2011 QCCA 2377, 2011 QCCA 2377
Opinion
Plata c. Canada (Procureur général) 2011 QCCA 2377 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-004 615-108 (500-36-005183-093) DATE : 20 DÉCEMBRE 2011 CORAM : LES HONORABLES MARC BEAUREGARD, J.C.A. ANDRÉ ROCHON, J.C.A. ALLAN R. HILTON, J.C.A. ANTHONY PLATA APPELANT – Intéressé c. LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA, au nom des États-Unis d'Amérique INTIMÉ – Partenaire d'extradition ARRÊT [ 1 ] La Cour, statuant sur le pourvoi de l'appelant contre un jugement de la Cour supérieure (Montréal, 24 février 2010, le juge Michel Delorme) qui, en application du paragraphe 29 (1)
a) de la
Loi sur l'extradition , L.C. 1999, ch. 18, a ordonné l'incarcération de l'appelant en vue de son extradition; [ 2 ] Pour les motifs du juge Beauregard, auxquels souscrivent les juges Rochon et Hilton, [ 3 ] REJETTE le pourvoi. MARC BEAUREGARD, J.C.A. ANDRÉ ROCHON, J.C.A. ALLAN R. HILTON, J.C.A. M e Dylan Jones et M e Jonathan Gordon (BORO, POLNICKY, LIGHTER) Pour l'appelant M e Christian Jarry (MINISTÈRE DE LA JUSTICE CANADA) Pour l'intimé Date d’audience : 6 octobre 2011 MOTIFS DU JUGE BEAUREGARD
[ 4 ] Se prévalant de l'
article 49 de la
Loi sur l'extradition , L.C. 1999, ch.18 (« Loi »), Anthony Plata se pourvoit contre un jugement de la Cour supérieure (Montréal, 24 février 2010, le juge Michel Delorme) qui, en application du paragraphe 29(1)
a) de la Loi, a ordonné son incarcération en vue de son extradition. [ 5 ] Se prévalant du paragraphe 57(1) de la Loi , Plata prie également la Cour d'annuler un arrêté pris le 27 octobre 2010 par le ministre de la Justice en application de l'article 40(1) de la Loi et qui, vu le jugement Delorme, ordonne son extradition vers les U.S.A. pour y être accusé de divers crimes. - 0 - [ 6 ] Le 15 avril 2008, Plata était pris en flagrant délit et arrêté dans la forêt québécoise, non loin de la frontière canado- américaine (Sainte-Agnès-de-Dundee), au moment où il revenait d'exporter, du Canada vers les U.S.A, 264 kg de marihuana. [ 7 ] Le lendemain, 16 avril 2008, Plata fut accusé d'avoir, au Québec : 1.
Entre le 1 er avril 2008 et le 15 avril de la même année, comploté pour posséder de la marihuana pour fins de trafic, et pour exporter de la marihuana; 2. Le 15 avril 2008, possédé de la marihuana pour fins de trafic; et 3. Le 15 avril 2008, exporté de la marihuana. [ 8 ] Le 8 juin 2009, conformément à une entente avec la poursuite, Plata avoua avoir commis le crime de complot. Quant au crime de possession de marihuana pour fins de trafic et quant à celui d'exportation de marihuana, un arrêt de la procédure fut ordonné.
