2015 QCCQ 7882, 2015 QCCQ 7882
Opinion
Gosselin c. Gagnon 2015 QCCQ 7882 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LOCALITÉ DE TERREBONNE ST-JÉRÔME « Chambre civile » N° : 700-32- 029743-141 DATE : 27 août 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GEORGES MASSOL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Guy Gosselin Chantal Caron Demandeurs c. François Gagnon Diane Paré Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ Considérant qu’il revient à la
partie demanderesse de prouver la justesse de ses prétentions par prépondérance de preuve ( articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec ) ; Considérant que la
partie demanderesse évoque la garantie de qualité contre les vices cachés édictée à l’
article 1726 C.c.Q. ; Considérant que pour qu’il y ait vice caché, un certain nombre de conditions doivent être réalisées : le vice doit être grave, occulte, antérieur à la vente, inconnu de l’acheteur, caché ainsi que dénoncé au vendeur dans les délais prescrits à l’
article 1739 C.c.Q. ; Attendu qu’un vice caché est un vice qui n’est pas apparent ; Attendu que l’
article 1726 C.c.Q. spécifie qu’un vice est apparent lorsqu’il peut être détecté par un acheteur prudent et diligent ; compte tenu que pour ce faire, la jurisprudence a toujours exigé que l’acheteur soit à l’affût de tout indice pouvant lui être proposé ; Attendu que la réclamation du demandeur porte sur trois éléments ; Attendu qu’en ce qui concerne le plancher de la chambre à coucher, la preuve révèle qu’une égratignure importante se situait en avant du lit et était apparente, et que les autres égratignures se situaient en dessous du lit et avaient été provoquées par une patte du lit qui n’était pas protégée ; Attendu que, par la configuration de la pièce, le lit doit être à cet endroit-là ; Considérant que le demandeur fournit des estimations qu’il a lui-même préparées, alors que la
partie défenderesse soumet des propositions venant d’un entrepreneur indépendant, qui a procédé à certaines réparations ou remplacements dans le passé ; Considérant que toute
partie a l’obligation de minimiser ses dommages, le tout conformément aux principes énoncés à l’
article 1479 C.c.Q. ; Considérant que le Tribunal n’adhère pas à la théorie du demandeur à l’effet qu’il n’avait pas à se pencher pour aller voir la situation prévalant sous le lit, un acheteur prudent et diligent devant accomplir ce geste qui ne nécessite pas la démolition ou la modification des lieux ;
Considérant que le dommage sous le lit doit être considéré comme un vice apparent et qu’il ne reste, comme défaut caché, que l’égratignure apparente qui a été provoquée, aux dires mêmes des défendeurs, par le déménagement après la visite initiale du demandeur ; Attendu que la soumission préparée par l’expert des défendeurs atteste d’un montant de réparation de 740 $, qui correspond à une offre faite par les défendeurs aux demandeurs ; Considérant que, pour l’autre plancher, celui situé dans la salle à manger, la preuve prépondérante constituée des témoignages par écrit de Nathalie Robert et de Luis G.
Jorquera atteste que la situation du plancher existait au moment de la visite des lieux par les demandeurs et que, considérant ce fait, le tout ne répond pas à un des critères énoncés précédemment, c’est-à-dire que le vice doit être non apparent ou inconnu des acheteurs ; Considérant, enfin, en ce qui a trait au broyeur, que la preuve révèle que cette
partie de l’immeuble n’était pas fonctionnelle après l’achat ; Attendu que l’estimation du demandeur à cet effet semble réaliste, mais qu’il faut soustraire une dépréciation compte tenu que les matériaux avaient été installés six ans auparavant ; Attendu que, pour cette
partie de la réclamation, le Tribunal estime raisonnable de fixer le montant à 250 $ ; Attendu que, pour l’ensemble des deux montants, soit 750 $ pour le plancher de la chambre des maîtres et 250 $ pour le broyeur, le tout totalise 1 000 $ ; Pour tous ces motifs, le Tribunal : Accueille en
partie la réclamation ; Condamne les défendeurs à payer aux demandeurs la somme de 1 000 $ avec intérêts au taux légal ainsi que l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec depuis l'assignation ; Compte tenu du montant accordé, qui n’est que partiel par rapport à la demande initiale, le Tribunal : Ordonne que chaque
partie assume ses frais judiciaires. __________________________________ Georges Massol , j.c.q. Date d’audience : 27 août 2015
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