d'équipement, soit le véhicule de police, avec prudence et discernement en ne tenant pas compte d'éléments de preuve importants dans l'analyse de la crédibilité du témoignage du plaignant, notamment les photos des lieux? • Le Comité de déontologie policière a-t-il erré en concluant que l’appelant n’avait pas utilisé une pièce d’équipement, soit le véhicule de police, avec prudence et discernement en reprochant à l’appelant un comportement qui ne constitue pas un acte dérogatoire au sens du Code de déontologie, de la jurisprudence et de la doctrine? [ 5 ] Quant à la décision sur sanction, le mémoire est muet, tout comme l’ont été les plaidoiries.
[ 6 ] Selon le commissaire à la déontologie policière (Commissaire), le Comité n’a commis aucune erreur manifeste et déterminante dans son analyse, tous les aspects de la décision attaquée reposant sur une appréciation raisonnable de la preuve. LES QUESTIONS EN LITIGE [ 7 ] Le Tribunal formule ainsi les questions en litige :
a) Quelle est la norme de contrôle applicable aux questions en litige?
b) Le Comité a-t-il commis des erreurs manifestes et déterminantes dans l’appréciation de la preuve?
c) Les faits mis en preuve constituent-ils une faute déontologique? LE CONTEXTE [ 8 ] Le samedi 12 décembre 2015, l'agent Michaël Levasseur qui est patrouilleur, travaille en compagnie de l'agente Tamar Aprikian. Il est policier depuis deux (2) ans au moment des événements. [ 9 ] Alors qu'ils terminent une intervention en fin d'après-midi, ils reçoivent une communication de la centrale pour un appel prioritaire relativement à un évènement sur la rue Pearson, à l'autre extrémité d'Aylmer, impliquant plusieurs personnes, de la drogue, un pitbull et une arme à impulsion électrique (taser).
Ce type d'appel nécessitant deux (2) policiers, ils informent la répartition qu'ils y répondront . [ 10 ] Vers 17h45, ils se dirigent sur les lieux alors que la noirceur est déjà tombée. L'agent Levasseur actionne les gyrophares et utilise la sirène à l'approche des intersections. Il emprunte le chemin d'Aylmer direction ouest où la limite de vitesse permise est de 70 km/h. Le chemin d'Aylmer a deux (2) voies en direction ouest et deux (2) en direction est. [ 11 ] L'agent Levasseur aperçoit devant lui trois (3) véhicules dans chaque voie arrêtés au feu rouge, à l'intersection du chemin Rivermead.
Il y a également au moins deux (2) véhicules arrêtés au feu rouge en sens contraire, soit en direction est. Aucun ne bouge. [ 12 ] L ' agent Levasseur, tout en se rapprochant de l'intersection, observe les lieux et actionne la sirène alors qu'il est à environ soixante-quinze (75) mètres du véhicule qui est devant le sien dans la voie de gauche.
Les véhicules ne bougent pas. [ 13 ] Le véhicule de police franchit la ligne médiane et dépasse par la gauche les véhicules qui sont devant lui avec l'intention d'aller franchir l'intersection et de continuer sa route. [ 14 ] Alors qu'il est rendu à côté du premier véhicule qui était devant lui et troisième en ligne de l'intersection, l'agent Levasseur aperçoit un véhicule face à lui conduit par M. Kherghehpoush, qui circule à environ 15 km/h. [ 15 ] L’agent Levasseur freine au maximum et donne un coup de volant à gauche.
L'autre conducteur fait de même vers la droite, mais il y a collision alors qu'ils sont à la hauteur du deuxième véhicule arrêté en direction ouest sur le chemin d'Aylmer. [ 16 ] L'impact se produit à environ vingt (20) mètres de l'intersection alors que l'agent Levasseur roule à environ 30 km/h. L'avant gauche du véhicule de police a heurté le devant du véhicule de M. Kherghehpoush. Les deux (2) véhicules sont endommagés. [ 17 ] La collision a constitué l’évènement pour lequel l’agent Levasseur a été reconnu coupable selon l’
article 11 du Code de déontologie des policiers du Québec [2] , pour avoir manqué de prudence et de discernement dans l’utilisation d’une pièce d’équipement en l’occurrence, le véhicule de patrouille. ANALYSE [ 18 ] Un résumé du cadre juridique applicable s’impose.
Loi sur la police [3] :
Article 233. Le Comité décide si la conduite du policier constitue un acte dérogatoire au Code de déontologie et, le cas échéant, impose une sanction. Avant d’imposer une sanction, le Comité doit permettre aux parties de se faire entendre au sujet de cette sanction.
Article 241. Toute personne
partie à une instance devant le Comité peut interjeter appel de toute décision finale du Comité devant un juge de la Cour du Québec.
Article 252. Le juge peut confirmer la décision portée devant lui; il peut aussi l’infirmer et rendre alors la décision qui, selon lui, aurait dû être rendue en premier lieu. Code de déontologie des policiers du Québec :
Article 1. Le présent Code détermine les devoirs et normes de conduite des policiers dans leurs rapports avec le public dans l’exercice de leurs fonctions. Il s’applique à tout policier. Il s’applique également à tout agent de la paix au sens de l’
article 14 de la Loi concernant la lutte contre la corruption (chapitre L6.1 ) ainsi que de l’
article 6 de la
Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (chapitre C-61.1 ), à tout
constable spécial ainsi qu’à tout contrôleur routier de même qu’à toute personne ayant autorité sur ce dernier, compte tenu des adaptations nécessaires.
