2013 QCCQ 11067, 2013 QCCQ 11067
Opinion
Protection de la jeunesse — 132503 2013 QCCQ 11067 JL3199 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 200-41-011785-136 DATE : 19 avril 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante c. X ([…].96) En qualité d’adolescente et A «père» et B «mère»
En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse présente une requête en protection relativement à X qui aura 17 ans le […] prochain. Par des recommandations amendées, on propose que X soit confiée, jusqu'à sa majorité, à ses grands-parents maternels, madame C et monsieur D. Mère et adolescente, par leur procureur respectif, donnent leur accord avec l'orientation recherchée.
Le père n'est pas présent, mais son avocate indique qu'il souhaite que sa fille soit plutôt hébergée en famille d'accueil. [ 2 ] Depuis 2004, X et sa famille ont fait l'objet de nombreuses mesures de protection. Le 20 août 2009, la juge Landry maintenait X auprès de son père avec diverses mesures de soutien pour une période de dix-huit mois. La juge Landry faisait état dans son jugement de comportements difficiles et imprévisibles de X ainsi que de sa fragilité psychologique.
Elle notait aussi que la situation du père s'était améliorée alors que celle de la mère faisait toujours ressortir son inaptitude à garder ses enfants, dont X. Madame présente, notamment, une dépendance à l'alcool depuis des années. La juge Landry retenait aussi le caractère chronique des problèmes de la mère, le peu d'espoir de réhabilitation ainsi que sa collaboration mitigée. À la mi-juin 2011, le dossier de la direction de la protection de la jeunesse était fermé. [ 3 ] Ainsi depuis des années, X vit avec son père, la conjointe de son père et la relation entre X, son père et sa conjointe demeure difficile.
X a exprimé, à l'été 2012, être victime de mauvais traitements physiques de la part de son père, mais s'est rétractée par la suite. Dans les mois qui ont suivi, X a vécu beaucoup d'instabilité de milieux de vie, elle a, notamment, vécu chez sa sœur, chez un oncle, chez les grands-parents maternels. Depuis janvier dernier, X est chez ses grands-parents maternels et, malgré les réserves du père face au grand-père maternel, la preuve prépondérante révèle que ce milieu ne présente pas de risque particulier pour X.
[ 4 ] Les allégations passées de la mère au sujet du grand-père maternel ne sont pas fiables, suivant l'appréciation du Tribunal, et ce, en fonction de l'ensemble de la preuve présentée à l'audience. [ 5 ] La situation de la mère est, quant à elle, toujours très instable sur le plan résidentiel et personnel. Peu de choses semblent avoir véritablement changé dans sa situation. Au surplus, la mère a été sans contacts avec sa fille pendant environ quatre ans.
Elles ont repris contact de façon plus assidue par la voie des médias sociaux vers la fin 2012. [ 6 ] Il est prépondérant que X ne peut retourner auprès de sa mère et que les contacts mère-adolescente doivent être particulièrement encadrés, tenant compte de toutes les difficultés chroniques de la mère, de la longue coupure de contacts et de tout l'impact de telles difficultés sur X. [ 7 ] Pour ce qui est du père, il ressort qu'il semble avoir quelque peu démissionné, on le dit fatigué de se battre, il ne voit plus sa fille, ne collabore plus avec la directrice de la protection de la jeunesse. [ 8 ] Il est clair que le vécu de X chez ses grands-parents maternels dans les dernières semaines est positif.
X est en voie de réussite sur le plan scolaire. Le Tribunal n'a aucune réserve à confier X à ses grands-parents maternels jusqu'à sa majorité, vu la situation respective des père et mère et le fonctionnement de X chez ses grands-parents maternels depuis la mi-janvier. [ 9 ] CONSIDÉRANT l'ensemble de la preuve prépondérante, l'intérêt ainsi que les besoins de l'adolescente.
POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 10 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l'adolescente compromis. [ 11 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes jusqu'à majorité de l'adolescente: - Que X soit maintenue chez ses grands-parents maternels, madame C et monsieur D ; - Qu' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescente et à sa famille; - Que les parents se présentent à intervalles réguliers chez la directrice de la protection de la jeunesse pour lui faire part de l'évolution de la situation; - Que les contacts père-adolescente s'effectuent suivant entente entre les parties, tenant compte du désir de X ; - Que les contacts mère-adolescente s'effectuent suivant entente entre les parties, tenant compte du désir de X, dans la mesure où la mère est sobre lors des contacts, à défaut d'entente, que ces contacts aient lieu à raison de trois (3) heures par mois, en présence d'une tierce personne et dans un lieu autorisé par la directrice de la protection de la jeunesse, sur préavis de quatre-vingt-seize (96) heures ouvrables, à l'intervenante sociale; [ 12 ] RECOMMANDE à la mère de prendre toutes les mesures afin de mettre fin à ses difficultés personnelles, dont sa consommation d'alcool et son instabilité résidentielle. [ 13 ] RECOMMANDE aux parents de participer activement au suivi social. [ 14 ] CONFIE la situation de l'adolescente à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q.
Me Nathalie Diguer, pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Myriam Cantin, pour l’adolescente Me Sylvain Aubé, pour la mère Me Alyne Pearson, pour le père /jb Date d’audience : 2013-04-19
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