2021 QCCA 4, 2021 QCCA 4
Opinion
K.E. c. Y.E. 2021 QCCA 4 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-029269-206 ( 540-14-008056-208 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 5 janvier 2021 L’HONORABLE STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A. PARTIES REQUÉRANTES AVOCAT K... E... T... E... N... E... C... E... H... E... Me LAURENT FOURNIER ( Grondin Savarese Legal ) Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCATE Y... E... Me MYRNA BARBAR ( Myrna Barbar Avocate et Médiatrice ) Par visioconférence PARTIES MISES EN CAUSE LE CURATEUR PUBLIC DU QUÉBEC BANQUE ROYALE DU CANADA ABSENTES ET NON REPRÉSENTÉES DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance le 22 décembre 2020 par l’honorable Serge Gaudet de la Cour supérieure , district de Laval (Art.31 al.2 C.p.c ) . Greffière-audiencière : Mélahelle Sicotte Salle : RC-18 AUDITION 10 h 33 Début de l’audience et identification des parties. 10 h 34 Représentations de Me Fournier. 10 h 36 Question par le juge et réponse de Me Fournier. 10 h 39 Échange entre le juge et Me Fournier.
10 h 44 Représentations de Me Barbar. 10 h 50 Mention par le juge. 10 h 52 Me Barbar poursuit ses représentations. 10 h 53 Réplique de Me Fournier. 10 h 54 Me Fournier mentionne qu’il retire sa requête pour permission d’appeler. 10 h 55 PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3. 10 h 56 Fin de l’audience.
Mélahelle Sicotte, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Les requérants demandent la permission d’appeler d’un jugement rendu le 18 décembre 2020 par la Cour supérieure (l’honorable Serge Gaudet), lequel suspend jusqu’à aujourd’hui certaines ordonnances prononcées par la Cour supérieure peu de temps auparavant et pour cette même période ordonne aux requérants de ne pas communiquer avec l’intimé. [ 2 ] Ce dossier a de particulier le fait que les parties s’affrontent depuis quelques mois déjà dans le cadre de procédures judiciaires dont le cœur est l’aptitude et l’état de santé de l’intimé Y...
E... et la protection de ses intérêts financiers, que des ordonnances temporaires de protection de celui-ci ont déjà été prononcées, ordonnances que le jugement visé par la demande pour permission d’appeler suspends en partie, et que ce jugement visé par la demande pour permission d’appeler a été obtenu sans que l’avocat des requérants ait été avisé au préalable de sa présentation et sans qu’il ait eu l’occasion d’exposer la position de ses clients au juge Gaudet. [ 3 ] Puisque l’ordonnance dont on veut appeler prend fin ce jour même et que toute demande de renouvellement de celle-ci amènera, cette fois, les deux parties devant le juge qui en sera saisi, le cas échéant, l’avocat des requérants m’informe qu’il retire sa requête pour permission d’appeler.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 4 ] PREND ACTE du retrait de la requête pour permission d’appeler, sans frais de justice. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A.
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