2023 QCCQ 8925, 2023 QCCQ 8925
Opinion
Bernier Laquerre c. Denis Lemay Transports inc. 2023 QCCQ 8925 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES LOCALITÉ DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre civile » N° : 400-32-702094-223 DATE : 17 novembre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ALAIN TRUDEL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ANTOINE BERNIER LAQUERRE et ISABELLE BÉRUBÉ Demandeurs c. DENIS LEMAY TRANSPORTS INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ Aperçu [ 1 ] Circulant sur la rue Principale à Fortierville au volant d’un camion-remorque, le représentant de la défenderesse est interpelé par un citoyen qui l’informe qu’un fil électrique aérien traversant la rue a été arraché à son passage. [ 2 ] Estomaqué, le chauffeur constate le bris du fil électrique et les dommages au mât électrique et au revêtement de la résidence des demandeurs.
Il laisse ses coordonnées et continue son chemin. [ 3 ] Les propriétaires de la résidence endommagée contactent la défenderesse et la tiennent responsable pour les préjudices subis. Ils lui réclament 575,50 $ en dommages divers. [ 4 ] La défenderesse conteste la demande. Elle plaide que son véhicule respecte en tout point les dimensions permises par la règlementation gouvernementale. Se disant harcelée par les procédures intentées contre elle qu’elle qualifie d’abusives, la défenderesse se porte demanderesse reconventionnelle et réclame 15 000 $ en dommages.
Contexte [ 5 ] Le 25 août 2021, Denis Lemay conduit un camion-remorque et circule en direction est sur la route 226 (rue Principale) à travers la municipalité de Fortierville. Sur son passage, un fil électrique traversant de manière perpendiculaire la rue Principale est arraché. [ 6 ] Sous l’impact, le mât électrique et une
partie du revêtement extérieur de la résidence des demandeurs sont partiellement abîmés. [ 7 ] Les demandeurs imputent la faute des dommages à la compagnie propriétaire du camion-remorque et lui réclament les frais d’électricien et de technicien pour la réparation et le branchement des installations électriques et de communication desservant la résidence. [ 8 ] Le 4 mars 2022, ils mettent la défenderesse en demeure de les compenser pour les dommages encourus. [ 9 ] Le 31 mai 2022, les demandeurs logent contre la défenderesse un recours devant la Cour du Québec, division des petites créances.
Analyse et décision [ 10 ] Bien qu’ils n’aient pas été témoins de l’incident, les demandeurs reprochent à la défenderesse d’avoir circulé sur la rue avec un véhicule de hauteur non règlementaire, ce qui explique le bris du fil électrique aérien. [ 11 ] La défenderesse plaide qu’elle a emprunté la rue Principale avec un camion-remorque d’une hauteur règlementaire et impute la
responsabilité du bris au fait que c’est plutôt le câble aérien abîmé qui ne respectait pas de toute évidence la hauteur de dégagement établie par les normes règlementaires applicables. [ 12 ] Les parties indiquent toutes deux au Tribunal qu’elles ne sont pas en mesure de déterminer la hauteur du câble aérien au moment de l’événement, ni une ni l’autre ne s’étant ménagé cette preuve au moment opportun. [ 13 ] Chose certaine, la défenderesse témoigne que le câble aérien était nécessairement installé à une hauteur ne dépassant pas 13 pieds et 4 pouces, soit la hauteur maximale de son camion-remorque. [ 14 ] Le Tribunal est ainsi confronté à deux thèses qui ne sont supportées par aucune preuve directe et convaincante.
Dans les circonstances, le Tribunal doit appliquer la présomption de responsabilité édictée à l’article 108 de la
Loi sur l’assurance automobile « LAA » qui énonce : 108. Le propriétaire de l’automobile est responsable du préjudice matériel causé par cette automobile.
Il ne peut repousser ou atténuer cette responsabilité qu’en faisant la preuve: 1. que le préjudice a été causé par la faute de la victime, d’un tiers, ou par cas de force majeure autre que celui résultant de l’état ou du fonctionnement de l’automobile, du fait ou de l’état de santé du conducteur ou d’un passager; 2. que, lors de l’accident, il avait été dépossédé de son automobile par vol et qu’il n’avait pu encore la recouvrer, sauf toutefois les cas visés dans l’article 103; 3. que, lors de l’accident survenu en dehors d’un chemin public, l’automobile était en la possession d’un garagiste ou d’un tiers pour remisage, réparation ou transport.
La personne en possession de l’automobile est responsable comme si elle en était le propriétaire dans les cas visés dans les paragraphes 2 et 3 du deuxième alinéa. La responsabilité du propriétaire s’applique même au-delà du montant d’assurance obligatoire minimum; l’assureur est directement responsable envers la victime du paiement de l’indemnité qui pourrait lui être due, jusqu’à concurrence du montant de l’assurance souscrite. [ 15 ] Quant à lui, l’article 109 de la LAA énonce : 109.
