2017 QCCQ 9885, 2017 QCCQ 9885
Opinion
Fortin c. Université Bishop's 2017 QCCQ 9885 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE SHERBROOKE « Chambre civile » N° : 450-32-018428-169 DATE : 28 août 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GABRIEL DE POKOMÁNDY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Francine FORTIN Demanderesse c. UNIVERSITÉ BISHOP’S et.
ASSOCIATION URANTIA DU QUÉBEC Défenderesses ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse cherche à obtenir des défenderesses une indemnité pour le préjudice subi à la suite d’une chute le 2 août 2015 au Théâtre Centennial de l’Université Bishop’s (ci-après Bishop’s ), dans le cadre d’une activité organisée par l’Association Urantia du Québec ( ci-après AUQ) . [ 2 ] Chacune des défenderesses conteste la réclamation, en alléguant n’avoir commis aucune faute et ne pas être responsable de la chute de la demanderesse. [ 3 ] Il est établi que l ’AUQ a organisé du 29 juillet au 2 août 2015 un congrès international de ses membres à l’Université Bishop’s.
Préalablement à cette rencontre, elle avait souscrit auprès de la compagnie d’assurance Lloyd’s une police d’assurance couvrant les risques de blessures et de dommages matériels au cas où sa responsabilité serait engagée au cours de cet évènement. [ 4 ] L’utilisation des lieux se faisait aux termes d’une entente (D-2) signée le 25 novembre 2014.
On y lit notamment que Bishop’s met à la disposition de l ’ AUQ le Centennial Theatre du 30 juillet au 2 août 2015. [ 5 ] Aux termes de l’article 10.1 de cette entente, l ’AUQ reconnaissait que tous les participants étaient sous sa supervision et contrôle direct et complet et se reconnaissait responsable pour tout dommage résultant de l’utilisation des installations et des services fournis par Bishop’s . [ 6 ] Elle s’est aussi engagée à indemniser Bishop’s de toute réclamation ou cause d’action pour la responsabilité découlant de blessures corporelles ou dommages en rapport avec les services convenus (article 10.5). [ 7 ] La demanderesse, qui venait d’avoir 61 ans, était membre de l ’Association depuis 10 ans et a offert ses services comme bénévole pendant le congrès.
[ 8 ] Le dernier jour, soit le dimanche 2 août, vers 11 h 30, une activité avait lieu dans le Théâtre Centennial, amphithéâtre en demi- rond avec des sièges sur gradins et quelques escaliers qui descendent, composés de plusieurs séquences de deux marches et d’un palier où sont installés les rangées de sièges et encore deux marches et un palier jusqu’à la scène qui se trouve au bas. [ 9 ] Un bénévole de l ’AUQ a invité les membres à monter sur scène pour participer à une danse. [ 10 ] La demanderesse est donc
partie de son siège et empruntait un des escaliers pour descendre en courant.
Rendue à la dernière marche, alors qu’elle pensait être complètement descendue, elle met le pied dans le vide et chute se blessant à la cheville gauche et le gros orteil du pied droit. [ 11 ] Elle impute la responsabilité de cette chute à la configuration fautive des lieux et notamment, l’absence d’indication du bord de la dernière marche piégeant les utilisateurs qui pensent être rendus sur le plancher. [ 12 ] Les certificats médicaux (P-2) confirment une discrète fracture simple non déplacée du premier orteil droit et une entorse sévère à la cheville gauche, sans fracture nécessitant le port d’une botte orthopédique et un suivi médical. [ 13 ] L’accident a empêché la demanderesse de vaquer à ses occupations habituelles non seulement à cause du suivi médical, mais aussi des traitements d’ostéopathie dont elle a bénéficié. [ 14 ] Cet accident a causé de nombreux inconvénients dont le retard à déménager et une perte de jouissance de la vie pour lesquels elle demande à être indemnisée. [ 15 ] C’est en résumé la preuve qui nous a été présentée et que nous devons maintenant analyser à la lumière des principes qui régissent la situation.
Le droit [ 16 ] La responsabilité civile s’évalue à la lumière de l’
article 1457 du Code civil du Québec qui prévoit que : 1457. Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s'imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui. […] Lorsqu’une personne manque à ce devoir, elle est responsable du préjudice qu'elle cause par cette faute et tenue de le réparer, qu'il soit corporel, moral ou matériel. […] [ 17 ] Il est acquis que dans un recours civil, c’est la
partie qui veut faire valoir un droit qui doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention (art. 2803 C.c.Q.) . [ 18 ] Cette preuve doit être apportée par une prépondérance des probabilités (art. 2804 C.c.Q.) qui consiste en une preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence. [ 19 ] Dans une affaire comme la présente, la
partie demanderesse a le fardeau de prouver la faute, le préjudice et le lien de cause à effet entre la faute et le préjudice (art. 1457 C.c.Q.) . [ 20 ] Par ailleurs, il faut garder à l’esprit qu’un propriétaire n’est pas un assureur des personnes à qui il permet l’accès à ses lieux.
