2016 QCCQ 6036, 2016 QCCQ 6036
Opinion
Unique (L'), assurances générales inc. c. Repentigny (Ville de) 2016 QCCQ 6036 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE JOLIETTE LOCALITÉ DE JOLIETTE « Chambre Civile » N° : 705-22-015399-155 DATE : 16 juin 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE RICHARD LANDRY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ L’UNIQUE ASSURANCES GÉNÉRALES INC.
Partie demanderesse c. VILLE DE REPENTIGNY
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE DE PROLONGATION DE DÉLAI D’INSCRIPTION ET DEMANDE D’INTERROGATOIRE ______________________________________________________________________ [ 1 ] L’Unique assurances générales inc. (« l’Unique ») demande à prolonger de deux mois et demi son délai de production de son inscription pour instruction et jugement.
Elle demande également de lui permettre d’interroger un représentant de la Ville de Repentigny. [ 2 ] La Ville de Repentigny (« Repentigny ») s’y oppose au motif que la demande de prolongation ne rencontre pas les principes pour être accordée et que la demande d’interrogatoire devient obsolète par le fait même. LES FAITS [ 3 ] Le 5 août 2015, l’Unique dépose une demande de nature récursoire au montant de 36 344,55 $ après avoir indemnisé son assuré pour des dommages causés par le bris d’une conduite d’aqueduc du réseau appartenant à Repentigny. [ 4 ] Le sinistre est survenu le 6 février 2015.
L’Unique explique avoir déposé sa demande avec empressement vu la courte prescription de 6 mois applicable à une poursuite de cette nature. [ 5 ] Le 10 août 2015, Repentigny comparaît par l’entremise de ses avocats. [ 6 ] Le 30 septembre 2015, une entente sur le déroulement de l’instance est produite prévoyant une inscription au mérite pour le 2 février 2016. [ 7 ] Le 25 janvier 2016, Repentigny produit une défense générale. [ 8 ] Le 29 janvier 2016, une entente modifiée sur le déroulement de l’instance est produite par les parties repoussant le délai d’inscription au 18 mai 2016. [ 9 ] Cette production était accompagnée d’une demande à la Cour pour prolonger le délai d’inscription à cette date. [ 10 ] La demande faisait notamment état de problèmes de santé et de l’hospitalisation de l’avocate représentant l’Unique et de discussions de règlement entre les parties. [ 11 ] Le 3 février 2016, la demande de prolongation est entérinée par le Tribunal. [ 12 ] Le 1 er avril 2016, malgré les négociations qui se poursuivent et voyant le temps s’écouler, l’avocate de l’Unique demande à celle de Repentigny de fixer une date pour interroger un représentant de la Ville afin que le dossier puisse ensuite être inscrit. [ 13 ] L’avocate de Repentigny demande alors qu’on lui produise certains documents avant de procéder à l’interrogatoire, ce qui retarde sa tenue.
Il n’a d’ailleurs pas eu lieu à ce jour vu les événements qui suivent.
[ 14 ] En effet, par inadvertance, l’avocate de l’Unique n’a réalisé que le 19 mai, un jour après l’expiration du délai convenu pour inscrire, que celui-ci était dépassé. [ 15 ] Le 20 mai 2016, une demande pour être relevé des conséquences de son défaut d’avoir produit la demande d’inscription est rédigée et signifiée à l’avocate en charge du dossier pour Repentigny le même jour.
Elle est faite présentable le 8 juin 2016. [ 16 ] Au soutien de sa demande, l’Unique invoque que : - il y a eu des pourparlers en cours pour procéder à l’interrogatoire au préalable d’un représentant de Repentigny; - des échanges soutenus visant le règlement de l’affaire ont lieu, notamment par des négociations entre les experts des parties sur le quantum des dommages; - des documents sont échangés entre les parties; - un règlement était imminent. [ 17 ] La demande fut entendue comme prévu le 8 juin 2016. [ 18 ] Repentigny s’oppose à l’octroi de cette prolongation invoquant, jurisprudence à l’appui, que la demande ne rencontre pas les critères en semblables matières.
LES RÈGLES DE DROIT APPLICABLES [ 19 ] Le nouvel
article 173 du Code de procédure civile prévoit à ses paragraphes 1 et 3 ce qui suit : 173.