Article 3. Le présent Code vise à assurer une meilleure protection des citoyens et citoyennes en développant au sein des services policiers des normes élevées de services à la population et de conscience professionnelle dans le respect des droits et libertés de la personne dont ceux inscrits dans la Charte des droits et libertés de la personne (chapitre C-12 ).
Article 11. Le policier doit utiliser une arme et toute autre pièce d’équipement avec prudence et discernement. Notamment, le policier ne doit pas: 1° exhiber, manipuler ou pointer une arme sans justification; 2° négliger de prendre les moyens nécessaires pour empêcher l’usage d’une arme de service par une personne autre qu’un policier. [ 19 ] Par ailleurs, les articles suivants du Code de la sécurité routière [4] (le CSR ) permettent de circonscrire la norme de conduite automobile en pareilles circonstances : 326.1.
Le conducteur d’un véhicule routier ne peut franchir aucune des marques suivantes appliquées sur la chaussée: 1. une ligne continue simple; 2. une ligne continue double; 3. une ligne double formée d’une ligne discontinue et d’une ligne continue située du côté de la voie où circule le véhicule routier; 4. un marquage à l’intérieur duquel se retrouvent des hachures.
En outre de ce qui est prévu à l’article 344, au paragraphe 1° du deuxième alinéa de l’article 348 et à l’article 378, le premier alinéa ne s’applique pas lorsque le conducteur peut effectuer sans danger l’une des manœuvres suivantes: 1. s’engager sur un chemin public à partir de l’accotement de celui-ci ou à partir d’un chemin privé ou d’un terrain privé; 2. quitter une voie obstruée ou fermée; 3. effectuer un virage à gauche pour s’engager sur un chemin privé ou un terrain privé; 4. effectuer un virage à droite pour s’engager sur l’accotement, sur un chemin privé ou sur un terrain privé; 5. s’engager dans une voie réservée aux virages à gauche dans les deux sens; 6. traverser une voie de circulation réservée exclusivement à certains véhicules.
Article 327. Toute vitesse ou toute action susceptible de mettre en péril la vie ou la sécurité des personnes ou la propriété est prohibée. (…)
Article 345. Nul ne peut effectuer un dépassement en empruntant la voie réservée à la circulation en sens inverse: 1. à l’approche du sommet et au sommet d’une élévation ou dans une courbe, lorsqu’il ne peut voir à une distance suffisante les véhicules qui viennent en sens inverse; 2. à l’approche et à l’intérieur d’une intersection, d’un passage à niveau, d’un tunnel ou d’un passage pour piétons dûment identifié.
Article 378. Le conducteur d’un véhicule d’urgence ne doit actionner les feux clignotants ou pivotants ou les avertisseurs sonores ou un dispositif de changement des signaux lumineux de circulation visés à l’article 255 dont est muni son véhicule que dans l’exercice de ses fonctions et si les circonstances l’exigent.
Il n’est alors pas tenu de respecter les dispositions des articles 299, 303.2, 310 et 312, du premier alinéa de l’article 326.1, des articles 328, 329, 335 et 342, du paragraphe 2° de l’article 345 et des articles 346, 347, 359, 360, 361, 364, 365, 367, 368, 371, 372, 381 à 384, 386, 406.2, 415 à 417, 496.4 et 496.7. Dans chacune des situations visées à ces articles, il doit toutefois s’assurer que le non-respect de la règle prescrite peut se faire sans danger.
Article 4 06. Le conducteur d’un véhicule routier ou le cycliste doit céder le passage à tout véhicule d’urgence dont les signaux lumineux ou sonores sont en marche, en réduisant la vitesse de son véhicule, en serrant à droite le plus possible et, si nécessaire, en immobilisant son véhicule.
a) Quelle est la norme de contrôle applicable aux questions en litige? [ 20 ] Dans l’arrêt Vavilov [5] rendu le 19 décembre 2019, la Cour suprême du Canada est venue modifier le spectre d’analyse et d’intervention lors de l’appel d’une décision d’un tribunal administratif. [ 21 ] Préalablement, la Cour du Québec saisie d’un appel de cette nature appliquait les critères de la révision judiciaire selon les enseignements de l’arrêt Dunsmuir . Cette perspective a été modifiée comme suit : [37] Il convient donc de reconnaître que, lorsque le législateur prévoit un appel à l’encontre d’une décision administrative devant une
cour de justice, la cour saisie de l’appel doit recourir aux normes applicables en appel pour réviser la décision. Ainsi, la norme de contrôle applicable doit être déterminée eu égard à la nature de la question et à la jurisprudence de notre Cour en la matière. Par exemple, lorsqu’une cour de justice entend l’appel d’une décision administrative, elle se prononcera sur des questions de droit, touchant notamment à l’interprétation législative et à la portée de la compétence du décideur, selon la norme de la décision correcte conformément à l’ arrêt Housen c. Nikolaisen , 2002 CSC 33 , [2002] 2 R.C.S. 235 , par. 8 .
