2020 QCCA 1073, 2020 QCCA 1073
Opinion
Arbia c. Brousseau 2020 QCCA 1073 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-029028-206 ( 500-11-057594-190 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 21 août 2020 L’HONORABLE BENOÎT MOORE, J.C.A. PARTIES REQUÉRANTES AVOCATS Krystel Arbia Rita Menneh 9394-1094 Québec inc. Me JASON NOVAK Me ANTOINE VAN AUDENRODE ( Spiegel Sohmer inc. ) Absents PARTIES INTIMÉES AVOCATS Annick Brousseau Catherine Brousseau Michael Armstrong Me PAUL-ANDRÉ MATHIEU Me OLIVIA BÉLANGER-MATHIEU ( Corporation d’avocats Mathieu inc. ) Absents PARTIES MISES EN CAUSE AVOCATS Any Mayer 9227-3580 Québec inc.
Gaspard Skoda Gilles Lavoie Me PAUL-ANDRÉ MATHIEU Me OLIVIA BÉLANGER-MATHIEU ( Corporation d’avocats Mathieu inc. ) Absents
9252-2572 Québec inc. Me JULIEN GRENIER Me NOÉMIE PHARAND ( Lapointe Rosenstein Marchand Melançon ) Absents DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance le 23 juillet 2020 par l’honorable Michel A. Pinsonnault de la Cour supérieure , district de Montréal (Articles 31 et 357 du Code de procédure civile ). Greffière-audiencière : Anne Dumont Salle : RC-18 AUDITION Continuation de l'audience du 20 août 2020. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LE JUGE : Jugement – voir page 4.
Anne Dumont, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Les requérantes souhaitent obtenir la permission d’appeler d’un jugement de la Cour supérieure, district de Montréal, du 23 juillet 2020 [1] (l’honorable Michel A. Pinsonnault), lequel rejette leur demande d’ordonnance de sauvegarde visant la suspension de la confiscation de leurs actions dans la société Re-Med Cann inc. (« Re-Med »), de leur limitation de droit de vote et de l’émission unilatérale d’actions en faveur de Michael F. Armstrong, co-défendeur.
Le jugement rejette également la demande de communication d’informations financières et corporatives à propos de Re-Med. **** [ 2 ] Les requérantes sont actionnaires minoritaires de Re-Med. Le 6 décembre 2019, elles intentent une action contre les intimés, qui gèrent alors les affaires de cette dernière, afin que soit tenue une enquête aux termes de l’article 421 de la
Loi sur les sociétés par actions (« LSAQ ») [2] . Cette enquête doit porter sur la gestion de Re-Med et les modifications au niveau de son conseil d’administration de même qu’elle doit éclaircir la situation concernant les actions des requérantes et celles de Michael F.
Armstrong. [ 3 ] Parmi les conclusions recherchées dans leur demande introductive, les requérantes souhaitent obtenir la suspension de toute assemblée des actionnaires de Re-Med ainsi que la suspension de la modification de la composition du conseil d’administration. [ 4 ] Le 20 décembre 2019, la Cour supérieure, sur la base d’une entente entre les parties, rend une ordonnance de sauvegarde applicable jusqu’au 20 mars 2020.
Dans celle-ci, les parties conviennent de la nomination d’un inspecteur afin de procéder à l’enquête aux termes de l’article 421 LSAQ ainsi que du sort des différentes demandes de sauvegarde. [ 5 ] Le 28 avril 2020, les requérantes déposent une nouvelle demande d’ordonnance de sauvegarde visant notamment à obtenir le renouvellement de celle du 20 décembre 2019.
[ 6 ] Cette demande est rejetée le 1 er juin 2020 par l’honorable Michel A. Pinsonnault [3] . [ 7 ] Une troisième demande en ordonnance de sauvegarde datée du 10 juillet 2020, celle qui fait l’objet du jugement entrepris, est présentée dans le contexte où une assemblée extraordinaire des actionnaires de Re-Med doit se tenir le 17 juillet 2020. Les requérantes font valoir que certaines décisions du conseil d’administration de Re-Med les empêcheront de voter lors de l’assemblée en fonction du nombre réel de leurs actions. Elles demandent aussi d’interdire à Michael F.
Armstrong, dont elles contestent le statut d’actionnaire, de participer à l’assemblée. [ 8 ] Le juge de première instance rejette cette demande d’ordonnance de sauvegarde, celle-ci ne rencontrant, selon lui, aucun des critères d’urgence, de préjudice irréparable et de prépondérance des inconvénients. [ 9 ] Sur l’urgence, le juge note d’abord que la situation de Re-Med se présente d’une manière très différente de celle qu’elle était en décembre
La société fait face à de sérieuses difficultés financières auxquelles les administrateurs doivent réagir promptement. Cela explique la nécessité d’une assemblée extraordinaire des actionnaires [4] . [ 10 ] Le juge insiste ensuite sur le fait que Rita Menneh, l’une des requérantes, à
titre d’administratrice, a d’ailleurs « activement participé à l’adoption de l’Avis de convocation après y avoir ajouté sciemment les sujets controversés auxquelles les demanderesses s’opposent maintenant » [5] . Pour le juge, ces dernières sont donc mal venues d’invoquer une urgence d’agir afin d’obtenir les modifications souhaitées dans la demande de sauvegarde, soit la détermination des droits de vote lors de cette assemblée et l’exclusion de Michael F. Armstrong. [ 11 ] Quant à la question du préjudice irréparable, le juge conclut qu’il n’y en a aucun.
Quel que soit le scénario, les requérantes, si elles votent en bloc, conservent leur droit de véto pour les décisions devant être prises à la majorité des trois quarts et n’auraient jamais un tel véto pour les décisions devant être prises à la majorité simple. Quant à la participation de Michael F.