Le demandeur est tenu, dans un délai de six mois ou, en matière familiale, d'un an à compter de la date où le protocole de l'instance est présumé accepté ou depuis la tenue de la conférence de gestion qui suit le dépôt du protocole, ou encore depuis la date où celui-ci est établi par le tribunal, de procéder à la mise en état du dossier et, avant l'expiration de ce délai de rigueur, de déposer au greffe une demande pour que l'affaire soit inscrite pour instruction et jugement. … Si les parties ou le demandeur n'ont pas déposé le protocole de l'instance ou la proposition de protocole dans le délai imparti de 45 jours ou de trois mois, le délai de six mois ou d'un an se calcule depuis la signification de la demande.
Le tribunal ne peut alors prolonger ce délai que si l'une ou l'autre des parties était en fait dans l'impossibilité d'agir. [ 20 ] Ce troisième paragraphe va dans le même sens que le paragraphe 3 de l’ancien
article 110.1 du Code de procédure civile : 110.1. … … Le tribunal peut également relever une
partie des conséquences de son retard si cette dernière démontre qu'elle a été, en fait, dans l'impossibilité d'agir dans le délai prescrit. … [ 21 ] Dans l’arrêt 2949-4747 Québec inc. c. Zodiac of North America inc. [1] (« arrêt Zodiac »), la Cour d’appel résume ainsi les principes applicables en cette matière : [17] « Dans un premier temps , le tribunal doit s’assurer que la
partie requérante remplit la condition préalable, c’est-à-dire qu’elle a démontré son impossibilité, en fait, d’agir dans le délai prescrit. [22] Dans un deuxième temps, une fois la condition préalable établie, le tribunal exerce son pouvoir discrétionnaire de décider s’il y a lieu ou non de relever la
partie requérante des conséquences de son retard. Quoiqu’il s’agisse d’un pouvoir discrétionnaire, il doit s’exercer judiciairement, c'est-à-dire en suivant les considérations pertinentes.» (nos soulignés) [ 22 ] Concernant l’« impossibilité d’agir », la Cour d’appel s’exprime ainsi : [19] « Tel que le note le juge Lamer dans St-Hilaire et autres c. Bégin, le tribunal « ne doit pas exiger de la part du plaideur la démonstration d’une impossibilité d’agir qui résulte d’un obstacle invincible et indépendant de sa volonté, mais il suffit que lui soit démontrée une impossibilité de fait, relative ». Il en résulte que rares sont les cas où la
partie requérante ne réussira pas à satisfaire la condition préalable. [20] De plus, « l’impossibilité d’agir » dont il est question au 3 e alinéa de l’article 110.1 du C.p.c. est celle de la
partie requérante. En conséquence, l’erreur de l’avocat, qu’elle résulte de l’ignorance ou de la négligence, même grossière, de ce dernier, permet de conclure
à l’impossibilité d’agir de la
partie requérante [2] . Notons que lorsque l’impossibilité d’agir découle de l’erreur de l’avocat, cette erreur peut néanmoins être prise en compte une deuxième fois dans le cadre des considérations pertinentes à l’exercice de la discrétion du tribunal à la deuxième étape de l’analyse (discutée ci-après), soit lorsque le tribunal exerce son pouvoir discrétionnaire de relever ou non la
partie requérante de son défaut, notamment lors de l’examen du comportement à l’égard du déroulement de l’instance. [21] La démonstration de l’impossibilité, en fait, d’agir dans le délai prescrit repose sur la
partie requérante, comme l’exige le libellé du 3 e alinéa de l’article 110.1 du C.p.c., et c’est au tribunal qu’il appartient de décider si la preuve est suffisamment « claire et convaincante » pour satisfaire au critère de la prépondérance des probabilités. [ 23 ] Quant à l’exercice du pouvoir discrétionnaire accordé au Tribunal pour décider s’il y a lieu ou non de relever la
partie requérante des conséquences de son retard, la Cour d’appel précise : [24] « Les principales considérations pertinentes à l’exercice de la discrétion judiciaire sous le 3 e alinéa de l’article 110.1 du C.p.c. sont les suivantes :
a) le préjudice qui résultera de la décision;
b) le caractère apparemment sérieux du recours;
c) le temps écoulé depuis l’expiration du délai; et
d) le comportement à l’égard du déroulement de l’instance.» [ 24 ] Au sujet du « préjudice », la Cour d’appel écrit : [30] « Dans tous les cas où la prescription est en jeu, le tribunal doit soupeser le préjudice pour toutes les parties découlant de la perte ou du maintien de l’interruption de la prescription. [32] Le tribunal peut donc considérer le recours entrepris et, s’il est manifestement sans fondement, s’il est futile ou s’il ne présente pas une chance raisonnable de succès, cela justifie le rejet de la requête.