Il est en droit de s’attendre à ce que ceux et celles qui circulent chez lui portent une attention à ce qu’ils font et à ce qu’ils y retrouvent ou devraient y retrouver habituellement [1] . [ 21 ] Il faut se rappeler aussi que chacun est le premier assureur de sa propre sécurité et qu’il doit se prémunir contre les dangers visibles et prévisibles. [ 22 ] Par contre, un propriétaire d’un immeuble est responsable d’un accident qui survient chez lui si cet accident est en lien causal avec une situation équivalant à un piège, un danger que le propriétaire avait le devoir ou l’obligation d’écarter [2] . [ 23 ] Un piège est généralement une situation intrinsèquement dangereuse.
Le danger ne doit pas être apparent, mais caché.
Par exemple une porte ouvrant non pas sur un véritable escalier comme on pourrait s’y attendre, mais sur des marches verticales comme celles d’un escabeau [3] . [ 24 ] Ce ne sera cependant pas le cas d’une marche dans un corridor bien éclairé [4] . [ 25 ] Dans l’idée de piège, on retrouve généralement une connotation d’anormalité et de surprise, eu égard à toutes les circonstances. [ 26 ] L’obligation de sécurité d’un propriétaire qui met à la disposition d’usagers des installations ou des lieux correspond à celle d’un propriétaire prudent et diligent placé dans les mêmes circonstances. [ 27 ] L’obligation du propriétaire quant à la sécurité des personnes qui circulent dans son immeuble est une obligation de moyen et non de résultat.
Par ailleurs, le fardeau de démontrer l’état dangereux de la situation des lieux et que c’est ce qui est la cause de la chute incombe à la
partie réclamante [5] . Analyse et discussion [ 28 ] En appliquant ces principes aux circonstances mises en preuve dans la présente affaire, nous devons examiner si la
demanderesse a fait la démonstration d’une faute commise par l’une ou l’autre des défenderesses. [ 29 ] Le Tribunal a soigneusement examiné la preuve qui a été présentée, autant les témoignages que les preuves photographiques et documentaires. [ 30 ] Il y a lieu d’écarter d’emblée l’argument fondé sur la prétention que la hauteur des marches serait inégale. La preuve démontre sans équivoque que les marches à l’endroit où la chute s’est produite sont toutes de même hauteur.
Certes, il y a un palier, quelques marches, un palier, quelques marches, mais c’est cette configuration générale de l’amphithéâtre qui permet d’installer les sièges sur ces paliers. [ 31 ] La demanderesse qui admet avoir circulé au cours du congrès au moins trois fois sur ces marches et dans cet amphithéâtre ne pouvait ignorer la configuration qu’elle présentait. [ 32 ] En ce qui concerne les escaliers, y compris le dernier palier, la surface est recouverte d’un tapis rouge tandis que le plancher au bas des escaliers est noir.
Il y a donc une certaine démarcation de couleur qui, pour peu qu’on regarde où on va, permet de voir que la marche est terminée et qu’on est rendu sur le plancher. [ 33 ] Il n’y a pas de preuve que les lieux n’étaient pas convenablement éclairés et on pouvait aisément voir la configuration des lieux et des marches. [ 34 ] Rien ne permet de conclure que cet amphithéâtre n’est pas conforme aux lois et règlements de sécurité visant les édifices publics notamment les théâtres, amphithéâtres ou cinémas. [ 35 ] Il n’est pas établi non plus que la configuration de cet amphithéâtre pouvait receler un piège ou présentait une anomalie qui constituerait une faute justifiant d’engager la responsabilité du propriétaire. [ 36 ] La preuve est à l’effet que la demanderesse descendait les marches en courant pour aller rejoindre d’autres membres de l ’AUQ sur la scène.
Cette précipitation a créé chez elle une absence momentanée d’attention et elle ne regardait pas suffisamment où elle mettait le pied. [ 37 ] Si les propriétaires d’édifices ont des obligations, les usagers en ont également, ils doivent regarder où ils marchent.
Lorsqu’on descend des escaliers d’un amphithéâtre, où l’on sait qu’il n’y a pas de rampe d’escalier et que les marches sont entrecoupées de paliers, il faut redoubler de prudence. [ 38 ] Le Tribunal est d’avis que la preuve présentée ne permet pas d’arriver à la conclusion que Bishop’s a commis quelque faute que ce soit et encore moins que son édifice présentait un piège. [ 39 ] En ce qui concerne l ’AUQ , aucun élément de preuve n’établit une faute, manquement ou comportement qui auraient pu causer cette chute et avoir engendré sa responsabilité. [ 40 ] Nous sommes en présence d’un accident regrettable.
On ne peut faire autrement que de ressentir de la sympathie pour les souffrances et les inconvénients subis par la demanderesse. Cependant, c’est elle qui avait le fardeau d’établir que les défenderesses avaient commis une faute, ce qu’elle n’a pas réussi à faire. [ 41 ] Cependant, compte tenu de l’ensemble des circonstances, le Tribunal est d’avis qu’il y a lieu de rejeter la poursuite, sans frais. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande, sans frais. __________________________________ GABRIEL de POKOMÁNDY, J.C.Q.
Date d’audience : 15 mai 2017 N.B. – Un an après la date du présent jugement, les pièces produites au dossier seront détruites à moins que les parties n'en reprennent possession avant cette échéance.
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