2017 QCCQ 8336, 2017 QCCQ 8336
Opinion
Boissonneault c. Chénier 2017 QCCQ 8336 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE MAGOG « Chambre civile » N° : 470-32-000047-165 DATE : 14 juillet 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARTIN TÉTREAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ GILLES BOISSONNEAULT Demandeur c.
DENIS CHÉNIER -et- SÉBASTIEN BOISSONNEAULT Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur, M. Gilles Boissonneault (« M. Boissonneault »), poursuit pour les dommages qu’il aurait subis suite à l’abattage d’un arbre sur son terrain par son ex-voisin, le défendeur M. Denis Chénier (« M. Chénier »). [ 2 ] M. Chénier conteste en alléguant avoir obtenu l’autorisation du fils de M.
Boissonneault pour procéder à l’abattage d’un arbre tout en ajoutant que les dommages réclamés sont exagérés. Il se porte également demandeur reconventionnel pour le préjudice subi en raison du caractère abusif de la procédure entreprise par M. Boissonneault. [ 3 ] Pour avoir gain de cause, M. Boissonneault devait démontrer, de façon probable, que M. Chénier avait commis une faute causale du préjudice subi [1] . M. Boissonneault ne s’est pas déchargé de ce fardeau. [ 4 ] En effet, selon la preuve, le fils de M. Boissonneault avait effectivement autorisé M.
Chénier à procéder à l’abattage d’un pin qui était mort [2] . Bien que ce ne soit pas M. Boissonneault lui-même qui ait donné cette autorisation, tout laissait croire que son fils avait l’autorité suffisante pour accorder cette permission, surtout vu le fait que l’arbre à abattre était mort. [ 5 ] Par ailleurs, M. Boissonneault n’a pas fait la preuve des dommages réclamés. [ 6 ] Ainsi, quant aux coûts de réhabilitation de la zone où était située l’arbre (10 000$), le Tribunal avait déjà indiqué au demandeur l’existence d’une lacune dans sa preuve lors d’une audition précédente. M.
Boissonneault avait alors demandé la possibilité de remettre l’audience afin de combler cette lacune, ce qui lui a été accordé. [ 7 ] M. Boissonneault a par la suite produit un document [3] qu'il a confectionné lui-même avec l’aide d’un tiers. Ce tiers n’est pas identifié dans le document et il n’a pas témoigné à l’audience ni produit de Déclaration pour valoir témoignage . [ 8 ] Ce document ne répond à aucun des critères prévus au Code de procédure civile pour valoir comme un rapport d’expert. Qui plus est, M.
Boissonneault ne peut être considéré comme un expert dans le domaine puisqu’il œuvrait, avant sa retraite, comme courtier immobilier. Le document n’a donc aucune valeur probante. [ 9 ] Enfin, en décembre 2016, M. Boissonneault a vendu tous les terrains qui lui appartenaient dans le secteur, incluant celui où était situé l’arbre abattu [4] . [ 10 ] Selon la Déclaration pour valoir témoignage des acheteurs, le prix d’achat n’a aucunement été influencé par le fait que l’arbre avait été abattu. L’acte de vente ne fait aucune mention de réserve de droit à l’égard de l’arbre abattu. [ 11 ] Comme M.
Boissonneault n’aura pas à procéder à la réhabilitation des lieux, il ne peut désormais prétendre subir ce dommage. [ 12 ] Quant à la réclamation de 3 000$ pour troubles et inconvénients, M. Boissonneault n’a pas démontré que l’abattage de cet arbre, qui était situé sur un lot non développé, lui avait causé de tels dommages. [ 13 ] Quant à la réclamation de 2 000$ pour dommages punitifs, vu la conclusion du Tribunal quant à l’absence de faute, ces dommages ne peuvent être attribués.
[ 14 ] Pour ce qui est de la demande reconventionnelle, à la lumière des dispositions du Code de procédure civile [5] et de la jurisprudence [6] , le Tribunal considère que la preuve n’a pas révélé un abus de procédure de la part de M. Boissonneault. Par conséquent, elle doit être rejetée. [ 15 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 16 ] REJETTE la Demande et la Demande reconventionnelle; [ 17 ] CHAQUE
PARTIE devant assumer ses frais de justice. __________________________________ Martin Tétreault, J.C.Q.
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