Au contraire, si le recours est sérieux, ce facteur pourra favoriser l’accueil de la requête afin d’éviter une injustice irréparable. » [ 25 ] Sur le « temps écoulé », la Cour précise : [33] « La durée du délai écoulé depuis la date limite prévue pour l’inscription est aussi une considération pertinente. Un délai court d’un jour n’a pas le même impact qu’un délai d’un an. Plus le délai est long, plus le fardeau sera lourd pour le requérant.
Dans tous les cas, le délai écoulé doit être justifié. [34] Le plus souvent, ce délai se divisera en deux périodes identifiables. [35] Une première période correspond au délai entre la date limite prévue pour l’inscription et le moment où la
partie requérante ou son avocat constate le retard. Cette première période peut être justifiée si sa durée est compatible avec l’erreur alléguée. [36] Une seconde période correspond au délai entre le moment où la
partie requérante ou son avocat constate le retard et le moment où la requête pour être relevé des conséquences du retard est effectivement signifiée à la
partie adverse . Cette deuxième période doit être très courte , car la
partie requérante et son avocat ont tous les deux le devoir de réagir rapidement dès qu’ils ont connaissance du retard.» [ 26 ] Enfin, au sujet du « comportement du demandeur », la Cour d’appel écrit : [37] « Il s’agit ici du comportement tant des parties que de leurs procureurs à l’égard du déroulement de l’instance. La jurisprudence distingue deux types de comportements . [38] D’une part , la
partie requérante ou, plus souvent, ses procureurs peuvent avoir commis une erreur de bonne foi dans le cours normal de la pratique du droit, erreur qui peut résulter d’une négligence, voire d’une négligence grossière. Ce serait le cas, notamment, si l’avocat omettait d’inscrire à son agenda la date prévue pour l’inscription de la cause ou s’il y inscrivait la mauvaise date ou, encore, s’il ignorait la nécessité d’inscrire la cause dans le délai de rigueur de 180 jours .
Ce serait aussi le cas si l’avocat croyait, à tort, avoir inscrit, mais qu’en raison d’une ignorance des formalités relatives à l’inscription ou d’une omission d’accomplir l’une de ces formalités, la cause n’a pas été inscrite de fait . [39] D’autre part , et c’est un tout autre type de comportement, une partie, ou son avocat, peut avoir fait preuve d’une négligence grave , d’une désorganisation générale ou d’insouciance à l’égard du déroulement de l’instance ou de la gestion du dossier . Lorsque le comportement de la
partie requérante, ou celui de son procureur, révèle une telle négligence, désorganisation ou insouciance, la requête pourra être rejetée pour ce motif, en dépit de l’effet irrémédiable que cette décision pourrait avoir sur les droits de la
partie requérante. Les arrêts récents de la Cour se montrent, en effet, sévères à cet égard. [40] Toutefois, lorsque le comportement de la
partie requérante et celui de son procureur ne révèle aucune négligence grave, désorganisation générale ou insouciance à l’égard du déroulement de l’instance, la requête pourrait être accueillie, sous réserve de l’ensemble des autres considérations pertinentes énoncées ci-dessus. Si les délais sont occasionnés par la négligence, la désorganisation ou l’insouciance de la
partie intimée ou de son procureur, cela sera aussi un facteur important incitant le tribunal à relever du défaut et à prolonger les délais.» (nos souligné
s) ANALYSE ET DÉCISION [ 27 ] Dans un premier temps, le Tribunal conclut que le dépassement du délai d’inscription de deux jours découle d’une erreur commise par l’avocate de l’Unique qui a manifestement mal lu son agenda informatique de la semaine du 9 mai 2016 lui rappelant notamment l’expiration du délai d’inscription le 18 mai suivant. [ 28 ] C’est lors de la lecture de l’agenda de la semaine suivante qu’elle a constaté, le 19 mai, son omission d’inscrire et qu’elle a rédigé et signifié dès le 20 mai sa demande pour être relevée du défaut d’inscrire et pour prolonger le délai pour ce faire au 18 août 2016. [ 29 ] Repentigny reproche à la requérante de ne pas avoir présenté sa demande au Tribunal le plus tôt possible, à savoir lors de la Cour de pratique du 25 mai 2016 et d’avoir plutôt attendu à la Cour de pratique suivante, le 8 juin 2016, pour ce faire. [ 30 ] L’avocate de l’Unique explique qu’un voyage en Colombie-Britannique était fixé depuis un certain temps durant la semaine du 22 mai 2016 et elle n’a pas cru que fixer la présentation de sa demande au 8 juin causerait un préjudice irrémédiable à quiconque. [ 31 ] Sur le fond de la demande en cause, tel que mentionné dans l’arrêt Zodiac , « l’erreur de l’avocat, qu’elle résulte de l’ignorance ou de la négligence, même grossière de ce dernier, permet de conclure à l’impossibilité d’agir à la
partie requérante ». [ 32 ] Le Tribunal conclut que c’est par pure inadvertance, comme cela peut arriver dans la vie de tout avocat, que l’avocate a passé outre au délai d’inscription par quelques heures. De ce fait, elle rencontre les exigences de la première étape. [ 33 ] Quant à la seconde étape, le Tribunal exerce sa discrétion dans le sens d’accorder la prolongation demandée. [ 34 ] En effet, le dossier a pour toile de fond des échanges constants entre les parties, par l’entremise de leurs experts et de leurs procureurs, pour tenter de régler le litige.
