2014 QCCQ 9950, 2014 QCCQ 9950
Opinion
Pavage et paysage Morelli inc. c. Doucet 2014 QCCQ 9950 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUHARNOIS LOCALITÉ DE CHÂTEAUGUAY « Chambre civile » N° : 760-32-015287-123 DATE : 16 septembre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CLAUDE MONTPETIT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ PAVAGE ET PAYSAGE MORELLI INC.
Partie demanderesse-défenderesse reconventionnelle c. TERRY DOUCET
Partie défenderesse-demanderesse reconventionnelle ______________________________________________________________________ JUGEMENT RECTIFIÉ ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse, Pavage et Paysage Morelli Inc., réclame du défendeur le solde d’un contrat effectué à l’été 2012 à sa résidence sur la rue Molière à Châteauguay, pour un montant de 2 500,00$. [ 2 ] Le défendeur refuse de payer essentiellement pour deux motifs, soit : - le total des montants apparaissant au contrat P-1 est de 8 750,00$ plus taxes, soit 10 060,31$, faisant en sorte qu’il a payé 262,69$ de trop à la demanderesse qui a reçu 10 363,00$; - le travail a été mal exécuté et il doit débourser 5 800,00$ pour faire reprendre les lacunes et il réclame cette somme par demande reconventionnelle.
LES FAITS [ 3 ] À l’été 2012, le défendeur Doucet contacte la demanderesse afin de faire effectuer des travaux de pavage et de paysagement à sa résidence du 187 Molière. [ 4 ] Le défendeur explique au président de la demanderesse qu’il a un budget de 10 000,00$ pour réaliser le travail. [ 5 ] Après avoir effectué le calcul du temps, du matériel et des équipements nécessaires à la réalisation du travail, la demanderesse arrive à un montant de 11 100,00$ plus taxes, soit 12 823,00$ que le défendeur accepte. [ 6 ] Monsieur Doucet verse un dépôt de 2 000,00$ et plus tard durant l’été, il remet un deuxième paiement de 5 823,00$ à la demanderesse une fois les murs, marches et trottoirs terminés. [ 7 ] En juillet 2012, la demanderesse complète le travail par la pose de l’asphalte et le défendeur remet un troisième versement de 2 500,00$, laissant un solde de 2 500,00$ à payer. [ 8 ] Il demande un délai de quelques mois pour payer cette somme, ce que la demanderesse accepte à contrecoeur. [ 9 ] N’ayant pas de nouvelles du défendeur, la demanderesse lui fait parvenir une lettre de réclamation datée du 5 novembre 2012, réclamant le solde de 2 500,00$ puisque quatre mois se sont écoulés depuis la fin des travaux. [ 10 ] Ce n’est qu’après la réception de cette lettre de réclamation que le défendeur s’est plaint de la pente de son entrée secondaire où il entrepose son bateau (lettre du 7 novembre 2012 – D-5). [ 11 ] Le défendeur accordait un délai de cinq jours pour corriger la pente et à cette condition, il accepterait de verser le solde de 2 500,00$.
LE DROIT [ 12 ] En matière d’interprétation de contrat, les articles 1425 et 1426 du Code civil du Québec se lisent comme suit : « 1425. Dans l'interprétation du contrat, on doit rechercher quelle a été la commune intention des parties plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes utilisés.
1426. On tient compte, dans l'interprétation du contrat, de sa nature, des circonstances dans lesquelles il a été conclu, de l'interprétation que les parties lui ont déjà donnée ou qu'il peut avoir reçue, ainsi que des usages. »
ANALYSE [ 13 ] Il apparaît clair au Tribunal, après analyse de l’ensemble de la preuve, que le travail convenu entre les parties avait fait l’objet d’un prix de 11 100,00$ plus taxes, soit 12 823,00$. [ 14 ] De cette somme, le défendeur a payé précisément 10 323,00$, laissant un solde impayé de 2 500,00$. [ 15 ] La lettre que le défendeur a signé le 7 novembre 2012 (D-5) comporte les mentions suivantes : « You had agreed to what we wanted at a total of 12 823,00$ [….].
Either fix the driveway to what we had requested originally and we will pay the balance.» [ 16 ] La commune intention des deux parties était que les travaux seraient réalisés pour une somme de 12 823,00$. [ 17 ] Le Tribunal rejette la prétention du défendeur qu’un contrat est intervenu pour une somme de 8 750,00$ plus taxes et qu’il a versé en trop une somme de 262,69$ car cette prétention repose sur une erreur de calcul et non sur l’entente et le prix total convenus entre les parties.
LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE [ 18 ] Le défendeur Doucet allègue ce qui suit dans sa demande reconventionnelle au montant de 5 800,00$ contre la demanderesse : «1- We need the driveway to be lowered to the level we requested as it is not completely functional as it currently is. 2- A separate contractor has evaluated the work and indicates the wall needs to be redone, the stair needs to be sealed and the driveway lowered.” [ 19 ] Le défendeur n’a fait entendre aucun témoin expert afin de supporter son allégation que les travaux n’ont pas été réalisés selon les règles de l’art. [ 20 ] Le Tribunal rejette l’allégation du défendeur que la pente de son entrée secondaire n’a pas été exécutée selon ses demandes. [ 21 ] Le Tribunal retient plutôt l’allégation de la demanderesse, par ses témoins Gino et Stephan Morelli, qu’un montant additionnel de 1 500,00$ aurait été nécessaire pour modifier la pente mais que le défendeur Doucet a préféré garder celle-ci telle quelle afin d’éviter un tel supplément. [ 22 ] L’ensemble de la preuve amène le Tribunal à la conclusion que le défendeur Doucet n’a pas prouvé que les travaux n’ont pas été réalisés selon les règles de l’art ou selon le contrat. [ 23 ] Le défendeur Terry Doucet a plutôt tenté de se faire justice lui-même en retenant la somme de 2 500,00$ qui était due selon le contrat (D-4) qui porte la mention « Total 11 100,00$ » et les taxes fédérale et provinciale calculées sur ce montant (610,50$ et 1 112,50$), pour un prix total de 12 823,00$.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande de Pavage et Paysage Morelli Inc.; CONDAMNE le défendeur, Terry Doucet, à payer à la demanderesse la somme de 2 500,00$ avec intérêts au taux légal, l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. à compter de la mise en demeure du 5 novembre 2012 et les frais judiciaires de 152,00$; REJETTE sans frais la demande reconventionnelle du défendeur Terry Doucet. __________________________________ CLAUDE MONTPETIT, J.C.Q. Date d’audience : 4 septembre 2014
SECTION III
DU RETRAIT ET DE LA DESTRUCTION DES PIÈCES Les parties doivent reprendre possession des pièces qu'elles ont produites, une fois l'instance terminée. À défaut, le greffier les détruit un an après la date du jugement ou de l'acte mettant fin à l'instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement. Lorsqu'une partie, par quelque moyen que ce soit, se pourvoit contre le jugement, le greffier détruit les pièces dont les parties n'ont pas repris possession, un an après la date du jugement définitif ou de l'acte mettant fin à cette instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement. 1994, c. 28, a. 20.
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