Armstrong, le juge écrit [6] : [125] Avec égards, toute tentative de susciter un vote à cette assemblée extraordinaire visant les actions des demanderesses et celles d’Armstrong apparait aux yeux du Tribunal constituer un exercice futile sans peu de conséquences tangibles étant donné que ces questions doivent ultimement être tranchées par le juge du fond avec le bénéfice du rapport d’enquête de l’Inspecteur à moins qu’une entente à l’amiable n’intervienne entretemps. [ 12 ] Même si cela n’était pas nécessaire, le juge aborde ensuite le critère de la prépondérance des inconvénients et conclut que celui- ci milite aussi pour le rejet de la demande de sauvegarde. [ 13 ] Concernant la demande de communication de documents, le juge de première instance la qualifie, au mieux, de prématurée.
De même, il note, comme il l’avait fait dans son jugement du 1 er juin 2020, que les demanderesses s’abstiennent de lui déclarer certains éléments déterminants, notamment que plusieurs de leurs demandes de documents ont été soumis à l’enquête de l’inspecteur par l’effet du consentement du 20 décembre 2019. [ 14 ] Pour tous ces motifs, le juge de première instance rejette l’ordonnance de sauvegarde. * * * [ 15 ] Les requérantes font valoir, notamment, que le juge de première instance erre relativement au fondement de la demande d’ordonnance de sauvegarde.
Elles ne recherchent pas à empêcher la tenue d’une assemblée extraordinaire d’actionnaires, mais attaquent la répartition du droit de vote lors de celle-ci et la présence de Michael F. Armstrong. [ 16 ] Quant au préjudice irréparable, le juge erre en concluant, sur la base de scénarios préparés par les intimés, que les requérantes continuent de détenir de facto un droit de véto sur les décisions importantes. Les décisions seront prises selon une répartition des actions qui fait l’objet même du litige et qui doit être tranchée au fond.
Or, ces décisions auront un impact immédiat important à propos duquel le juge au fond ne pourra rien faire. [ 17 ] Relativement au droit des requérantes, le juge erre en le qualifiant de douteux au motif que Rita Menneh, agissait peut-être à
titre de prête-nom de Michael F. Armstrong. [ 18 ] Enfin, les requérantes font valoir que le jugement entrepris crée un dangereux précédent quant aux principes de transparence et de coopération entre les parties à un litige, puisqu’il refuse la demande de communication de documents qu’elles ont le droit d’obtenir à
titre d’actionnaires de Re-Med. **** [ 19 ] Un jugement statuant sur une ordonnance de sauvegarde est un jugement rendu en cours d’instance dont la permission d’appel est régie par l’article 31 du Code de procédure civile . Celle-ci sera accordée par un juge de la Cour s’il « (…) estime que ce jugement décide en
partie du litige ou cause un préjudice irrémédiable à une partie, y compris s’il accueille une objection à la preuve ». [ 20 ] À cela, la jurisprudence ajoute que les requérantes doivent aussi établir que « (…) l’appel envisagé est dans l’intérêt de la justice (art. 9, 3 e al. C.p.c. ) en ce qu’il soulève une question méritant l’attention de la Cour, présente des chances raisonnables de succès et s’accorde aux principes directeurs de la procédure (art. 17 et s.
C.p.c. ) » [7] . [ 21 ] Il est de jurisprudence constante, comme le plaident les intimés, qu’une permission d’appeler d’un jugement sur une ordonnance de sauvegarde est exceptionnelle [8] compte tenu, notamment, de son caractère discrétionnaire et de sa durée fort limitée [9] .
[ 22 ] En l’espèce, rien ne justifie que la permission d’appeler soit accordée. Le jugement entrepris est longuement et méticuleusement motivé et le juge analyse l’ensemble des circonstances pertinentes et des critères applicables, notamment l’urgence et le préjudice [10] , qu’il juge ne pas être établis. Je rappelle aussi que ce jugement porte sur une troisième demande d’ordonnance de sauvegarde des requérantes et que la deuxième avait déjà été rejetée. [ 23 ] De même, les conclusions du jugement entrepris pourront toujours être modifiées par le jugement au fond.
D’ailleurs, le juge de première instance, qui est le juge gestionnaire du dossier, prend la peine de préciser qu’il est disposé à intervenir, si un incident important survenait [11] . On ne m’établit donc pas l’existence d’un préjudice irrémédiable. [ 24 ] Il est bien connu qu’il n’est pas du rôle de la Cour de réévaluer l’ensemble des circonstances d’un dossier non plus que de substituer son appréciation discrétionnaire à celle du juge de première instance.
Ce principe s’applique particulièrement bien dans le cadre d’un jugement en cours d’instance d’un recours pour oppression où la discrétion judiciaire est importante [12] . L’intervention de la Cour nécessite une erreur manifeste et déterminante du juge de première instance, existence que les requérantes ne parviennent pas à m’établir en l’espèce. En fait, elles demandent essentiellement à la Cour de refaire l’exercice de pondération des différents critères. [ 25 ] J’ajouterai que les principes directeurs de la procédure, notamment celui de la proportionnalité, militent aussi pour le rejet de la permission.
Comme le juge de première instance le signale, il est dans l’intérêt des parties, tout autant que de la justice, que l’enquête sous l’article 421 LSAQ progresse rapidement, plutôt que de se perdre dans un appel présentant peu d’intérêt. [ 26 ] Eu égard à la norme d’intervention, l’appel est donc voué à l’échec. Par conséquent, il n’est pas de l’intérêt de la justice qu’il soit soumis à une formation de la Cour. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 27 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler, avec frais de justice. BENOÎT MOORE, J.C.A.
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