Les échanges de courriels produits par l’avocate de Repentigny dans son cahier des sources [3] en font état. [ 35 ] Ces échanges ont pris brusquement fin lorsqu’il a été constaté que la
partie demanderesse avait dépassé son délai d’inscription. [ 36 ] Puisque celle-ci ne pourrait reprendre sa poursuite advenant le refus de sa demande à cause de la courte prescription applicable en la matière, le préjudice penche nettement de son côté. [ 37 ] Le sérieux du recours ne peut être questionné puisqu’il s’agit d’un bris de l’aqueduc municipal, ce qui donne régulièrement l’ouverture à des poursuites récursoires des assureurs qui ont été appelés à indemniser leurs assurés pour les dommages subis. [ 38 ] Dès qu’elle a constaté son erreur, l’avocate de l’Unique, qui avait à composer avec les funérailles d’une personne de sa famille le 19 mai, a néanmoins entrepris immédiatement de rédiger sa demande et l’a signifiée dès le lendemain, le 20 mai.
Cela rencontre les exigences mentionnées dans l’arrêt Zodiac . [ 39 ] Par ailleurs, on ne pourrait faire reproche à l’avocate de ne pas avoir annulé le voyage prévu en Colombie-Britannique pour présenter sa demande deux semaines plus tôt qu’elle ne l’a été.
À Joliette, les cours de pratique sont tenues le mercredi à toutes les deux semaines. [ 40 ] Enfin, le comportement de l’avocate de l’Unique ne démontre aucune négligence grossière, ni d’une désorganisation générale et d’insouciance dans le déroulement de l’instance. [ 41 ] Au contraire, les explications qu’elle fournit concernant le déroulement du dossier respectent les principes de coopération, de proportionnalité et de bonne foi dans la recherche d’une solution négociée autant que possible que l’on retrouve notamment aux paragraphes suivants du nouveau Code de procédure civile : DISPOSITION PRÉLIMINAIRE Le Code de procédure civile établit les principes de la justice civile et régit, avec le Code civil et en harmonie avec la Charte des droits et libertés de la personne (chapitre C-12 ) et les principes généraux du droit, la procédure applicable aux modes privés de prévention et de règlement des différends lorsque celle-ci n'est pas autrement fixée par les parties, la procédure applicable devant les tribunaux de l'ordre judiciaire de même que la procédure d'exécution des jugements et de vente du bien d'autrui.
Le Code vise à permettre, dans l'intérêt public, la prévention et le règlement des différends et des litiges, par des procédés adéquats, efficients, empreints d'esprit de justice et favorisant la participation des personnes. Il vise également à assurer l'accessibilité, la qualité et la célérité de la justice civile, l'application juste, simple, proportionnée et économique de la procédure et l'exercice des droits des parties dans un esprit de coopération et d'équilibre, ainsi que le respect des personnes qui apportent leur concours à la justice.
Enfin, le Code s'interprète et s'applique comme un ensemble, dans le respect de la tradition civiliste. Les règles qu'il énonce s'interprètent à la lumière de ses dispositions particulières ou de celles de la loi et, dans les matières qui font l'objet de ses dispositions, il supplée au silence des autres lois si le contexte le permet. 2. Les parties qui s'engagent dans une procédure de prévention et de règlement des différends le font volontairement.
