2017 QCCQ 6987, 2017 QCCQ 6987
Opinion
Toiture RFD 2000 inc. c. Lessard 2017 QCCQ 6987 COUR DU QUÉBEC (Division des petites créances) CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-035702-167 DATE : 13 juin 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GABRIEL DE POKOMÀNDY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ TOITURE RFD 2000 INC. c.
MARCO LESSARD ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse cherche à recouvrer du défendeur un solde de 7 949,18 $ que ce dernier lui devrait à la suite de l’exécution de deux contrats successifs à sa demande et son bénéfice. [ 2 ] Le défendeur conteste la réclamation, car les travaux de finition, dont les solins des fenêtres (partie basse), n’ont pas été effectués conformément aux règles de l’art et subsidiairement, il soulève qu’il n’a pas à payer les frais d’intérêts, de huissiers et d’hypothèque légale que lui réclame la demanderesse.
Il plaide que la réclamation des frais de deux déplacements d’un représentant de la demanderesse ne sont pas justifiés non plus, car ils ont été nécessaires pour colmater une fuite au niveau de la toiture. LES FAITS [ 3 ] La demanderesse, qui est une entreprise spécialisée en rénovation de toitures d’immeubles, a été requise par le défendeur pour préparer une estimation de coûts des travaux pour notamment enlever le pontage, poser de l’uréthane giclé et refaire le recouvrement d’une
partie de la toiture de sa résidence (P-2). [ 4 ] La demanderesse devait remplacer aussi le tour de la toiture et la réglette pour les fenêtres qui ne pouvaient être réutilisés ultérieurement.
Il n’avait cependant pas à faire les travaux de fenestration et le défendeur insistait pour que les ventilateurs ne bloquent pas les fenêtres. [ 5 ] Le coût estimé des travaux, taxes incluses, totalisait 23 932,05 $ et visaient à pallier les pertes de chaleur et les problèmes d’étanchéité des pare-vapeurs. [ 6 ] Il s’est avéré que la solution initiale avec de l’uréthane giclé n’était pas réalisable et on a dû recourir à l’installation d’une laine minérale de cinq pouces et de pare-vapeurs sur deux sections du toit au coût additionnel de 5 530,84 $ (P-3). [ 7 ] Ayant eu l’autorisation d’exécuter les travaux, la demanderesse les a terminés le ou vers le 6 octobre 2014. [ 8 ]
Malgré que le contrat intervenu entre les parties prévoyait que les travaux devaient être payés en totalité aussitôt terminés, le défendeur n’a versé que 2 081 $ le 2 septembre 2014 et 23 881,91 $ le 24 octobre 2014, laissant un solde impayé en capital de 5 499,99 $. [ 9 ] Le défendeur refuse de payer le solde prétendant qu’il y a malfaçon. [ 10 ] Son expert Patrick Gautreau, technologue, a visité les lieux après l’exécution des travaux et a constaté certaines déficiences.
Il estime que les contre-solins réalisés à la jonction des fenêtres n’ont pas été faits correctement, car le recouvrement métallique est instable, mal fixé et que le calfeutrage se détache. [ 11 ] Il souligne aussi qu’une tôle d’origine a été laissée en place entre deux niveaux de toit et estime qu’elle aurait dû être remplacée pour uniformiser la finition de manière professionnelle. Enfin, il mentionne qu’il reste le nettoyage de certains débris à compléter. À son avis, il faudra revoir aussi la finition autour des bases de cheminée où les bardeaux semblent se soulever.
[ 12 ] Il souligne dans son rapport que de nouvelles zones d’infiltrations ont été confirmées, mais ce n’était pas dans la
partie couverte par ces travaux et qu’elles nécessiteraient de nouveaux travaux de réfection. Par contre, à son avis, certains travaux correctifs seront nécessaires et plus particulièrement, le long sous les fenêtres où les contre-solins n’ont pas été réalisés correctement. [ 13 ] Le 7 février 2015, le défendeur a obtenu une soumission de 3 564,23 $ de l’entreprise Les Revêtements Jon-Er enr. pour enlever le solin existant au bas des fenêtres et le refaire. [ 14 ] Informée de cette plainte, la demanderesse soutient que le solin de fenêtres et soffites/facias, n’étaient pas prévus à son contrat.
