2014 QCCQ 9895, 2014 QCCQ 9895
Opinion
Syndicat des copropriétaires du 3102, 3104 et 3106 rue des Opales - Saint-Hubert c. 9160-7358 Québec inc. (Couvreur 2000) 2014 QCCQ 9895 JL2829 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre civile »
N° : 505-32-031831-135 DATE : 3 octobre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MICHELINE LALIBERTÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU 3102, 3104 ET 3106 RUE DES OPALES - SAINT-HUBERT Demanderesse c. 9160-7358 QUÉBEC INC. FAISANT AFFAIRES SOUS LE NOM COUVREUR 2000 Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________
[ 1 ] VU l'absence de la défenderesse 9160-7358 Québec inc. faisant affaires sous le nom Couvreur 2000, laquelle n'a pas contesté la demande qui lui fut dûment signifiée par huissier le 14 janvier 2014; [ 2 ] VU la preuve testimoniale et documentaire (P-1 à P-10) offerte par la demanderesse Syndicat des copropriétaires du 3102, 3104 et 3106 rue des Opales - Saint-Hubert, représentée à l'audience par madame Soraya Mokri; [ 3 ] CONSIDÉRANT que la demanderesse Syndicat des copropriétaires du 3102, 3104 et 3106 rue des Opales - Saint-Hubert réclame la somme de 4 923,28 $ pour les motifs ainsi énoncés à sa demande datée du 18 novembre 2013 : «1. Le ou vers le 26 mai 2009, la
partie demanderesse a acheté des biens de la
partie défenderesse, suite à une entente écrite. 2. L'entente a été conclue à St-Hubert. 3. La vente portait sur les bien suivants: Réfection de la toiture du bâtiment des 3 condos du 3102, 3104 et 3106 rue des Opales à Saint-Hubert. 4. La
partie demanderesse n'a pas fait inspecter le bien avant d'acheter. 5. Les défauts sur les biens achetés sont les suivants: Mauvaise étanchéité de la toiture au niveau du muret mitoyen et infiltration d'eau par le toit de l'immeuble au niveau du mur mitoyen qui a causé des dommages sur les murs de la chambre côté rue au condo 3104, rue des Opales – St-Hubert. 6. La
partie demanderesse a constaté que les biens étaient défectueux pour la première fois le ou vers le 15 décembre 2010. 7. La
partie demanderesse n'a pas constaté les vices et/ou défauts avant cette date pour les raisons suivantes: La
partie demanderesse n'avait aucun moyen de constater que la toiture était défectueuse avant le 15 décembre 2010, jusqu'à ce que le mur de la chambre du 3104 commence à gongler et que l'infiltration d'eau commence a devenir apparente. 8. La
partie demanderesse a effectué les travaux d'urgence suivants: Le syndicat a avisé notre assureur de l'époque SSQ Assurances générales pour l'évaluation des dommages causés au 3104, rue des Opales. Le syndicat a du payer à meme ses fonds propres un inspecteur pour un rapport dont le montant est de 423,28 $. Par la suite pour prouver à l'assureur que c'était bien la faute du couvreur. Le syndicat a également dû débourser la somme de 500 $ correspondant à la franchise de l'assurance. La firme Soresto a été engagé par notre assureur pour faire les travaux. 9. Ces travaux d'urgence ont coûté la somme de 923,28 $. 10. La
partie demanderesse a informé verbalement la
partie défenderesse des vices et/ou défauts du bien acheté. 11. Le prix d'achat du bien est de 5 813,06 $. 12. La
partie demanderesse a payé le bien en totalité. 13. La
partie demanderesse réclame également la somme de 4 000,00 $, pour les raisons suivantes: Nous avons constaté par la suite que Couvreur 2000 a également d'autres problèmes ont apparu par exemple qu'une
partie du bois qui se trouve dans le mur mitoyen a pourri à cause de l'infiltration d'eau. L'assureur n'a pas voulu payé pour ces réparations invoquant que la responsabilité revenait à Couvreur 2000. Également, Couvreur 2000 a mal fait certains autres travaux pour que l'eau s'écoule dans faire de dégâts à la bâtisse (voir photos en pièce 10) pour lesquels nous devons engager une cie. 14. Aux faits mentionnés ci-haut, la
partie demanderesse apporte les précisions suivantes: Le syndicat a fait parvenir deux mises en demeure à Couvreur 2000, une le 4 février 2011 et l'autre le 1 er mars 2011 et ce, sans réponse de la part de Couvreur 2000. Par ailleurs, l'assureur a intenté une procédure contre Couvreur 2000 (voir pièce 5 pour récupérer les sommes payées pour les dommages occasionnés par la négligence de Couvreur 2000. 15. Bien que dûment requis par mise en demeure, la
partie défenderesse refuse ou néglige de payer.» (sic) [ 4 ] CONSIDÉRANT que madame Soraya Mokri a offert un témoignage crédible et une preuve documentaire suffisante au soutien des allégations de la demande pour la somme de 500,00 $ représentant la franchise assumée par le Syndicat des copropriétaires en raison d'infiltrations d'eau dans la toiture de l'immeuble survenues le ou vers le 15 décembre 2010; [ 5 ] CONSIDÉRANT que la demanderesse a prouvé que les infiltrations d'eau résultent des travaux de toiture défectueux effectués par la défenderesse le ou vers le 26 mai 2009; [ 6 ] CONSIDÉRANT que la demanderesse a prouvé avoir engagé des frais de 423,28 $ pour effectuer une inspection de la toiture; [ 7 ] CONSIDÉRANT que le Tribunal retient le témoignage de madame Soraya Mokri à l'effet que les infiltrations d'eau ont sérieusement endommagé un mur mitoyen par de la pourriture, et qu'il en coûtera une somme approximative de 4 000,00 $ pour le remplacer; POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 8 ] ACCUEILLE la demande, [ 9 ] CONDAMNE la défenderesse 9160-7358 Québec inc. faisant affaires sous le nom Couvreur 2000 à payer à la demanderesse
Syndicat des copropriétaires du 3102, 3104 et 3106 rue des Opales - Saint-Hubert la somme de 4 923,28 $ avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec depuis de la mise en demeure du 4 février 2011, avec les frais judiciaires de 185,00 $. __________________________________ MICHELINE LALIBERTÉ, J.C.Q.
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