Elles sont alors tenues d'y participer de bonne foi, de faire preuve de transparence l'une envers l'autre, à l'égard notamment de l'information qu'elles détiennent, et de coopérer activement dans la recherche d'une solution et, le cas échéant, dans l'élaboration et l'application d'un protocole préjudiciaire; elles sont aussi tenues de partager les coûts de cette procédure. Elles doivent, de même que les tiers auxquels elles font appel, veiller à ce que les démarches qu'elles entreprennent demeurent proportionnelles quant à leur coût et au temps exigé, à la nature et à la complexité de leur différend.
Ils sont en outre tenus, dans leurs démarches et ententes, de respecter les droits et libertés de la personne et les autres règles d'ordre
public. 19. Les parties à une instance ont, sous réserve du devoir des tribunaux d'assurer la saine gestion des instances et de veiller à leur bon déroulement, la maîtrise de leur dossier dans le respect des principes, des objectifs et des règles de la procédure et des délais établis. Elles doivent veiller à limiter l'affaire à ce qui est nécessaire pour résoudre le litige et elles ne doivent pas agir en vue de nuire à autrui ou d'une manière excessive ou déraisonnable, allant ainsi à l'encontre des exigences de la bonne foi.
Elles peuvent, à tout moment de l'instance, sans pour autant qu'il y ait lieu d'en arrêter le cours, choisir de régler leur litige en ayant recours à un mode privé de prévention et de règlement des différends ou à la conciliation judiciaire; elles peuvent aussi mettre autrement fin à l'instance. 20. Les parties se doivent de coopérer notamment en s'informant mutuellement, en tout temps, des faits et des éléments susceptibles de favoriser un débat loyal et en s'assurant de préserver les éléments de preuve pertinents.
Elles doivent notamment, au temps prévu par le Code ou le protocole de l'instance, s'informer des faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et des éléments de preuve qu'elles entendent produire. [ 42 ] Concrètement, il y a des différences notables au niveau de la preuve entre les jugements invoqués par l’avocat de Repentigny et la trame factuelle de la présente affaire. [ 43 ] Ainsi, il n’est pas question ici de désinvolture et d’insouciance de la
partie demanderesse et de ses procureurs [4] , d’une instance qui chemine cahin-caha après 4 extensions du délai d’inscription [5] , de justifications floues et non prouvées [6] ou d’une attitude de laisser-aller au regard des délais procéduraux et une absence de suivi pour une période significative [7] . [ 44 ] Le type de litige en cause donne souvent lieu à des règlements hors cour, soit par une négociation de bonne foi entre les procureurs, qui progressait bien jusque-là ou lors d’une conférence de règlement à l’amiable. [ 45 ] Compte tenu des efforts investis en ce sens, on ne peut reprocher à la demanderesse d’avoir voulu donner à la négociation toutes les chances de succès. [ 46 ] À cause du présent incident, il est plausible que les parties aient maintenant besoin d’un tiers pour y parvenir; mais il n’est jamais trop tard pour bien faire. [ 47 ] Les fonds publics des citoyens de Repentigny comme les primes des assurés de l’Unique seraient mieux gérés dans cette optique. [ 48 ] Puisqu’à court terme, il faut gérer le dossier d’une manière plus « judiciaire », le Tribunal accordera donc à la requérante la prolongation de délai demandée ainsi qu’une ordonnance pour que la défenderesse se soumette à l’interrogatoire de l’un de ses représentants tel que demandé depuis le 1 er avril 2016. [ 49 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 50 ] RELÈVE la demanderesse de son défaut de produire une demande d’inscription pour instruction et jugement; [ 51 ] PROLONGE le délai de production de la demande d’inscription pour instruction et jugement au 18 août 2016; [ 52 ] ORDONNE à la défenderesse de fournir à la demanderesse ses disponibilités pour la tenue d’un interrogatoire de l’un de ses représentants au cours du mois de juin 2016 et que les engagements, s’il y en a, soient transmis au plus tard le 20 juillet 2016; [ 53 ] LE TOUT, sans frais. __________________________________ RICHARD LANDRY, J.C.Q.
Me Anne-Marie Lemay Rousseau, Boisvert, avocats Avocate de la
partie demanderesse/ REQUÉRANTE Me Audrée St-Onge Marceau Bélanger, Sauvé Avocate de la
partie défenderesse/ INTIMÉE Date d’audience : 8 juin 2016
Loading document…