2010 QCCQ 11104, 2010 QCCQ 11104
Opinion
Layden c. Katz-Zeitlin 2010 QCCQ 11104 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-119055-095 DATE : 6 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE FRANÇOIS BOUSQUET, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DAVID LAYDEN ; […]. Roxboro (Québec) […] Demandeur c. MITCHELL KATZ-ZEITLIN; […].
Ville Saint-Laurent (Québec) […] Défendeur – demandeur en garantie -et- SHANN LEVY; […] Dollard-des-Ormeaux (Québec) […] -et- MAGDI SORIAL; […]. Dollard-des-Ormeaux (Québec) […] Défendeurs en garantie ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le litige concerne un emploi d’été à
titre de sauveteur dans une piscine et il comprend une demande principale de même qu’une demande en garantie. DEMANDE PRINCIPALE [ 2 ] Le demandeur est sauveteur et le défendeur demandeur en garantie (défendeur) exploite une agence de placement de sauveteurs sous le nom de " PLPS Professional Lifeguard Placement Service ". [ 3 ] Dans sa requête introductive d'instance, le demandeur expose deux réclamations distinctes qu’il désigne comme étant "
Part 1 " et "
Part 2" . [ 4 ] Après l'introduction de la demande en justice, le demandeur a reçu ou encaissé trois chèques totalisant 1 729,50$. L’encaissement de ces chèques a permis de régler complètement la réclamation désignée, dans la requête introductive d’instance, comme étant la "
Part 2 ". [ 5 ] Conséquemment, le présent jugement ne concerne que la réclamation "
Part 1 ", soit 382,50$ " plus 99,14$ for the bailiff and two registered letters ". [ 6 ] Dans sa requête introductive d'instance, le demandeur expose cette réclamation comme suit: "
Part 1 – I believe I am owed 382.25$ for the 24 days durring which the pool was not open, 12 of which I would have worked. In the event that a pool can't open because of a storm, a lifeguard stays on standby, for which he or she is paid the first 3 hours, and does not have to come to work, but must remain available to come in at any time.
I was essentially kept on standby for 12 work days, and I am claiming 3 hours of pay as compensation for each day I should have worked (minus 1.25 hours of extra work I was given the first week), was not placed anywhere else, and was unable to get an outside job because I could get called to start on very short notice. (12 days *3 hrs/day – 1.25 hrs extra) *11$/hr salary = 382.25$." [1] (sic) [ 7 ] Dans le cours des activités de son entreprise, le défendeur recrute et fournit des sauveteurs à plusieurs clients, notamment le « Syndicat des condominiums Sunshine Woods ». [ 8 ] Il est admis que la piscine de ce client devait être en opération à compter du 24 juin 2009 et que l’ouverture a été retardée d’environ 24 jours.
Ce retard a été causé par un bris de la piscine et par un changement d’administrateur au sein du « Syndicat des condominiums Sunshine Woods ».
[ 9 ] Le défendeur plaide qu’il n’est pas l’employeur mais plutôt un " placement service supplying staff to the employer clarity property management for Sunshine Woods Complex " [2] . [ 10 ] Cet argument est étranger au litige. [ 11 ] En effet, il est possible que le défendeur ne soit pas l'employeur des sauveteurs qu’il recrute mais il est néanmoins responsable du préjudice qui résulte, le cas échéant, de l'inexécution de ses obligations. [ 12 ] En l'instance, les documents produits, notamment les courriels transmis par le défendeur, établissent qu’il a garanti au demandeur un emploi d’été.
Cet emploi, au salaire de 11$ l’heure était un poste de sauveteur dans une piscine située à l'intérieur des limites de Dollard-des-Ormeaux. [ 13 ] Le demandeur plaide que l’emploi devait débuter le 24 juin 2009 et il y a lieu de retenir cette date puisque le défendeur a écrit, le 22 juin 2009, le courriel suivant aux deux sauveteurs qui devaient se partager les heures de travail à la piscine du « Syndicat des condominiums Sunshine Woods »: " David and Rebecca, Please confirm your attendance at the pool for a training/orientation at 12 pm on Wednesday, pending confirmation that the pool will be ready to open.
Please forward your complete
schedule of hours convering the pool once you've agreed how you would like to share them ." [3] [ 14 ] Le Tribunal conclut donc que le défendeur s’était engagé à ce que le demandeur commence son emploi d’été le 24 juin 2009 et qu’il a exécuté cette obligation en retard. [ 15 ] Compte tenu de cette conclusion, le Tribunal doit maintenant analyser le deuxième motif de la contestation qui se lit comme suit: " Addendum to 3.1
c) David Layden was sent in the form of global offers, mass e-mails for hours that were available to him in order to compensate for the loss of hours at the beginning of the summer because the pool at Sunshine Woods was delayed (an event that could not be controlled). Others (lifeguard) in this same situation were offered alternate hours as well without any further concern.
This was his choice to be inflexible with an event that could not be avoided (a change of management, and a problem with the pool liner) ." [4] [ 16 ] Le défendeur dit que les sauveteurs ont la possibilité d'augmenter leurs revenus en travaillant dans d’autres piscines que celle où ils sont assignés sur une base régulière mais que le demandeur a refusé ou négligé d’accepter l’un ou l’autre des postes offerts. [ 17 ] Ce témoignage est compatible avec un courriel adressé à l'ensemble des sauveteurs, notamment le demandeur, et dont l'extrait pertinent se lit comme suit: " Send your hours of availability please.
