2021 QCCQ 7748, 2021 QCCQ 7748
Opinion
Protection de la jeunesse — 213310 2021 QCCQ 7748 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 750-41-003391-202 DATE : 14 avril 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : MADAME LA JUGE ANNICK BERGERON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X Née le [...] 2017 [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse et A et B Parents de l'enfant ______________________________________________________________________ JUGEMENT (art. 95 LPJ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] X aura quatre ans dans quelques jours. Elle demeure auprès de sa grand-mère paternelle madame C depuis un an et demi. C’est une jeune fille pétillante et enjouée qui fait le bonheur de ceux qui l’entourent.
Elle débutera la maternelle quatre ans en septembre. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente une demande en prolongation des mesures. Elle recommande le maintien de l’enfant chez sa grand-mère paternelle avec les mesures d’aide et des contacts réguliers avec le père. [ 3 ] La grand-mère est présente dans la salle d’audience en vertu de l’article 83 LPJ. [ 4 ] Le parent au certificat de naissance qui apparaît comme mère de l’enfant demande d’être identifié au masculin afin de respecter son identité de genre. Le Tribunal y réfère donc comme monsieur A.
Monsieur A n’a pas eu de contacts avec sa fille depuis la dernière ordonnance. Il a demandé de recevoir de ses nouvelles quatre fois par année, ce qui est fait par l’intervenante. Il a reçu copie de la procédure et n’est pas présent. Le Tribunal procède donc en son absence. [ 5 ] Le père accepte les présentes mesures.
Il souhaite que sa fille demeure auprès de la grand-mère paternelle jusqu’à sa majorité. [ 6 ] L’avocat représentant l’enfant se déclare en accord avec les motifs d’intervention et les recommandations, vu l’accord du père et la preuve présentée. [ 7 ] Le milieu de la grand-mère paternelle s’est fait évaluer par le service des ressources. Suite à cette évaluation, la recommandation
est de ne pas l’accréditer comme famille d’accueil de proximité. Des inquiétudes sont soulevées, notamment quant à son jugement et sa capacité de protection à l’égard de l’enfant. Ces inquiétudes ne sont pas actualisées, mais constituent un risque. Elles ne sont donc pas suffisantes pour remettre en question son maintien dans ce milieu. Cependant, le service des ressources fournira les services d’une intervenante afin de lui apporter des outils supplémentaires visant le maintien de l’enfant auprès d’elle.
Le service se déclare également ouvert à reconsidérer sa décision. [ 8 ] Le père visite sa fille les fins de semaine quand il ne travaille pas. Il est très attaché à sa fille, mais ne manifeste pas l’intérêt de s’en occuper à temps plein. La situation actuelle lui convient. Il s’occupe de sa fille lorsqu’il la visite chez la grand-mère. La fillette demande de temps à temps où est son papa A. [ 9 ] La prochaine ordonnance vise à outiller suffisamment la grand-mère paternelle afin de clarifier le projet de vie dans son milieu. Chacun des parents ne démontre pas la motivation de la reprendre à temps plein.
Monsieur A s’est désinvesti complètement. Quant au père, il est satisfait de son rôle parental à temps partiel. Le Tribunal a donc expliqué à la grand-mère l’importance de sa collaboration et de sa proactivité pour la stabilité de la fillette. La grande volonté de la grand-mère et son amour pour l’enfant devraient être les moteurs pour sa mise en action.
Il n’était peut-être pas clair qu’elle comprenait l’importance de l’évaluation des ressources, mais tant l’intervenante que le Tribunal lui a expliqué que les prochains mois seront déterminants pour la suite des choses. [ 10 ] Après avoir reçu les admissions, apprécié l'ensemble de la preuve et l’intérêt de l'enfant, le Tribunal en arrive à la conclusion que sa sécurité et son développement sont toujours compromis. Il y a donc lieu de prononcer la prolongation des mesures.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 11 ] ACCUEILLE la demande; [ 12 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont toujours compromis; [ 13 ] PROLONGE l’ordonnance rendue le 21 octobre 2020; [ 14 ] ORDONNE que l’enfant soit confiée à sa grand-mère paternelle, madame C; [ 15 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et son père, monsieur B s’effectuent selon entente entre les parties; [ 16 ] SUSPEND les contacts entre l’enfant et monsieur A; [ 17 ] ORDONNE que le père, monsieur B fasse rapport à la Directrice sur les mesures qu’il applique à lui-même ou à l’enfant pour mettre fin à la situation de compromission; [ 18 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et sa famille; [ 19 ] ORDONNE que le père, monsieur B participe activement à l’application des mesures ordonnées; [ 20 ] RETIRE à monsieur A l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale et AUTORISE le père, monsieur B à signer seul les autorisations requises à des fins médicales, de loisirs, de voyages, incluant la demande de passeport et pour la garderie; [ 21 ] CONFIE pour les fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse A; [ 22 ] LE TOUT , pour une durée de six mois. __________________________________ ANNICK BERGERON, J.C.Q.
M e Marie-Ève Garceau Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Marc-André Leblanc Avocat de l'enfant Date d’audience : 14 avril 2021 Jugement signé : 20 avril 2021
Loading document…