2021 QCCQ 9489, 2021 QCCQ 9489
Opinion
Protection de la jeunesse — 214736 2021 QCCQ 9489 JC 1953 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N o : 410-41-002642-218 JUGEMENT RENDU LE : 18 juin 2021 MOTIFS DÉPOSÉS LE : 15 juillet 2021 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE YVAN COUSINEAU, J.C.Q. _______________________________________________________________________ Directeur de la protection de la jeunesse
Partie demanderesse -et- X , née le [...] 2021 Enfant -et- A , domiciliée au [...] Mère Père , (non déclaré) Père _______________________________________________________________________ JUGEMENT (Articles 38 et 75
Loi sur la protection de la jeunesse ) _______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de déclarer la sécurité et le développement de l’enfant compromis. [ 2 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse allègue la négligence sur le plan éducatif, le risque sérieux de négligence et les mauvais traitements psychologiques pour demander [ 3 ] La mère admet les allégations et consent aux conclusions recherchées.
Une étude sur la situation sociale de l’enfant est déposée pour répondre ainsi aux exigences de l’article 86 de la Loi. [ 4 ] La preuve démontre que la mère n’a qu’une enfant. Le père n’est pas déclaré. La mère ne serait plus en lien avec ce dernier depuis le troisième mois de grossesse. Elle a eu un nouveau conjoint par la suite, mais n’est plus en relation avec lui. [ 5 ] La mère demeure avec sa propre mère. Cette dernière a deux autres enfants mineurs avec qui elle n’a aucun contact depuis trois ans.
La relation entre la mère et la grand-mère de l’enfant est conflictuelle. [ 6 ] La mère a été hébergée en famille d'accueil et en centre de réadaptation de l’âge de 12 à 18 ans.
[ 7 ] Dès sa sortie de l’hôpital, l’enfant est hébergée en famille d'accueil avec le consentement de la mère. Les contacts sont de deux heures par semaine aux bureaux du Centre jeunesse et en présence d’une tierce personne. [ 8 ] La mère a un diagnostic de troubles anxieux et des traits du trouble de la personnalité limite. [ 9 ] Durant sa grossesse, la mère a verbalisé des propos homicidaires envers l’enfant à trois reprises.
Elle mentionne également qu’elle aurait dû se faire avorter, qu’elle voudrait faire adopter l’enfant et l’abandonner. [ 10 ] Dès la naissance de l’enfant, la mère refuse de la prendre en charge, la dénigre, veut la laisser à l’hôpital et ne pas s’en occuper. [ 11 ] La mère reconnaît avoir une santé mentale fragile et avoir de la difficulté à gérer ses émotions. [ 12 ] Lors de l’audition, la mère exprime reconnaître ses difficultés, mais désir recevoir les services dont elle a besoin afin de s’investir éventuellement auprès de son enfant. [ 13 ] La mère est en grand besoin d’aide.
D’un autre côté, l’enfant a besoin de stabilité et de sécurité que la mère ne peut lui offrir actuellement. [ 14 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse a démontré à la satisfaction du Tribunal que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis en raison de la négligence sur le plan éducatif, du risque de négligence et des mauvais traitements psychologiques. Les mesures recommandées répondent aux objectifs de la loi et l’intérêt de l’enfant.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 15 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 16 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis en vertu de l’article 38 b) 1 iii Négligence sur le plan éducatif, 38 b) 2 Risque sérieux de négligence et 38
c) Mauvais traitements psychologiques de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 17 ] ORDONNE l’hébergement de l’enfant en famille d'accueil pour une période de neuf mois; [ 18 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et l'enfant s'effectuent selon entente entre les parties; [ 19 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et l'enfant s'effectuent en présence d’une tierce personne désignée par le Directeur de la protection de la jeunesse pour une période de six mois; [ 20 ] RECOMMANDE à la mère de poursuivre ses démarches pour régler ses difficultés personnelles, notamment au niveau de la santé mentale; [ 21 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille pour une période douze mois; [ 22 ] CONFIE la situation de l’enfant au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ YVAN COUSINEAU, J.C.Q.
M e Alex Legault, pour le DPJ M e Carla Veilleux, pour l'enfant Madame A, mère Date d’audience : 18 juin 2021 Dernière pièce déposée : D-9
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