Plata fut condamné à trois ans d'incarcération. [ 9 ] Deux jours plus tard, soit le 10 juin 2009, Plata fut l'objet de diverses accusations par les autorités américaines et d'un mandat d'arrestation qui fut communiqué aux agents de police qui s'étaient occupés des procédures judiciaires canadiennes contre lui. [ 10 ] Le 19 août 2009, un Grand Jury américain retint les accusations suivantes contre Plata : Chef n o 1 Complot (entre juillet 2007 et juin 2009) pour posséder un stupéfiant pour fins de trafic et pour faire le trafic d'un stupéfiant; Chef n o 2 Complot (entre juillet 2007 et juin 2009) pour faire du blanchiment d'argent; Chef n o 4 Complot (entre juillet 2007 et juin 2009) pour importer un stupéfiant; Chef n o 6 Possession (le 15 avril 2008) d'un stupéfiant pour fins de trafic. [ 11 ] Je souligne que les complots allégués par les autorités américaines s'étendend sur une période beaucoup plus longue que le complot ourdi entre le 1 er avril 2008 et le 15 avril 2008 et pour lequel Plata a avoué sa culpabilité. [ 12 ] Le 2 septembre 2009, les autorités américaines prièrent le ministre de la Justice d'extrader Plata. [ 13 ] Le 5 octobre 2009, en application du paragraphe 15(1) de la Loi , le ministre prit un arrêté introductif d'instance et autorisa le procureur général à demander à la Cour supérieure, au nom des U.S.A., la délivrance de l'ordonnance d'incarcération prévue au sous- paragraphe 29(1)
a) de la Loi. [ 14 ] En application du sous- paragraphe 15(3)
c) de la Loi , le ministre a désigné comme suit les infractions qui, selon lui, du point de vue du droit canadien, correspondent à l'ensemble des actes reprochés à Plata et dont l'une d'entre elles serait, au Canada, sanctionnée selon les dispositions du sous- paragraphe 3(1)
b) de la Loi : 1. Laundering Proceeds of crime, contrary to
section 462.31 of the Criminal Code ; 2. Trafficking in a
Schedule II controlled substance, contrary to
section 5 of the Controlled Drugs and Substances Act . [ 15 ] Le 7 octobre 2009, Plata fut amené pour comparaître devant un juge de la Cour supérieure. [ 16 ] Le 14 décembre 2009, le ministre substitua celle-ci à la première désignation : Possession of property obtained by crime contrary to
section 354 of the Criminal Code . [ 17 ] Le 14 janvier 2010, après que Plata fut devenu éligible à être libéré conditionnellement de l'incarcération qui avait suivi le jugement du 8 juin 2009 qui l'avait condamné pour sa conduite au Québec le 15 avril 2008, un juge de la Cour supérieure lui refusa d'être en liberté provisoire durant les procédures d'extradition. - 0 -
[18] Après avoir reçu et étudié les éléments de preuve et après avoir entendu les observations des avocats des parties, le jugeDelorme, le 24 février 2010, ordonnait l'incarcération de Plata en vue de son extradition. [19] Le 22 mars 2010, Plata interjetait appel de ce jugement. Dans son acte d'appel, il allégua : The Extradition Judge erred in law by concluding that there was evidence that your appellant possessed property obtained by crime; Your appellant reserves the right to raise such other grounds as may appear in the Court record. [20] Le premier motif est manifestement mal fondé.
Voir les paragraphes [18] à [25] inclusivement du jugement. D'ailleurs, dansson mémoire, Plata ne reprend pas cet argument.
Il y invoque deux autres qu'il décrit comme suit : It is respectfully submitted that the Honourable Extradition Judge erred in law by ordering the committal of the appellant considering:(1) the important delays in requesting extradition, and (2) the fact that the American and Canadian authorities did not consult each otherto ensure that the appellant did not endure multiple trials in both jurisdictions. [21] L'intimé nous signale que ces arguments n'ont pas été présentés à la Cour supérieure et qu'en tout état de cause ils n'étaient pasde la compétence de celle-ci. [22] J'accepte la proposition de l'intimé selon laquelle un juge de la Cour supérieure n'aurait pas été compétent pour statuer sur cesarguments dans l'hypothèse où ceux-ci lui auraient été présentés.
L'arrêt United States of America c. Cobb, 2001 CSC 19 ,[2001] 1 R.C.S. 587 n'appuie pas la prétention de l'appelant : la violation alléguée ne se rapporte pas « directement aux questionscirconscrites pertinentes à l'étape de l'incarcération du processus d'extradition ». En tout état de cause, l'argument est mal fondé.