Lors des discussions préalables, cela a été très clairement établi, car la demanderesse n’est pas une entreprise spécialisée dans les fenêtres, mais bien dans la réfection de toitures. [ 15 ] Par ailleurs, il est établi que les infiltrations d’eau dont se plaint le défendeur ne sont pas attribuables à la mauvaise exécution des travaux par la demanderesse, mais à la vétusté du reste de la toiture, tel que confirmé également par l’expert du défendeur. [ 16 ]
Malgré les échanges et les mises en demeure successives transmises au défendeur, celui-ci refuse ou néglige de payer. Finalement, la demanderesse a eu recours à ses avocats qui ont enregistré une hypothèque légale qui a finalement été radiée. [ 17 ] Certaines offres de règlement et propositions ont été échangées entre les parties, mais étant donné qu’il n’y a pas eu d’entente, le Tribunal ne peut pas en tenir compte.
Cependant, à l’audience, le défendeur a reconnu devoir un montant de 2 000 $, le solde impayé servant à rencontrer les déboursés pour faire refaire le solin de fenêtres. [ 18 ] La demanderesse a déposé un estimé (P-5) provenant d’une entreprise de rénovation qui serait prête à refaire le recouvrement en aluminium du solin des fenêtres pour la somme de 800 $, plus taxes, totalisant 919,80 $. [ 19 ] C’est en résumé la preuve que nous avons et que nous devons examiner pour départager l’issue du litige entre les parties.
LE DROIT [ 20 ] Les principes à la lumière desquels notre décision doit être rendue peuvent se résumer comme suit. [ 21 ] En premier lieu, il faut garder à l’esprit que c’est celui qui veut faire valoir un droit qui doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention (
article 2803 C.c.Q. ). [ 22 ] Celui qui prétend qu’un droit est nul ou a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sous lesquels sa prétention est fondée. [ 23 ] La preuve qui rend l’existence d’un fait plus probable que son inexistence est suffisante à moins que la loi n’exige une preuve plus convaincante. [ 24 ] Le contrat d’entreprise ou de services qui lie les parties prévoit que l’entrepreneur s’engage envers le client à réaliser un ouvrage matériel ou à fournir un service moyennant un prix que le client s’oblige à lui payer (
article 2098 C.c.Q. ). [ 25 ] L’entrepreneur est tenu d’agir au mieux des intérêts de son client avec prudence et diligence. Il est aussi tenu suivant la nature de l’ouvrage à réaliser d’agir conformément aux usages des règles de l’art et de s’assurer le cas échéant que l’ouvrage réalisé soit conforme au contrat (
article 2100 C.c.Q. ). [ 26 ] Lorsqu’il est tenu au résultat, il ne peut se dégager de sa responsabilité qu’en prouvant la force majeure. [ 27 ] Par ailleurs, il est à souligner que toute personne a le devoir d’honorer les engagements qu’elle a contractés et lorsqu’elle manque à ce devoir, elle sera responsable du préjudice qu’elle cause à son cocontractant et tenue de réparer ce préjudice (
article 1458 C.c.Q. ). ANALYSE ET DÉCISION [ 28 ] Dans la présente affaire, la demanderesse s’est engagée à réparer une
partie de la toiture de la résidence du défendeur moyennent un contrat à forfait. [ 29 ] Il va sans dire qu’un entrepreneur en toiture qui s’engage à la réfection d’une
partie de la toiture doit se porter garant de l’efficacité de ce travail et dans le domaine en particulier, on s’attend à un résultat, c’est-à-dire qu’à la suite des travaux, la
partie de toiture refaite soit étanche. [ 30 ] Bien que la preuve soit contradictoire concernant la réfection du solin dans la
partie basse des fenêtres et que la demanderesse ne s’est pas engagée à la rénovation des fenêtres, il reste qu’une fois ses travaux terminés, l’étanchéité de la
partie sur laquelle le contrat portait devait être garantie. Or, il s’avère que le solin au bas de la fenêtre laissait à désirer. [ 31 ] Le défendeur reconnaît dans un courriel que les solins verticaux de cette fenêtre n’étaient pas inclus dans la prestation de services de la demanderesse. Par contre, en ce qui concerne le solin dans la
partie basse des fenêtres, on lui avait assuré qu’il serait installé de façon adéquate. [ 32 ] À notre avis, cet engagement découle du contrat même de la demanderesse qui, étant un professionnel, ne pouvait ignorer que si le solin au bas de cette fenêtre, qui se trouve au niveau de la toiture, n’était pas correctement installé, le travail de revêtement de toiture serait inefficace et risquerait de permettre des infiltrations. [ 33 ] Il nous apparaît invraisemblable et serait contraire aux obligations des parties que la demanderesse puisse, tout en réalisant que le solin est inadéquat, laisser le tout ainsi et prétendre avoir rempli ses obligations. [ 34 ] Le seul examen des photographies démontre que les joints de scellant le long de cette fenêtre n’étaient pas adéquats et ne pouvaient
être acceptés comme conformes aux règles de l’art. [ 35 ] À défaut d’avoir clairement précisé et exclu toute responsabilité à cet égard, il nous apparaît que la demanderesse, de par les obligations qui découlent de la nature de son contrat, devait soit expressément exclure la situation problématique, soit effectuer le travail de façon à ce que le résultat puisse être acceptable. [ 36 ] Aux termes de l’
article 1434 C.c.Q. , un contrat valablement formé oblige ceux qui l’ont conclu, non seulement pour ce qu’ils y ont exprimé, mais aussi pour tout ce qui en découle d’après sa nature et suivant les usages, l’équité ou la loi. [ 37 ] Compte tenu de l’ensemble des circonstances, le Tribunal est d’avis que la demanderesse n’a pas rempli ses obligations convenablement et conformément à sa promesse que les solins dans la
partie basse des fenêtres allait être installé de façon adéquate. [ 38 ] Il nous apparaît que le défendeur a raison de prétendre qu’une certaine somme devra être consacrée à la correction de la situation.
