2013 QCCQ 7212, 2013 QCCQ 7212
Opinion
Protection de la jeunesse — 132456 2013 QCCQ 7212 JT 1052 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse » No: 550-41-001254-133 DATE : 24 avril 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE LOUISE TURPIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans la cause de: X Née le [...] 1997 ___________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Cour est saisie d'une déclaration en vertu de l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse visant à faire déclarer la sécurité et le développement de l'adolescente, X, compromis pour les motifs suivants: - La mère de l’adolescente n’est pas en mesure de lui assurer l’ensemble de ses besoins fondamentaux sur le plan physique, éducatif et affectif dû à sa problématique en santé mentale; - La mère de l’adolescente est hospitalisée dans une unité de santé mentale pour une période de 21 jours en application de la Loi P-38. [ 2 ] Toutes les formalités exigées par la loi ayant été observées le Tribunal a procédé à l'enquête conformément aux dispositions de l'article 77 de la
loi sur la protection de la jeunesse. [ 3 ] De consentement des parties, la Cour a pris connaissance du rapport de madame [intervenante 1] déposé, sous la cote D-1, par M e Sandra Couture, procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse. [ 4 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération les rapports et les témoignages entendus, le Tribunal considère que les allégations de la procédure ont été prouvées et donnent ouverture aux mesures proposées par la Directrice de la protection de la jeunesse; POUR CES MOTIFS, LA COUR : ACCUEILLE la déclaration; DÉCLARE compromis la sécurité et le développement de l'adolescente pour les motifs allégués à la déclaration; CONFIE l'adolescente, X, à sa tante, madame A, pour une période de 3 mois; PREND ACTE de l'intention de la Directrice de la protection de la jeunesse de se prévaloir des dispositions de l'article 62 paragraphes 3 et 4 de la Loi dans le cadre d'une réintégration progressive si la situation le permet; ORDONNE que l’adolescente reçoive des services afin qu’elle soit outillée en lien avec la santé mentale et qu’elle apprenne à s’exprimer davantage;
ORDONNE que la mère reçoive les services requis par son état (suivi individuel, suivi régulier avec un médecin); ORDONNE que les visites entre l'adolescente et sa mère soient selon les modalités établies par une personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse; ORDONNE qu'une personne oeuvrant au sein des Centres jeunesse A apporte aide, conseil et assistance à l'adolescente et à sa famille pour une période d'un an; CONFIE l'adolescente à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance. __________________________________ LOUISE TURPIN, J.C.Q.
M e Sandra Couture Procureure de la D.P.J. M e Marie-Christine Fournier Procureure de l’adolescente Date d’audience : 24 avril 2013 /ml
Loading document…