Jemotiverai cette conclusion plus tard, lors de l'étude de la requête en révision, puisque l'argument est également fait à l'intérieur de cetterequête contre le ministre. - 0 - [23] Le 23 avril 2010, soit deux mois après la décision du juge Delorme du 24 février 2010, l'avocat de Plata a prié le ministre dene pas extrader son client aux motifs que : 1. C'est au Canada que Plata avait eu une conduite blâmable; 2. Plata a été jugé et puni pour l'inconduite pour laquelle les U.S.A. désiraient l'accuser; 3.
Que les U.S.A. avaient trop tardé à demander l'extradition de Plata et que le délai avait causé à celui-ci unpréjudice; 4. Que la façon d'agir des autorités américaines et canadiennes avait violé les droits de son client en applicationde l'article 6 de la Charte canadienne des droits et libertés; 5.
Que les crimes décrits par le ministre dans son autorisation au procureur général et dans le jugement du jugeDelorme qui a ordonné l'incarcération n'ont rien de commun avec les complots allégués par les autorités américaines. [24] Le 27 octobre 2010, tout en rejetant la plupart des arguments de l'avocat de Plata, le ministre ordonna l'extradition de celui-cià la condition que les autorités américaines donnent l'assurance : That Mr.
Plata will not be prosecuted for any conduct which occurred between April1, 2008 and April15, 2008, in relation to theprosecution of the conspiracy to possess with intent to distribute and the conspiracy to import charges listed above. [25] Pour les fins du présent paragraphe et celles des paragraphes qui suivent, je rappelle les infractions pour lesquelles lesautorités américaines désiraient poursuivre Plata : Chef no 1 Complot (entre juillet 2007 et juin 2009) pour posséder un stupéfiant pour fins de trafic, et pour faire le trafic d'unstupéfiant; Chef no 2 Complot (entre juillet 2007 et juin 2009) pour faire du blanchiment d'argent; Chef no 4 Complot (entre juillet 2007 et juin 2009) pour importer un stupéfiant; Chef no 6 Possession (le 15 avril 2008) d'un stupéfiant pour fins de trafic. [26] Il faut noter que la condition trouve application seulement en rapport avec le complot pour posséder un stupéfiant pour fins detrafic et pour faire le trafic d'un stupéfiant et en rapport avec le complot pour importer un stupéfiant.
La condition ne trouve pasapplication concernant le complot pour faire du blanchiment d'argent et concernant l'accusation d'avoir, le 15 avril 2008, possédé unstupéfiant pour fins de trafic. [27] Le même jour, le ministre écrivait à l'avocat de Plata pour lui expliquer les raisons pour lesquelles il n'avait pas retenu sesarguments, sauf en ce qui concerne la condition que je viens de mentionner. Il a répondu à chaque argument avancé par l'appelant commesuit : 1.
Les crimes allégués par les autorités américaines auraient été commis au Canada seulement [28] Concernant l'argument que la conduite blâmable de Plata avait eu lieu au Canada et non aux U.S.A., le ministre précisa que,
même si Plata n'avait jamais quitté le Canada entre le 1 er avril 2008 et le 15 avril 2008, les autorités américaines affirmaient pouvoir prouver ce qui était allégué dans les quatre chefs que je viens de citer. [ 29 ] Plata ne fait pas voir que cette conclusion est déraisonnable. D'ailleurs, il n'a pas repris sa proposition dans son mémoire d'appel. 2.
Autrefois convict [ 30 ] On se rappelle que, le 15 avril 2008, Plata était pris en flagrant délit et arrêté au Québec, au moment où il revenait d'exporter, du Canada vers les U.S.A., 264 kg de marihuana. [ 31 ] On se rappelle que, dès le lendemain, Plata fut accusé au Québec de complot pour posséder de la marihuana pour fins de trafic et pour exporter de la marihuana.