If you want to supplement your hours with your off days at your pools or just want more hours sporatically as a replacement. The list will be compiled and distributed for your use ." [5] [ 18 ] Le témoignage du défendeur est également compatible avec le courriel d’un autre sauveteur, Nicolas Szczepaniuk, qui se lit comme suit: " The change in mangement in combination with repairs done to the pool's liner delayed us working from the 24 th of June to the Saturday July 18 th .
Shawn and Mitch had me work in the interim as a replacement lifeguard where I spent time on duty at a pool located at 1225 Alexis-Nihon in Ville St-Laurent ." [6] [ 19 ] Le témoignage du défendeur est également compatible avec les courriels de deux autres sauveteurs recrutés pour la même saison estivale, soit: " The e-mail attests to the fact that the original pool that I was assigned to this summer (Glengarry) was not ready/constructed on-time.
As a result, another pool was found and I have been working on Cranbrook Street in Cote St.Luc since the end of July." [7] "I did replacements for the whole summer because my original pool was not ready ." [8] [ 20 ] Enfin, le témoignage du défendeur n'est pas contredit puisque le demandeur n'a pas témoigné au procès [9] . [ 21 ] Le Tribunal retient donc le témoignage du défendeur à l’effet que le demandeur a refusé ou négligé de donner suite à l'offre de travailler dans d'autres piscines.
Bien que la preuve soit peu élaborée sur cette question, il semble que le demandeur n’ait pas accepté cette offre parce que les piscines proposées se trouvaient à l'extérieur des limites de Dollard-des-Ormeaux contrairement à ce qui lui avait été garanti par le défendeur. [ 22 ] En effet, cette conclusion est compatible avec l’allégation du demandeur à l’effet que " I was not given the opportunity to provide my service in D.D.O. as guaranteed.
" [10] [ 23 ] Un créancier a le devoir de minimiser le préjudice résultant de l'inexécution d'une obligation par son débiteur. [ 24 ] En l'instance, le défendeur avait effectivement promis un emploi dans une piscine située à Dollard-des-Ormeaux, mais, compte tenu de l'ensemble des circonstances, le Tribunal conclut que le demandeur avait l'obligation d'accepter, au moins temporairement, les assignations offertes à l'extérieur de ce territoire.
[ 25 ] Le Tribunal conclut donc que le demandeur n'a droit à aucune indemnité pour la perte de revenu durant la période du 24 juin au 18 juillet 2009 parce qu'il a refusé ou négligé de donner suite aux offres d'assignation temporaires dans d'autres piscines. [ 26 ] Dans sa requête introductive d'instance, le demandeur réclame également " 99,14$ for the bailiff and two registered letters ". Cette réclamation sera accueillie pour la somme de 9,07$ représentant les frais encourus pour la transmission d'une lettre de mise en demeure par poste recommandée. [ 27 ] En effet, le demandeur devait envoyer une lettre de mise en demeure au défendeur relativement à la réclamation "
Part 2 " qui a finalement été réglée après l’introduction de la demande en justice. [ 28 ] Cependant, il n'était pas nécessaire de faire signifier la lettre de mise en demeure par un huissier ni d'adresser une seconde lettre de mise en demeure par poste recommandée. [ 29 ] Le demandeur a également droit aux frais judiciaires payés lors de l'ouverture du dossier au greffe du tribunal, soit la somme de 99$. En effet, cette demande en justice était bien fondée quant à la réclamation "
Part 2 ". [ 30 ] La demande principale sera donc accueillie pour la somme totale de 108,07$ plus les intérêts au taux légal de 5% l'an et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 15 septembre 2009, date à laquelle le demandeur a déboursé la somme de 99$ pour les frais judiciaires. DEMANDE EN GARANTIE [ 31 ] Dans le formulaire de contestation, le défendeur a inscrit les noms de Shann Levy et de Magdi Sorial à la
section " impleaded party " du formulaire de contestation. [ 32 ] Lors du procès, le défendeur déclare qu'il ne souhaite pas exercer un recours en garantie contre Shann Levy et qu'il a inscrit son nom au formulaire dans le seul but d'assurer sa présence au procès à
titre de témoin. [ 33 ] Il semble que le nom de Magdi Sorial ait été inscrit au formulaire pour la même raison mais, quant à ce dernier, les explications du défendeur sont moins claires. [ 34 ] Quoi qu’il en soit, le recours en garantie contre Magdi Sorial, le cas échéant, serait non fondé. [ 35 ] En effet, une lettre produite par le défendeur [D-3] révèle que Magdi Sorial est le directeur général du « Syndicat des condominiums Sunshine Woods» et, consé-quemment, il n’a pas agi à
titre personnel. [ 36 ] Les demandes en garantie seront donc rejetées, sans frais. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: CONDAMNE le défendeur à payer au demandeur la somme totale de 108,07$ plus les intérêts au taux légal de 5% l'an et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 15 septembre 2009; DECLARE que les frais judiciaires sont inclus dans ce montant total de 108,07$. REJETTE, sans frais, le recours en garantie contre Shann Levy et Magdi Sorial. __________________________________ FRANÇOIS BOUSQUET, J.C.Q. Date d’audience : 22 novembre 2010
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