Si l’appel prévu par la loi porte notamment sur des questions de fait, la norme de contrôle sera celle de l’erreur manifeste et déterminante (applicable également à l’égard des questions mixtes de fait et de droit en l’absence d’un principe juridique facilement isolable) : voir Housen , par. 10, 19 et 26-37 . Évidemment, si le législateur entend prévoir l’application en appel d’une autre norme de contrôle, il lui est toujours loisible d’exprimer son intention en énonçant dans la loi la norme de contrôle applicable. [ 22 ] En l’occurrence, l’
article 241 de la
Loi sur la police prévoit un droit d’appel à l’encontre de la décision du Comité de déontologie policière. [ 23 ] L’agent Levasseur suggère que le législateur prévoit justement une autre norme à la
Loi sur la police permettant à la Cour du Québec d’intervenir en toute matière sur la base de la décision correcte en prenant appui sur l’article 252 alors que le juge peut rendre alors la décision qui, selon lui, aurait dû être rendue en premier lieu . [ 24 ] Cette disposition à la
Loi sur la police existe depuis bien avant Vavilov . [ 25 ] Elle a été interprétée de façon constante en assujettissant l’appel d’une décision du Comité aux critères de la décision raisonnable. C’est d’ailleurs en fonction de ce spectre d’analyse que l’agent Levasseur a initialement formulé ses questions en litige. Les questions telles que présentées ont été modifiées à la suite de l’arrêt Vavilov [6] . [ 26 ] Or, la
Loi sur la police n’a pas été modifiée postérieurement à Vavilov et le législateur n’est pas censé avoir voulu donner à l’appel d’une décision du Comité de déontologie policière un autre sens que celui jusqu’alors donné par les tribunaux. [ 27 ] Incidemment, le législateur, dans la Loi visant principalement à favoriser l'efficacité de la justice pénale et à établir les modalités d'intervention de la Cour du Québec dans un pourvoi en appel (PL 32) a réagi à la suite de cette décision de principe en modifiant la
Loi sur les tribunaux judiciaires [7] par l’adoption, le 5 juin 2020, de l’
article 83.1 ainsi libellé : 83.1. Dans les cas où la loi lui attribue une compétence en appel d’une décision rendue dans l’exercice d’une fonction juridictionnelle, ou en contestation d’une décision prise dans l’exercice d’une fonction administrative, la Cour rend sa décision sans qu’il y ait lieu à déférence à l’égard des conclusions portant sur les questions de droit tranchées par la décision qui fait l’objet de l’appel ou sur toutes questions concernant la décision qui fait l’objet de la contestation.
Cette compétence est exercée par les seuls juges de la Cour que désigne le juge en chef en raison de leur expérience, leur expertise, leur sensibilité et leur intérêt marqués dans la matière sur laquelle porte l’appel ou la contestation. À moins de disposition contraire et compte tenu des adaptations nécessaires, l’appel est régi par les articles 351 à 390 du Code de procédure civile (
chapitre C-25.01 ) et le recours en contestation l’est par les règles de ce code applicables en première instance. [ 28 ] Le long
titre de PL 32 est d’ailleurs évocateur de l’intention du législateur quant aux modalités d’intervention de la Cour du Québec dans un pourvoi en appel.
Ce critère est celui de la décision correcte pour les questions de droit tranchées quant à une décision rendue dans l’exercice d’une fonction juridictionnelle, comme le Comité en l’instance. [ 29 ] Cela signifie que les autres questions tranchées dans l’exercice d’une fonction juridictionnelle sont soumises au critère de l’erreur manifeste et dominante. [ 30 ] Le critère de la décision correcte au sens large sous PL 32 n’est applicable qu’en contestation d’une décision prise dans l’exercice d’une fonction administrative , ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Le législateur n’a pas prévu cette possibilité pour l’appel de la décision du Comité de déontologie policière. [ 31 ] Ainsi, et avec égards pour la position contraire, on ne saurait prétendre que la norme de la décision correcte s’applique en tout temps, peu importe la question en litige, à l’encontre des décisions du Comité de déontologie policière. [ 32 ] En l’espèce, le Comité de déontologie policière a rendu une décision dans l’exercice de sa fonction juridictionnelle et un mécanisme d’appel de cette décision est prévu dans la
Loi sur la police . Les normes de contrôle afférentes à cet appel ont été établies dans l’arrêt Housen c. Nikolaisen [8] et plus récemment confirmées par la Cour suprême dans l’arrêt Vavilov . [ 33 ] La possibilité pour le juge de la Cour du Québec de rendre alors la décision qui, selon lui, aurait dû être rendue en premier lieu lui laisse la latitude de ne pas retourner le dossier devant le Comité pour une audience sur sanction, s’il accueille l’appel et déclare un intimé coupable ou intervient pour modifier la sanction. i.
L’appréciation de la preuve par le Comité [ 34 ] Le critère de la norme d’intervention est celui de l’erreur manifeste et déterminante. Qu’il suffise d’en citer une des nombreuses reformulations de la Cour d’appel sur cette question [9] : [ 33 ] Comme la Cour l’a rappelé à de nombreuses reprises, pour justifier une intervention en appel, il ne suffit pas de s’attaquer à l’appréciation de la preuve et de la crédibilité des témoins par le juge d’instance (24) . La Cour ne peut substituer sa propre évaluation de la preuve (25 ) ni refaire le procès ( 26 ) .
Une erreur manifeste et déterminante doit être montrée du doigt (27 ) . [24] Fédération des producteurs acéricoles du Québec c. SK Export inc. , 2014 QCCA 362 , paragr. 14 . Voir aussi Gestion Robert Belleville inc. c. Gestion Guy Belleville inc. , 2017 QCCA 419 , paragr. 5 ; Doyon c. Québec (Procureure générale) , 2016 QCCA 476 ,
paragr. 6 ; Droit de la famille — 16147 , 2016 QCCA 70 , paragr. 4 . [25] Tessier c. 4128478 Canada inc. , 2017 QCCA 1220 , paragr. 3 . [26 ] Corporation Sun Média c. Gestion Marc Duval inc. , 2017 QCCA 1034 , paragr. 3 . [27] P.L. c. Benchetrit , 2010 QCCA 1505 , paragr. 23-24 s’appuyant sur l’arrêt de principe en la matière : Housen c. Nikolaisen , 2002 CSC 33 . ii.
