2015 QCCQ 9071, 2015 QCCQ 9071
Opinion
Lapointe c. Bériault 2015 QCCQ 9071 JG2338 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUHARNOIS LOCALITÉ DE VAUDREUIL-DORION « Chambre civile » N° : 760-32-016408-140 DATE : 17 septembre 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CÉLINE GERVAIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ STÉPHANE LAPOINTE demandeur c.
JACQUES BÉRIAULT défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Il s'agit d'une action qui réclamait initialement la somme de 7000 $, représentant les coûts de correction de travaux mal exécutés à une toiture. Au jour de l'audition, M. Lapointe, compte tenu de certains travaux effectués dans l'intervalle par M.
Bériault, a réclamé uniquement la somme de 1379,70 $. [ 2 ] Le 4 novembre 2012, Jacques Bériault effectue des travaux pour la réfection de la toiture de la résidence de Stéphane Lapointe, en vertu d'un contrat verbal. Monsieur Lapointe a déjà payé à M. Bériault une somme d'environ 15 000 $ pour ces travaux. [ 3 ] Dès le mois de janvier 2013, la toiture coule. Monsieur Lapointe demande à M. Bériault de revenir sur place, ce qu'il ne fait qu'à l'automne 2013. Il tente alors une réparation. [ 4 ] Un deuxième hiver se passe, et M. Lapointe doit transmettre une autre mise en demeure à M.
Bériault, puisque le problème n'est pas encore réglé. Monsieur Bériault ignore cette seconde mise en demeure. [ 5 ] Monsieur Lapointe dépose ses procédures en division des petites créances le 29 septembre 2014; M. Bériault fait défaut de déposer une contestation, malgré le fait qu'il ait reçu copie de la demande par courrier certifié le 7 octobre 2014. [ 6 ] Une première date d'audition est fixée au 18 décembre 2014, et M. Lapointe n'est pas certain du quantum de sa réclamation et de la durabilité des réparations de M. Bériault.
Il est alors décidé de reporter son dossier pour lui permettre d'apporter un complément de preuve et d'ajuster sa réclamation. [ 7 ] Avant l'audition tenue le 7 septembre 2014, M. Lapointe a déposé au dossier une soumission de toiture L.A. Roofing au montant de 1379,70 $, représentant le coût des travaux à effectuer pour régler le problème de la toiture. [ 8 ] VU le témoignage de M. Stéphane Lapointe; [ 9 ] VU les pièces déposées au dossier; [ 10 ] VU l'absence de contestation dans les délais requis; [ 11 ] ATTENDU que M.
Lapointe a fait la preuve des allégations de sa demande pour une somme de 1379,70 $; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE l'action;
CONDAMNE le défendeur, Jacques BÉRIAULT, à payer au demandeur, Stéphane LAPOINTE, la somme de 1379,70 $, en plus des intérêts au taux légal et de l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec depuis le 6 juin 2014, date de réception de la mise en demeure; LE TOUT avec les frais judiciaires de 169 $. __________________________________ CÉLINE GERVAIS, J.C.Q.
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