Le Tribunal est satisfait par la preuve que la somme de 919,80 $, correspondant à ce qui est dans l’estimé P-5, est une réparation adéquate. [ 39 ] En effet et contrairement à l’estimé produit par le défendeur, celui produit par la demanderesse corrige la situation alors que celui produit par Les Revêtement Jon-Er enr. (D-4) modifie et améliore ce qui existait auparavant. [ 40 ] Or, une telle amélioration ne relevait certainement pas du contrat de la demanderesse qui ne s’est engagée qu’à conserver l’efficacité du solin. [ 41 ] En ce qui concerne la tôle d’origine qui a été laissée en place entre deux niveaux de toit, la preuve prépondérante est à l’effet que les parties avaient convenu de procéder ainsi.
Le défendeur est maintenant mal venu de contester le résultat de cette décision à laquelle il a participé. [ 42 ] En ce qui concerne le paiement des intérêts, ils ont été convenus entre les parties. [ 43 ] On lit à la clause 19 de leur entente (P-2 et P-3) que le contrat est payable en deux versements, soit 10 % à la signature et 90 % à la fin des travaux. Tout solde impayé porte un intérêt de 2 % par mois, soit 24 % par année. Le Tribunal n’est pas justifié de modifier cette
partie de la convention intervenue entre les parties. [ 44 ] Cependant, nous sommes d’avis que les frais de huissiers et de l’hypothèque légale qui a été radiée par la suite ne sont pas dus par le défendeur à la
partie demanderesse puisqu’il s’agit là d’un recours qui semble avoir été intenté sans droit. [ 45 ] En ce qui a trait aux deux déplacements pour colmater une fuite au niveau de la toiture, le Tribunal est d’avis de n’en accorder qu’un seul puisqu’il n’est pas établi que la deuxième visite découle d’une mauvaise exécution des travaux par la demanderesse, car il semble qu’il y avait des sources d’infiltrations sur la
partie à laquelle la demanderesse n’a pas touché et pour lesquelles elle ne peut être tenue responsable. [ 46 ] Récapitulant les chiffres, le 2 septembre 2014, le défendeur devait à la demanderesse le somme 29 381,91 $, moins la somme de 919,80 $ pour le coût des réparations nécessaires. [ 47 ] Il y a lieu d’ajouter au solde la somme de 258,69 $ représentant la moitié des coûts de déplacement, ce qui fait un montant dû de 28 720,80 $ portant intérêts du 2 septembre 2014 au 24 octobre 2014 totalisant 986,68 $. [ 48 ] Ce jour-là, à la suite d’un paiement de 23 881,91 $, il restait un solde en capital de 4 838,89 $ qui porte intérêts depuis cette date au taux de 24 % l’an convenu entre les parties. [ 49 ] La demande sera donc partiellement accueillie.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE partiellement la demande. CONDAMNE Marco Lessard à payer à Toiture RFD 2000 inc. la somme de 5 825,58 $, avec intérêts au taux de 24 % l’an depuis le 24 octobre 2014 sur 4 838,90 $ seulement, et les frais de 232,60 $ comprenant les frais judiciaires ainsi que la signification par huissier. __________________________________ GABRIEL DE POKOMÀNDY, J.C.Q. Date d’audience : 2 mars 2017
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