La commission d’une faute déontologique [ 35 ] Dans l’arrêt Housen [10] , la Cour suprême expose ce qui suit : [37] À notre avis, il est bien établi en droit que la question de savoir si le défendeur a respecté la norme de diligence suppose l’application d’une norme juridique à un ensemble de faits, ce qui en fait une question mixte de fait et de droit.
Cette question est assujettie à la norme de l’erreur manifeste et dominante, à moins que le juge de première instance n’ait clairement commis une erreur de principe isolable en déterminant la norme applicable ou en appliquant cette norme, auquel cas l’erreur peut constituer une erreur de droit. (soulignements ajoutés) [ 36 ] La commission de la faute déontologique est une question mixte de fait et de droit, nécessitant la démonstration de l’erreur manifeste et dominante. La Cour d’appel dans Audet c.
Payette [11] en donne la définition suivante : [8] Les normes d’intervention d’une cour d’appel en matière de questions de fait, d’inférence, de crédibilité et de questions mixtes sont bien connues : seule l’erreur manifeste et déterminante peut donner ouverture à une intervention, alors que la retenue s’impose. [9] Il est utile de rappeler les caractéristiques que doit présenter une erreur pour être qualifiée de « manifeste et déterminante » : il doit s’agir d’« une erreur évidente », d’« une erreur qui touche directement à l’issue de l’affaire », d’une erreur qui « tient, non pas de l’aiguille dans une botte de foin, mais de la poutre dans l’œil », d’une erreur qui ne se contente pas « de tirer sur les feuilles et les branches » en laissant « l’arbre debout », mais d’une erreur qui fait « tomber l’arbre tout entier ».
b) Le Comité a-t-il commis des erreurs manifestes et déterminantes dans l’appréciation de la preuve? [ 37 ] L’agent Levasseur soutient que le Comité a erré en accordant plus de crédibilité au témoignage de l’agente Aprikan qu’à son propre témoignage soutenu par un élément de preuve objectif qui démontre de façon manifeste qu’il était en mesure de constater qu’il n’y avait aucun véhicule sur le chemin Rivermead au moment de prendre sa décision. [ 38 ] Pour réussir à relever son fardeau, l'agent Levasseur doit pointer avec précision l'erreur; la Cour du Québec en appel n'est pas appelée à reprendre les débats et analyser à nouveau les faits.
Le décideur de première instance possède une expertise dans l'appréciation des faits, de la preuve et de la crédibilité des témoins.
La retenue est de mise et le tribunal d'appel ne peut modifier une conclusion simplement parce qu'il est en désaccord avec celle-ci [12] . [ 39 ] L’agent Levasseur reproche essentiellement au Comité d'avoir préféré la version de l’agente Aprikan quant à la visibilité de l'intersection en cause alors qu'il affirme qu'il pouvait voir cette intersection au travers les arbres et qu'il n'y avait aucun véhicule du côté nord. [ 40 ] L’agent Levasseur affirme que sa collègue ne levait les yeux que sporadiquement de son ordinateur portable et qu'elle ne portait pas toute son attention sur la route. [ 41 ] Elle affirme toutefois clairement ce qui suit lors de son témoignage : Au moment de l’accident, on ne pouvait pas voir l'intersection, au nord de l'intersection qu'est-ce qui se passait, s'il y avait des véhicules ou quoi que ce soit. [13] [ 42 ] L’appelant soutient également que sa version quant à la visibilité de l'intersection est corroborée par les photographies C-2 [14] . [ 43 ] Même si le Comité réfère erronément à la cote CP-3 [15] et non C-2, cette erreur n’est pas déterminante. [ 44 ] Premièrement, les photos C-2, quoique prises à une époque contemporaine, ne sont pas représentatives de la situation au moment de l’accident.
Les photos C-2 sont prises de jour alors que l’accident se produit à la noirceur. [ 45 ] Deuxièmement, au moment de prendre sa décision de déboîter dans la voie en sens inverse, il y a devant l’autopatrouille, deux (2) rangées de trois (3) voitures qui sont arrêtées, le feu de circulation étant au rouge sur le Chemin d’Aylmer. L’autopatrouille est à ce moment à 50 m de l’intersection.
Cette situation n’est pas reproduite à C-2 alors qu’il n’y a aucun véhicule devant dans la voie de gauche et un seul, un peu à l’avant dans la voie de droite. [ 46 ] Enfin, Monsieur Kherghehpoush, le conducteur de l’autre véhicule, témoigne qu’il était le premier véhicule arrêté sur le chemin Rivermead, direction sud et qu’il entreprend son virage à gauche sur le Chemin Aylmer lorsque le feu tourne au vert [16] . [ 47 ] Résumons : • L’agent Levasseur affirme qu’il pouvait, avant d’entreprendre la manœuvre, voir l’intersection à travers les arbres et qu’aucun véhicule ne s’y trouvait.
Il se corrobore de deux (2) photographies qui ne représentent pas fidèlement l’état des lieux au moment de la prise de décision et qui ne soutiennent pas sa position.