Il fut également accusé au Québec de possession de marihuana pour fins de trafic et d'exportation de marihuana. [ 32 ] Par suite d'une entente entre la poursuite et Plata, celui-ci avoua sa culpabilité à l'accusation de complot et l'arrêt de la procédure fut donné concernant les deux autres accusations. [ 33 ] Par la suite, Platat fut accusé aux U.S.A. de trois complots tramés entre juillet 2007 et juin 2009 et d'avoir eu, le 15 avril 2008, la possession d'un stupéfiant pour fins de trafic. [ 34 ] On constate que les trois complots allégués par les autorités américaines lesquels, encore une fois, auraient été ourdis entre juillet 2007 et juin 2009, englobent la période entre le 1 er avril 2008 et le 15 avril de la même année. [ 35 ] Plata a fait valoir au ministre que, comme les trois complots allégués par les autorités américaines englobent le complot pour lequel il a été déclaré coupable au Québec, le jugement québécois constitue chose jugée : Plata ne pourrait donc pas être condamné aux U.S.A. puisqu'il y aurait violation de la règle autrefois convict . [ 36 ] Le ministre a accepté en
partie l'argument de Plata et c'est la raison pour laquelle il s'est assuré auprès des autorités américaines que celles-ci n'apporteraient aucun élément de preuve concernant la conduite de Plata entre le 1 er avril 2008 et le 15 avril 2008 pour obtenir la condamnation de celui-ci pour le complot pour posséder un stupéfiant pour fins de trafic et pour faire le trafic d'un stupéfiant, et pour le complot pour importer un stupéfiant (les chefs 1 et 4). [ 37 ] Étant donné que les autorités américaines désirent prouver et affirment être capables de prouver que, indépendamment de ce qui s'est produit entre le 1 er avril 2008 et le 15 avril 2008, Plata a comploté pour posséder un stupéfiant aux fins de trafic et pour faire le trafic d'un stupéfiant, et pour importer cette substance, Plata ne fait pas voir que la décision du ministre est déraisonnable. [ 38 ] N'est pas convaincant l'argument de Plata selon lequel il ne peut être extradé du fait que les autorités américaines n'ont pas allégué un ou des complots précis, mais un complot général qui englobe la période s'étendant entre le 1 er avril 2008 et le 15 avril 2008.
Si véritablement Plata a comploté dès juillet 2007, on ne voit pas la raison pour laquelle il ne serait pas puni pour cela du fait qu'il a été puni pour un complot tramé entre le 1 er avril 2008 et le 15 avril de la même année.
La situation aurait évidemment été différente si Plata avait été condamné au Canada pour le complot général et si l'extradition était demandée pour le complot qui aurait été ourdi entre le 1 er avril 2008 et le 15 avril 2008. [ 39 ] Mais je me demande pourquoi le ministre n'a pas imposé sa condition également à l'égard des chefs 2 et 6, particulièrement à l'égard du chef 6. [ 40 ] Par suite de l'entente entre la poursuite et Plata au Québec, l'arrêt de la procédure fut ordonné concernant l'accusation de possession (le 15 avril 2008) de marihuana pour fins de trafic.
Il serait injuste que les autorités américaines reviennent avec une même accusation. [ 41 ] D'autre part, lorsque Plata et les autorités canadiennes se sont mis d'accord pour que Plata avoue sa culpabilité à l'accusation de complot pour posséder de la marihuana pour fins de trafic et pour l'exporter, les autorités canadiennes auraient très bien pu accuser Plata de faire du blanchiment d'argent. Il est implicite que la décision de ne pas porter cette accusation faisait
partie de l'entente. En conséquence, ici encore, il serait injuste que les autorités américaines reviennent avec une même accusation. [ 42 ] Il y a donc lieu de renvoyer l'affaire au ministre afin qu'il spécifie que la condition mentionnée dans le dernier paragraphe de son arrêté d'extradition trouve application à l'égard des chefs 1, 2, 4 et 6 du Superseding Indictment, case number 8:09-CR-301(GLS), déposé le 19 août, 2009, à la United States District Court for the Northern District of New York. 3.
Conduite injuste et oppressive [ 43 ] Plata propose que le ministre avait compétence pour refuser l'extradition s'il lui paraissait que celle-ci était injuste et oppressive et que le ministre a agi d'une façon déraisonnable en concluant que la conduite ne fut pas telle. [ 44 ] La conduite aurait été injuste et oppressive du fait du délai mis par les autorités américaines avant de l'accuser et de demander son extradition, du fait que les autorités américaines et canadiennes ne se sont pas concertées pour que Plata soit accusé par l'un ou l'autre des deux pays et non pas par les deux et du fait que c'est au Canada seulement que Plata devait être poursuivi.
