2015 QCCA 1685, 2015 QCCA 1685
Opinion
Lalancette c. Lalancette 2015 QCCA 1685 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-009117-158 (150-17-003013-155) DATE : 2 OCTOBRE 2015 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE GUY GAGNON, J.C.A. HÉLÈNE LALANCETTE SYLVAIN LALANCETTE NADIA LALANCETTE REQUÉRANTS – Défendeurs c.
PHILIPPE-AUGUSTE LALANCETTE FRANCE CÔTÉ INTIMÉS – Demandeurs JUGEMENT [ 1 ] Les requérants me demandent l’autorisation d’appeler d’un jugement interlocutoire [1] dont le dispositif contient les conclusions suivantes : [25] ACCORDE l’injonction interlocutoire; [26] ÉMET une injonction interlocutoire, et ce, jusqu’à ce que jugement final intervienne; [27] ORDONNE aux défendeurs de délaisser l’immeuble en bon état et sans entrave comme étant le lot numéro quatre millions douze mille quatre cent soixante-dix-neuf (4 012 479) au cadastre du Québec, dans la circonscription foncière de Chicoutimi, et ce, dans les 72 heures de la signification de la présente ordonnance; [28] PERMET aux demandeurs de réintégrer l’immeuble connu et désigné comme étant le lot numéro quatre millions douze mille quatre cent soixante-dix-neuf (4 012 479) au cadastre du Québec, dans la circonscription foncière de Chicoutimi à l’expiration du délai de 72 heures accordé pour le délaissement; [29] ORDONNE aux défendeurs de ne plus se rendre sur l’immeuble connu et désigné comme étant le lot numéro quatre millions douze mille quatre cent soixante-dix-neuf (4 012 479) au cadastre du Québec, dans la circonscription foncière de Chicoutimi; [30] ORDONNE aux défendeurs de ne pas harceler ou épier les demandeurs ou autrement importuner ceux-ci ainsi que leurs invités lors de leur occupation; [31] AUTORISE la signification des présentes procédures ou de tout jugement ou de toute injonction ou de toute ordonnance en dehors des heures légales de signification des jours juridiques; [32] DISPENSE les demandeurs de fournir un cautionnement en relation avec l’injonction; [33] LE TOUT , frais à suivre. [ 2 ] Ils avancent que le jugement entrepris décide en
partie du litige et ordonne que soit faite une chose à laquelle le jugement final ne pourra remédier. Avec égards pour cette opinion, il n’en est rien. [ 3 ] Les requérants sont les donataires d’un immeuble autrefois propriété de l’intimé Philippe-Auguste Lalancette. En considération de cette donation, ils se sont engagés à accorder : […] au donateur et à son épouse, madame France CÔTÉ, qui intervient aux présentes, un droit d’usage, leur permettant d’occuper à
titre gratuit leur vie durant ou jusqu’à leur inaptitude, l’immeuble donné, portant le numéro civique […], Ville de Saguenay, arrondissement de La Baie, province de Québec, […]. Le donateur supportera toutefois, à l’entière décharge du donataire, les taxes municipales et scolaires, les assurances, les frais de chauffage, du service téléphonique, des réparations d’entretien et d’une manière générale de tous les services domestiques normalement requis pour une habitation convenable. Le présent droit d’usage sera
incessible. [2] [ 4 ] Essentiellement, les requérants avancent que le juge a erré dans l’appréciation de la preuve en ne retenant pas que les intimés se sont absentés de la maison pour cause de maladie et ont, depuis, renoncé à réintégrer la propriété. Ils soutiennent aussi que les intimés sont accablés par une incapacité physique et, finalement, ils plaident que le juge aurait accordé une portée excessive à la clause d’usage. [ 5 ] Ces arguments,
sommairement résumés, j’en conviens, s’ils font voir que le débat sur ces reproches demeure à être tenu au fond, n’indiquent pas pour autant que le droit des parties a été tranché définitivement et que le sort du litige serait désormais scellé. [ 6 ] Comme le fait voir une lecture attentive du jugement, le juge s’est tout d’abord prononcé sur l’apparence de droit. À ce chapitre, la clause d’usage revendiquée par les intimés ne souffre d’aucune ambigüité.
On ne peut en dire autant de la renonciation imputée aux intimés par les requérants dont la preuve reste à faire. [ 7 ] Les requérants tentent bien de jeter un doute sur les capacités du donateur à maîtriser sa destinée.
Le juge a toutefois rejeté cette prétention en ces termes : [13] Le témoignage du demandeur se veut vif, éloquent et convainc le tribunal que malgré les appréhensions soulevées par les défendeurs, celui-ci possède toute la lucidité voulue pour exprimer son consentement. [3] [ 8 ] Quant au préjudice sérieux et irréparable, le juge écrit : [17] En effet, âgé de 92 ans, chaque jour qui passe est un jour bénéfique pour une personne âgée, surtout s’il a le loisir d’habiter dans une propriété qu’il connaît bien. Si l’injonction n’était pas accordée, le remède approprié ne pourrait être compensé.
Ainsi, un état de fait ne saurait être corrigé subséquemment. [4] [ 9 ] Finalement, en ce qui a trait à la balance des inconvénients, le juge conclut que les intimés souffriront de beaucoup plus d’inconvénients que les requérants si les premiers étaient empêchés d’exercer leur droit d’usage et de jouir pleinement de la propriété durant l’instance. [ 10 ] Bref, le juge n’a jamais tranché définitivement les questions de fond soulevées par les requérants en l’occurrence la prétendue renonciation des intimés, le fait que ces derniers sont l’objet de captation ainsi que le problème de pillage de l’immeuble. [ 11 ] Au final, ce que les requérants estiment avoir été privés par le jugement entrepris pourra toujours être recouvré par eux si, bien entendu, le moment venu ils réussissent à faire la preuve de tous les faits allégués au soutien de la requête en autorisation mais cette fois, présentée devant le bon forum, c’est-à-dire devant le juge du fond. [ 12 ] Il résulte de ce qui précède que la situation des requérants ne correspond pas à l’un de ces cas exceptionnels où l’injonction interlocutoire décide en
partie du litige : En principe, aucune des décisions rendues dans le cadre d’une requête en injonction provisoire ou ordonnance de sauvegarde ne décide en
partie du litige. Ni les questions de droit et de fait que le juge tranchera ni la décision sur l’octroi ou non de l’injonction ne lient le juge du fond. [5] [Référence omise] [ 13 ] Je suis donc d’avis que la requête ne satisfait pas aux conditions de l’article 29 C .p.c. J’ajouterai que de toute façon je considère que l’intérêt de la justice au regard des faits mis en preuve et acceptés par le juge de première instance ne requiert pas d’accorder la permission recherchée. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 14 ] REJETTE la requête, avec dépens. GUY GAGNON, J.C.A.
Me Christophe Clément CLÉMENT & TRUDEAU AVOCATS Pour les requérants Me Éric Le Bel FRADETTE & LE BEL AVOCATS Pour les intimés Date d’audience : 2 octobre 2015
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