• Sa coéquipière jetant une attention sporadique sur la route affirme qu’on ne pouvait voir jusqu’à l’intersection. • Monsieur Kherghehpoush affirme qu’il était le premier véhicule à l’intersection. Il n’a d’ailleurs pas distingué de gyrophare ni entendu de sirène lorsqu’il amorce son virage qui l’amènera au face à face. [ 48 ] Le Comité en vient aux conclusions suivantes : [52] M. Kherghehpoush a affirmé s'être arrêté au feu rouge, alors qu'il se dirigeait en direction sud sur le chemin Rivermead.
Il a dit n'avoir pas entendu de sirène ni avoir vu de gyrophares. [53] Selon son témoignage, il n'a pas été distrait par la musique ou par une conversation avec son fils de trois ans. Rien dans la preuve n'indique qu'il a eu connaissance de la présence du véhicule de police. [54] L'agente Aprikian a témoigné qu'il lui était impossible de percevoir au travers des arbres dénudés de feuillage s'il y avait des véhicules circulant sur le chemin Rivermead en direction sud ou arrêtés à l'intersection.
Compte tenu de ce témoignage, comment l'agent Levasseur aurait-il pu percevoir plus que l'agente Aprikian? [55] Pour le Comité, le témoignage de la policière est très crédible. Elle a répondu aux questions posément, avec franchise, assurance et sans hésitation. Le Comité préfère son témoignage à celui de l'agent Levasseur. [56] Le témoignage de l'agente Aprikian amène le Comité à croire que le véhicule de M.
Kherghehpoush n'était pas visible pour l'agent Levasseur, pas plus que le véhicule de police ne l'était pour le citoyen, parce que caché par trois véhicules arrêtés au feu rouge à l'intersection. [ 49 ] Cette conclusion s’appuie amplement sur la preuve et ne comporte aucune erreur manifeste et déterminante justifiant l’intervention de cette Cour. [ 50 ] L’agent Levasseur soutient que le Comité aurait également erré en concluant que l’endroit de la collision démontre qu’il avait très mal jugé la situation.
Au contraire, le lieu de la collision indiquerait sans conteste qu’il est plus que probable que le véhicule du plaignant ne se trouvait pas à l’intersection au moment où l’appelant a pris sa décision [17] . [ 51 ] Demander au Tribunal siégeant en appel de choisir la version la plus probable ne respecte pas le critère d’intervention. L’erreur manifeste n’est pas pointée du droit.
On ne voit pas la poutre dans l’œil. [ 52 ] Selon l’agent Levasseur, il avait déjà franchi plus de soixante-quinze (75) mètres en sens inverse avant la collision alors que le Comité concluait « À peine a-t-il eu le temps d’emprunter la voie à contresens que l’accident s’est produit [18] ». [ 53 ] Pour l’agent Levasseur, cette conclusion n’est pas soutenue par la preuve. Il a tort. Le Comité écrit ceci : [9] L'agent Levasseur, tout en se rapprochant de l'intersection, observe les lieux, et actionne la sirène alors qu'il est à environ 75 mètres du véhicule qui est devant le sien dans la voie de gauche.
Les véhicules ne bougent pas. […] [22] Après s'être assuré qu'il n'y a aucun véhicule, il décide d'effectuer sa manœuvre, soit de franchir la ligne centrale et de circuler en contresens à vitesse réduite, soit à environ 30 km/h. Il est alors à 15 à 20 mètres du dernier véhicule, qui lui est à environ 30 mètres de l'intersection. […] [26] Alors qu'il est rendu à côté du premier véhicule qui était devant lui et troisième en ligne de l'intersection, l'agent Levasseur aperçoit un véhicule face à lui qui circule à environ 15 km/h. Il freine au maximum et donne un coup de volant à gauche.
L'autre conducteur fait de même vers la droite, mais il y a collision. Les deux véhicules sont endommagés. L'impact se produit à environ 20 mètres de l'intersection. [ 54 ] Le calcul est simple; il est à environ cinquante (50) mètres de l'intersection lorsqu'il entreprend sa manœuvre. L'impact s'est produit à vingt (20) mètres de l'intersection. Il a à peine franchi trente (30) mètres avant d'entrer en collision avec l'autre véhicule. [ 55 ] À nouveau, cette conclusion du Comité est tout à fait soutenue par la preuve.
c) Les faits mis en preuve constituent-ils une faute déontologique? [ 56 ] Circonscrire les confins de la faute déontologique donne lieu à une littérature abondante des auteurs et des tribunaux. [ 57 ] Le chef d’infraction est le premier élément sur lequel doit porter l’attention du décideur afin d’identifier la disposition de rattachement énonçant la norme déontologique. Dans ce cas, il réfère à l’
article 11 du Code de déontologie des policiers du Québec . [ 58 ] L’acte dérogatoire nommé est de ne pas avoir utilisé une pièce d’équipement (véhicule de police) avec prudence et discernement. [ 59 ] Le libellé de cet
article qui définit la norme déontologique est le suivant :
Article 11 : Le policier doit utiliser une arme et toute autre pièce d’équipement avec prudence et discernement. Notamment, le policier ne doit pas:
1° exhiber, manipuler ou pointer une arme sans justification; 2° négliger de prendre les moyens nécessaires pour empêcher l’usage d’une arme de service par une personne autre qu’un policier. [ 60 ] A priori, cet
article vise l’usage d’une arme par un policier. Cette autre pièce d’équipement devrait s’entendre dans le même sens. Aussi paradoxal que cela puisse paraître, le Comité de déontologie policière a, dans sa jurisprudence constante, étendu toute autre pièce d’équipement au véhicule de patrouille. [ 61 ] Le contexte de l’utilisation d’une arme ou d’une pièce d’équipement du policier (bâton télescopique, poivre de cayenne, Taser) se situe dans un tout autre cadre juridique que celui de l’utilisation d’un véhicule automobile. Que l’on pense quant au premier à l’usage de la force nécessaire ce qui nécessite de s’en justifier, alors que dans l’autre cas, une grande
partie de la population adulte conduit une automobile dans un cadre où le législateur a même mis en place un régime sans responsabilité. En matière de dommage corporel découlant d’un accident d’automobile, la victime est indemnisée sans avoir à établir la faute [19] . [ 62 ] Est-ce que la preuve du moindre manquement déontologique établit la commission d’une faute déontologique? Voilà la question sur laquelle s’est prononcé la Cour d’appel dans Prud’homme c.