LES DÉLAIS
[ 45 ] Plata fut arrêté au Québec le 15 avril 2008 et, dès le lendemain, il était accusé. [ 46 ] Le 8 juin 2009, il avoua formellement sa culpabilité et le juge lui infligea une peine de trois ans d'incarcération. [ 47 ] Même si elles étaient au courant de tous les faits, les autorités américaines ont attendu jusqu'au 10 juin 2009 (deux jours après sa condamnation au Québec) pour déposer des accusations contre lui. [ 48 ] Plata nous propose que ce délai de treize mois lui a causé un préjudice. [ 49 ] En réalité, Plata ne se plaint pas tellement de la longueur du délai mais du fait que, s'il avait su le 8 juin 2009 qu'il allait être accusé aux U.S.A. deux jours plus tard, il n'aurait jamais avoué sa culpabilité ce jour-là. [ 50 ] Plata ajoute qu'avant de déposer des accusations contre lui les autorités américaines ont attendu pour voir ce qui adviendrait des procédures canadiennes ce qui, selon lui, était incorrect et montrait de la mauvaise foi de la part des autorités américaines. [ 51 ] Plata ajoute aussi qu'il a subi un autre préjudice du fait que ce n'est que le 2 septembre 2009 que les autorités américaines ont prié le ministre d'extrader Plata et que ce n'est que le 5 octobre 2009 que le ministre a pris l'arrêté introductif d'instance.
Ceci a fait qu'il a été incarcéré inutilement durant plus de quatre mois. [ 52 ] Le paragraphe 11b) de la Charte ne peut être invoqué par Plata pour se plaindre du délai préinculpatoire, encore moins contre les autorités américaines. [ 53 ] Le ministre ne saurait reprocher aux autorités américaines le délai mis entre le 15 avril 2008 et le dépôt d'accusation par les autorités américaines. [ 54 ] Plata ne fait pas voir non plus que les autorités américaines devaient l'aviser, avant le 8 juin 2009, qu'il serait ultérieurement accusé aux U.S.A. [ 55 ] On ne saurait non plus proposer que les autorités américaines ont pris un temps indu avant de prier le ministre, le 2 septembre 2009, d'extrader Plata et que le ministre a lui-même pris un temps indu en prenant l'arrêté introductif d'instance le 5 octobre 2009. [ 56 ] Bref, nous ne sommes pas devant un cas où la longueur des délais serait manifestement inacceptable, choquerait la conscience des Canadiens et violerait l'
article 7 de la Charte . La conclusion, du ministre à cet égard est en conséquence loin d'être déraisonnable. L'ABSENCE DE COMMUNICATION ENTRE LES AUTORITÉS CANADIENNES ET AMÉRICAINES ET L'ERREUR DE PERMETTRE QUE PLATA SOIT POURSUIVI ET AU CANADA ET AUX U.S.A. [ 57 ] Le traité entre le Canada et les U.S.A. prévoit que, dans un cas donné, les autorités de chacun des deux pays doivent communiquer entre elles pour déterminer l'endroit où un contrevenant sera poursuivi. Ce devoir de communication ne concerne que les deux pays et l'absence de communication dans un cas donné ne peut être invoquée par le contrevenant.
Pour celui-ci la question n'est pas de savoir si les deux pays ont communiqué entre eux, mais si ses droits en application de l'
article 6 de la Charte ont été violés. [ 58 ] Je rappelle que, le 15 avril 2008, Plata a été pris en flagrant délit d'exporter, du Canada vers les U.S.A., 264 kg de marihuana et qu'au moment où il fut pris il était en territoire canadien. Il fut immédiatement arrêté par les autorités canadiennes et, dès le lendemain, fut l'objet de trois accusations : 1. Complot, entre le 1 er avril 2008 et le 15 avril 2008, pour posséder de la marihuana pour fins de trafic, et pour exporter de la marihuana; 2. Possession, le 15 avril 2008, de marihuana pour fins de trafic; et 3.
