2013 QCCQ 7104, 2013 QCCQ 7104
Opinion
Di Zazzo c. Labossière 2013 QCCQ 7104 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LOCALITÉ DE TERREBONNE ST-JÉRÔME « Chambre civile » N° : 700-32- 024772-103 DATE : 5 juillet 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GEORGES MASSOL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Patricia Di Zazzo Demanderesse c.
Nathalie Labossière Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ Considérant qu'une entente de services pour garde en milieu familial a été conclue entre les parties ; Attendu que la relation s'est poursuivie au-delà de trois ans ; Attendu qu'un différend est né en août 2010 concernant les semaines devant être payées à la défenderesse ; Considérant que, voyant que la demanderesse ne voulait pas obtempérer à sa demande, madame Labossière a sommé la demanderesse de retirer ses enfants le lendemain ; Considérant qu'en agissant ainsi, la défenderesse a mis fin, de façon unilatérale, au contrat de services les liant, se faisant justice à elle- même ; Attendu que ce geste cavalier a eu pour conséquence de mettre madame Di Zazzo devant le fait accompli et qu'elle a dû trouver des solutions de rechange rapidement ; Considérant que la somme de dédommagement qu'elle réclame à cet égard n'est pas appuyée de pièces justificatives nécessaires, mais le Tribunal estime tout de même qu'elle a droit, pour la perte d'une journée de travail ainsi que pour les troubles et inconvénients, à la somme de 300 $ ; Considérant l'obligation pour la demanderesse de minimiser ses dommages (
article 1379 C.c.Q. ) ; Considérant que la demanderesse n'a pas droit aux sommes réclamées aux items 1 à 6 de ses précisions supplémentaires puisque celles-ci sont régies par le contrat liant les parties ; Considérant que, de son côté, la défenderesse n'a pas fait la démonstration que les propos tenus par la demanderesse dans un site Internet (pièce P-6) ont fait atteinte à sa réputation, dépassant par là la liberté d'expression dont jouit tout citoyen ; Considérant , de plus, que si la défenderesse se plaint d'avoir été diffamée, cette matière est nommément exclue de l'application du Livre XIII du Code de procédure civile –
article 954 C.p.c. ; Et, pour tous les autres motifs énoncés verbalement et enregistrés lors de l'audience, en présence des parties, le Tribunal : Accueille en
partie la demande ; Condamne la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 300 $ avec intérêts au taux légal ainsi que l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec depuis l'assignation ;
Rejette la demande reconventionnelle ; Condamne la défenderesse à payer les frais judiciaires. __________________________________ Georges Massol , j.c.q. Date d’audience : 5 juillet 2013
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