Gilbert [20] : [33] Cela signifie-t-il pour autant que, dès que la disposition n'est pas respectée, même au moindre degré, quelles que soient les circonstances, il ne peut y avoir acquittement? Je ne le crois pas. En d'autres termes, je ne peux admettre qu'au moindre écart, sans égard aux circonstances, la faute est consommée. [34] Dans Malo c.
Infirmières , 2003 QCTP 132 , le Tribunal des professions écrit, citant Mario GOULET, dans Droit disciplinaire des corporations professionnelles , Éditions Yvon Blais Inc., 1993, à la page 39 : [28] La doctrine et la jurisprudence en la matière énoncent que le manquement professionnel, pour constituer une faute déontologique, doit revêtir une certaine gravité. Il arrive à tous les professionnels de commettre des erreurs et la vie de ces derniers serait invivable si la moindre erreur, le moindre écart de conduite étaient susceptibles de constituer un manquement déontologique.
Ce principe est réitéré par le Tribunal dans l'affaire Mongrain précité concernant également l'Ordre professionnel des infirmières et infirmiers. [35] Le Tribunal des professions reprend cette idée dans Belhumeur c. Ergothérapeutes , 2011 QCTP 19 : [ 72] La doctrine et la jurisprudence énoncent que, pour qu'il y ait faute déontologique, il faut un manquement de la part du professionnel.
De plus, pour que le manquement du professionnel constitue une faute déontologique, il doit revêtir une certaine gravité. [36] Comme dans bien des cas, les circonstances factuelles du dossier importent. [ 63 ] Le Tribunal doit donc évaluer la conduite du policier normalement prudent et vigilant en fonction du cadre juridique et factuel dans lequel il gravitait au moment des gestes reprochés. Le juge André Rochon J.C.A énonçait ce qui suit à ce sujet dans Stante c. Simard [21] : [90] La faute déontologique comme toute autre faute s'apprécie in abstracto .
Cette appréciation se fait à l'aide d'une norme juridique soit celle, en l'espèce, du policier raisonnablement prudent et diligent. Il revient aux tribunaux d'appliquer cette norme en fonction des circonstances particulières à chaque dossier.
Dans cet exercice, les tribunaux ne sont pas liés par la preuve d'expertise quant à la pratique courante en usage auprès du groupe visé. (références omises dans la citation) [ 64 ] La simple imprudence et le manque de discernement ne signifient pas automatiquement la commission d’une faute déontologique pas plus que la survenance d’un accident [22] . [ 65 ] Pour l’agent Levasseur, l’erreur manifeste et déterminante réside en ce que ce manquement ne constitue pas une faute déontologique et que si le Comité conclut en ce sens, il ne s’en explique pas. [ 66 ] Les motifs du Comité se retrouvent essentiellement dans les paragraphes suivants : [59] L'agent Levasseur a donc mal évalué la situation et la sécurité dont il doit s'assurer avant de décider de faire une manœuvre.
Il a agi de façon téméraire. [60] Bien que l'agent Levasseur ait affirmé qu'il n'y avait pas de véhicule arrêté au feu rouge en direction sud sur le chemin Rivermead lorsqu'il a décidé de dépasser par la gauche les véhicules qui le précédait, la preuve démontre le contraire. [61] Avant même de franchir la ligne médiane et encore davantage après l'avoir fait afin de circuler à contresens sur le chemin d'Aylmer, il a complètement perdu de vue le coin nord de l'intersection, soit celui d'où venait M.
Kherghehpoush. [62] Le véhicule de police était le quatrième véhicule en ligne en direction ouest à partir de l'intersection du chemin d'Aylmer. Les photos produites démontrent que la vue de l'agent Levasseur était donc très limitée.
Le Comité ne croit pas qu'il ait pu distinguer la présence de véhicules à ladite intersection. [63] De plus, l'endroit où il y a eu collision démontre que l'agent Levasseur avait très mal jugé la situation, car il a eu à peine le temps d'emprunter la voie à contresens que l ' accident s'est produit. [64] La preuve démontre que le policier n'a pas suffisamment pris de précautions pour s'assurer que la voie était libre et qu'il pouvait se rendre à l'intersection sans mettre en danger la sécurité des autres automobilistes. [65] Finalement, l'agent Levasseur admet qu'il y a eu un manque et qu'il est responsable de l'accident.