Le conducteur d’une automobile est solidairement responsable avec le propriétaire, à moins qu’il ne prouve que l’accident a été causé par la faute de la victime, d’un tiers ou par cas de force majeure autre que celui résultant de son état de santé ou du fait d’un passager. [ 16 ] Dans l’affaire Hydro-Québec c.
Entreprise Gilles Transit inc. [1] , la Cour du Québec mentionne : « [10] Le 17 avril 2007, lors d'une telle livraison, le camion conduit par le défendeur Brault a accroché des câbles de branchement situés entre deux immeubles, entraînant la rupture complète d'un poteau, la chute et le bris d'équipements appartenant à la demanderesse Hydro-Québec, soit trois transformateurs, un déversement des huiles contenues dans les transformateurs, la rupture des mâts d'entrée électrique de deux abonnés de la demanderesse Hydro-Québec ainsi que des dommages au revêtement extérieur des lieux. [...] [14] Les défendeurs prétendent et soumettent que la hauteur des câbles situés entre les deux poteaux devait se trouver à une hauteur minimale de 4.42 mètres, soit approximativement 14.6 pieds puisque ces câbles étaient situés au-dessus de terrains accessibles aux véhicules routiers, y compris les routes, les rues, les ruelles, les chemins et les entrées.
Quant à la demanderesse Bell Canada, celle- ci soumet qu'en vertu des mêmes normes, il n'y a aucune hauteur minimale requise puisque ses fils endommagés par le défendeur étaient situés le long de terrains non accessibles aux véhicules routiers. [...] [17] Sur ce point, les auteurs Baudouin et Deslauriers écrivent ce qui suit : A. Normes de responsabilité 1-1162 - Généralités - En règle générale, le propriétaire et le conducteur de l'automobile qui a causé le préjudice matériel en sont solidairement présumés responsables.
Une exonération est toutefois possible dans des cas limités et bien circonscrits. […] 1-1163 - Nature de la responsabilité - La responsabilité du propriétaire et du conducteur est stricte. D'une part, en effet, les cas où leur exonération reste possible sont extrêmement limités. D'autre part, la loi leur attribue le fardeau de prouver ces cas d'exonération. En d'autres termes, il nous paraît que désormais la loi place clairement sur les épaules de ces deux personnes le risque de l'accident inexplicable. Il ne suffit plus que le propriétaire prouve simplement une absence de faute.
Il est tenu, s'il ne veut pas que la présomption de responsabilité s'applique, de prouver de façon positive les causes d'exonération et pas seulement de faire une démonstration générale d'absence de faute. Celles-ci ne sont donc jamais présumées en sa faveur. [18] Ceci étant, le fardeau de preuve repose ainsi donc sur la
partie défenderesse afin qu'elle soit exonérée de sa responsabilité à l'égard des dommages subis par les demanderesses et pour lesquels elles requièrent compensation.
[19] Est-ce que les défendeurs ont soumis une preuve suffisante au Tribunal afin que ce fardeau de preuve soit reversé ? » [Références omises; italique dans l’original] [ 17 ] Après analyse de la preuve, le Tribunal conclut que la présomption de responsabilité de la défenderesse s’applique et que cette dernière n’a pas rencontré son fardeau de démontrer par une preuve probante les faits lui permettant de se dégager ou de s’exonérer de cette responsabilité. [ 18 ] La seule démonstration que la défenderesse n’a pas commis de faute ne suffit pas pour repousser la présomption de responsabilité du propriétaire du véhicule impliqué dans l’incident. [ 19 ] Dans les circonstances, le Tribunal octroie le montant réclamé de 575,50 $ qui est prouvé, juste et raisonnable, soit le cumul des frais d’électricien et de technicien en communication engagés pour rebrancher la résidence à ces divers services.
Demande reconventionnelle [ 20 ] Vu ce qui précède, la demande reconventionnelle de la défenderesse fondée sur le caractère abusif de la demande principale est rejetée et sans fondement. Elle n’a démontré aucune utilisation abusive de la procédure par les demandeurs. [ 21 ] Le Tribunal ajoute que la défenderesse n’a présenté aucune preuve probante de quelque dommage que ce soit, notamment les pertes de revenus encourues à la suite de sa présence à la Cour. [ 22 ] De toute manière, et tel qu’indiqué aux parties lors de l’audience, la réclamation est constituée de dommages indirects au sens de la loi.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 23 ] ACCUEILLE la demande; [ 24 ] CONDAMNE la défenderesse à payer aux demandeurs la somme de 575,50 $ avec intérêts au taux de 5 % l’an et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter du 9 mars 2022; [ 25 ] CONDAMNE la défenderesse à payer aux demandeurs la somme de 108 $ à
titre de frais de justice. [ 26 ] REJETTE la demande reconventionnelle, sans frais. __________________________________ ALAIN TRUDEL, J.C.Q. Date d’audience : 7 novembre 2023
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