Exportation, le 15 avril 2008, de marihuana. [ 59 ] Devant le flagrant délit, les autorités canadiennes étaient évidemment justifiées d'arrêter Plata et, par conséquent, de l'accuser comme elles l'ont fait. [ 60 ] Apparemment les faits du 15 avril 2008 n'étaient qu'un événement parmi plusieurs autres semblables qui s'étaient produits précédemment et pour lesquels les autorités américaines prétendaient que Plata avait comploté. [ 61 ] Ainsi, dans le document intitulé Record of the Case for Prosecution, the Amended Record of the Case for Prosecution, and Supplemental Record of the Case for Prosecution on lit que, depuis le 11 juillet 2007, les autorités américaines constataient qu'il se faisait de l'importation de drogue à la frontière entre le Québec et l'État de New York.
Les autorités américaines avaient un témoin prêt à décrire la façon de faire de l'organisation et l'étendue des importations à chaque mois. Ce témoin donne le nom de certaines personnes impliquées dans toute l'affaire.
À différentes occasions, à la frontière entre l'État de New York et le Québec, il accepta de la marihuana de Plata et remit des sommes d'argent à celui-ci. [ 62 ] Un autre témoin corrobore le premier. [ 63 ] Le dossier montre également qu'après l'arrestation de Plata les importations de drogue aux U.S.A. auraient encore été faites par une ou des personnes qui avaient comploté avec Plata depuis juillet 2007. [ 64 ] Dans les circonstances, indépendamment du fait que Plata était accusé par les autorités canadiennes pour sa conduite entre le
1er avril 2008 et le 15 avril 2008, les autorités américaines voulaient poursuivre Plata pour avoir comploté depuis juillet 2007 et jusqu'enjuin 2009. [65] Il est manifeste que, selon les critères énumérés dans l'arrêt États-Unis c.
Cotroni, (CSC), [1989] 1 R.C.S.1469, les procédures américaines avaient leur raison d'être et ne violaient pas les droits de Plata en application de l'article 6 de la Charte. [66] Comme je suis d'opinion que le ministre n'a pas rendu une décision déraisonnable en rejetant la prétention de Plata selonlaquelle le jugement québécois qui l'avait condamné constituait chose jugée et que Plata ne pouvait plus, en conséquence, être poursuiviaux U.S.A., je ne vois pas en quoi la poursuite aux U.S.A., après celle faite au Québec, brime les droits de Plata en application desarticles 6 et 7 de la Charte.
Les autorités canadiennes n'ont pas abusé de leur pouvoir en arrêtant Plata le 15 avril 2008 et en lepoursuivant au Québec, et les autorités américaines n'ont pas abusé de leur pouvoir non plus en poursuivant Plata aux U.S.A. Du moins,la conclusion du ministre à cet égard n'est pas déraisonnable. 4.
Absence de corrélation entre les accusations portées par les autorités américaines et les infractions désignées par leministre [67] L'argument selon lequel il n'y a pas de relation entre les accusations déposées contre Plata aux U.S.A. et les infractionscorrespondantes désignées par le ministre dans l'arrêté introductif d'instance est mal fondé au regard de l'arrêt Canada (Justice)c. Fischbacher, 2009 CSC 46 , [2009] 3 R.C.S. 170.
La conclusion du ministre à cet égard est donc loin d'être déraisonnable.D'ailleurs, Plata ne reprend cet argument dans son mémoire d'appel. [68] En conséquence, je propose de rejeter le pourvoi, d'accueillir en
partie la demande de contrôle judiciaire, de renvoyer l'affaireau ministre afin qu'il spécifie que la condition mentionnée dans le dernier paragraphe de son arrêté d'extradition trouve application àl'égard des chefs 1, 2, 4 et 6 du Superseding Indictment, case number 8:09-CR-301(GLS), déposé le 19 août, 2009, à la United StatesDistrict Court for the Northern District of New York. MARC BEAUREGARD, J.C.A.
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