[66] Pour le Comité la preuve présentée est claire et convaincante. Dans la présente affaire, un policier normalement prudent et prévoyant, placé dans les mêmes circonstances, n'aurait pas agi de la sorte. L'erreur commise par l'agent Levasseur est importante et suffisamment grave pour constituer une faute déontologique. iii. Le contexte juridique [ 67 ] L’
article 378 du CSR prévoit que le véhicule d’urgence peut se soustraire à l’interdiction de traverser une ligne simple (326.1 CSR ) ou d’effectuer un dépassement dans la voie réservée à la circulation venant en sens inverse (345 CSR ) dans l’exercice de ses fonctions et si les circonstances l’exigent, mais son conducteur doit actionner les feux clignotants ou les avertisseurs sonores et s’assurer que la manœuvre peut être effectuée sans danger. [ 68 ] L’
article 406 CSR prévoit que le conducteur d’un véhicule routier doit céder le passage à tout véhicule d’urgence dont les signaux lumineux ou sonores sont en marche en réduisant la vitesse de son véhicule, en serrant à droite le plus possible et si nécessaire en immobilisant son véhicule. iv. Le contexte factuel [ 69 ] L’agent Levasseur répond à un appel d’urgence; il reçoit une communication de la centrale pour un appel prioritaire relativement à un évènement sur la rue Pearson, à l'autre extrémité d'Aylmer, impliquant plusieurs personnes, de la drogue, un pitbull et une arme à impulsion électrique (taser).
Ce type d'appel nécessitant deux policiers; le duo informe la répartition qu'ils y répondront. [ 70 ] Qu’aurait fait le policier raisonnablement prudent et diligent dans les mêmes circonstances? Est-ce que cette contravention au CSR constitue une faute déontologique? [ 71 ] Ce que le Comité doit évaluer c’est la décision de l’agent Levasseur au moment où il entame la manœuvre et non avec la perspective du recul. Il n’y a pas toutefois que le seul contexte de l’intersection qui doit être analysé : [35] Les actes des policiers ne devraient pas être jugés au regard d’une norme de perfection.
Il ne faut pas oublier que ceux-ci accomplissent un travail exigeant et dangereux et qu’ils doivent souvent réagir rapidement à des situations urgentes. Leurs actes doivent alors être appréciés selon ce que commande ce contexte difficile. [23] (soulignement ajouté) [ 72 ] Une imprudence et un manque de jugement ou de prévoyance dans l’exercice d’une fonction ne constituent pas automatiquement des fautes déontologiques, pas plus que la survenance d’une collision avec le véhicule de patrouille.
Il faut les caractériser comme telles [24] . [ 73 ] Et cette caractérisation a été exprimée d’emblée par le juge Beauregard [25] de la Cour d’appel dans l’arrêt Poulin c. Gilbert et al . [26] : Depuis le 1 er septembre 1990, un agent de police peut être cité devant le Comité de déontologie policière pour une violation du Code de déontologie des policiers du Québec adopté par le gouvernement. Ce code mentionne des actes qui sont suffisamment graves pour entacher la moralité ou la probité professionnelle de l'agent.
Mais il ne prévoit pas la possibilité de faire parader l'agent devant le Comité pour une simple erreur de jugement dans la conduite d'une enquête policière. Ainsi, si les faits allégués s'étaient produits après le 31 août 1990, le Comité n'aurait pas pu conclure que les appelants avaient violé le code. Puisqu'à l'époque des faits reprochés aux appelants aucun code de déontologie n'existait, le Comité n'était pas lié par des dispositions précises et il jouissait d'une certaine discrétion pour déterminer si un acte ou une omission quelconque de la part d'un agent donnait lieu à une sanction.
Mais, encore fallait-il que l'acte ou l'omission constitue une «violation de principes de moralité et d'éthique propres au milieu en cause et issus de l'usage et des traditions» ou «un manquement volontaire [ou par négligence grossière] à un devoir professionnel».
Bref, le pouvoir de la Commission de police du Québec ou du Comité de faire enquête sur la conduite d'un agent en application de l' art. 21 de la Loi de police en vigueur à l'époque, de blâmer cet agent et de recommander, en vertu de l'art. 34.2 de la même loi, qu'une sanction lui soit infligée n'existait qu'à l'égard d'un acte ou d'une omission concernant la déontologie, soit, encore une fois, à l'égard d'un acte ou d'une omission suffisamment grave pour entacher la moralité ou la probité professionnelle de l'agent, soit un acte dérogatoire à l'honneur et la dignité du métier de l'agent.
C'était peut-être le cas dans l'affaire Sévigny c. Commission de police du Québec , mais, en l'espèce, nous ne sommes pas devant un tel acte ou une telle omission. Il est évident que l'enquête faite par les appelants aurait pu être plus complète. Dans la chaleur de son cabinet, on peut peut-être dire que les appelants n'ont pas montré la compétence ou la diligence que beaucoup d'autres agents auraient montrée. Il est plus difficile d'affirmer que les appelants ne se sont pas montrés aussi compétents et diligents qu'un agent raisonnablement compétent et diligent se serait montré dans les mêmes circonstances.
Chose certaine, on ne peut affirmer que les appelants se sont montrés tellement incompétents ou indolents que leurs actes et omissions ont été volontaires ou le résultat d'une négligence grossière. [ 74 ] Monsieur le Juge Patrick Théroux, de notre Cour, en appel d’une décision en matière de déontologie policière définissait les confins de la faute caractérisée au point de constituer une faute déontologique :
[127] L'erreur de jugement ou le manque de prudence dans l'exercice d'une fonction réglementée ne constituent une faute déontologique que dans la mesure où ils sont suffisamment graves pour entacher la moralité ou la probité professionnelle de celui qui en est l'auteur. [128] Il doit donc s'agir d'une erreur d'une gravité telle qu'on puisse conclure qu'elle porte atteinte à l'honneur et à la dignité de la profession, à la confiance et à la considération que requiert la fonction.
C'est ce qui justifie qu'une sanction soit prononcée. [129] Le comportement reproché doit être inapproprié, en ce sens qu'il amène à conclure que son auteur n'a pas agi avec la moralité, la probité professionnelle suffisante pour préserver l'honneur et la dignité de sa profession ou, encore, comme ici, la confiance et la considération que requiert la fonction de policier. [130] La maladresse hors de l'ordinaire, l'ignorance outrée, l'insouciance impardonnable, le laxisme, sont de cet ordre, selon la jurisprudence répertoriée dans l'ouvrage de Me Goulet. [131] C'est là l'application concrète du concept même de déontologie : « la faute s'analyse comme la violation de principes de moralité et d'éthique propres à un milieu et issus de l'usage et des traditions » [27] . [ 75 ] Selon le Comité, le modèle in abstracto du policier raisonnablement prudent et prévoyant n'aurait pas agi de la sorte. [ 76 ] Ce modèle n'a pas à être mis en preuve, [28] mais le Comité doit expliquer l'écart important avec la norme de conduite attendue puisque la simple contravention au Code de la sécurité routière ne signifie pas nécessairement la commission d'une faute déontologique. [ 77 ] Dans l’arrêt Metellus [29] , la Cour d’appel cite les enseignements de la Cour suprême dans l’arrêt Sheppard , suivant lesquels la motivation est une composante essentielle de l’obligation du juge de rendre compte aux parties et au public de la façon dont il s’acquitte de sa tâche judiciaire.
La Cour suprême y écrit également qu’une décision est motivée lorsqu’elle est raisonnablement intelligible. [ 78 ] La Cour d’appel reprend aussi les principes applicables en cette matière : [11] Les principes applicables sont bien connus. Essentiellement, les motifs d’un jugement doivent être suffisants pour comprendre le fondement de la décision et permettre sa révision en appel. Pour déterminer s’ils sont suffisants, les motifs doivent être examinés dans leur ensemble tout en tenant compte du contexte.
Les motifs ne doivent pas être tenus pour insuffisants simplement parce qu’ils ne font pas état de chaque argument soulevé ou n’analysent pas tous les moyens invoqués, ni s’ils n’exposent pas tous les éléments de la preuve. Ainsi, un jugement peut être concis et rendre parfaitement justice aux parties sans que le juge ait à rendre compte de chaque témoignage et répondre à chaque prétention.
En somme, l’intervention de la Cour n’est justifiée que lorsque les motifs sont laconiques au point qu’ils font obstacle à un exercice de révision valable. [ 79 ] Plus récemment, la Cour suprême dans Vavilov [30] écrivait que les motifs écrits fournis par un organisme administratif ne doivent pas être jugés au regard d’une norme de perfection.
Le fait que les motifs de la décision ne fassent pas référence à tous les arguments, dispositions législatives, précédents ou autres détails que le juge siégeant en révision aurait voulu y lire ne constitue pas un fondement justifiant à lui seul d’infirmer la décision [31] . [ 80 ] Même si l’implicite à sa place dans les motifs d'une décision, ceux du Comité sont suffisamment explicites pour comprendre l'écart important à cette norme quant à l'usage de l'auto-patrouille avec prudence et discernement dans les circonstances. [ 81 ] Le Comité n'a pas retenu la version de l'agent Levasseur lorsqu'il affirme qu'il pouvait voir l'intersection à travers les arbres et qu'il n'y avait pas de véhicule à cet endroit. [ 82 ] La preuve est claire que le véhicule de monsieur Kherghehpoush s'y trouvait et était le premier à l'intersection, s'apprêtant à réaliser son virage à gauche sur le chemin d’Aylmer. [ 83 ] Monsieur Kherghehpoush affirme également qu’il n'a pas vu les gyrophares ni entendu la sirène de l'auto-patrouille. [ 84 ] L’agent Levasseur ne voyait pas l'intersection lorsqu'il décide d’effectuer sa manœuvre.
Alors que le feu est rouge, il franchit une ligne pleine pour dépasser dans la voie inverse, trois voitures arrêtées à l’intersection. S'il avait vu à l’intersection, il aurait aperçu le véhicule de monsieur Kherghehpoush ou du moins les phares et n'aurait pas entrepris cette manœuvre. [ 85 ] Le Comité indique que l'agent Levasseur a donc très mal jugé la situation et la sécurité dont il doit s'assurer avant de décider de faire une manœuvre.
Il a agi de façon téméraire [32] . [ 86 ] Pour le Comité, cette erreur est importante et suffisamment grave pour constituer une faute déontologique [33] . [ 87 ] L'emploi du terme téméraire associé au superlatif très mal jugé et l'erreur importante et suffisamment grave satisfont les critères de la faute déontologique. Une des définitions du mot téméraire signifie qui est hardi au point d’accomplir des actions dangereuses [34] . [ 88 ] Le comportement téméraire n'est certes pas celui attendu d'un policier; il s’en écarte grandement.
Le Comité n’a commis aucune erreur révisable lorsqu’après avoir analysé la preuve dans son ensemble il en conclut à la commission de la faute déontologique reprochée. [ 89 ] Quant à la décision sur sanction, en l’absence de toute représentation de l’agent Levasseur, il n’y a pas lieu d’intervenir. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 90 ] REJETTE l’appel; [ 91 ] LE TOUT sans frais.
__________________________________ PATRICK CHOQUETTE, J.C.Q. Me Amélie Soulez Roy, Bélanger avocats s.e.n.c.r.l. Avocat de l’Appelant Me Valérie Deschênes Desgroseilliers, Roy, Chevrier avocats Avocate de l’Intimé Date d’audience : 18 septembre 2020
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