2019 QCCQ 8275, 2019 QCCQ 8275
Opinion
Sévigny c. Canadian Tire 2019 QCCQ 8275 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE ARTHABASKA LOCALITÉ DE VICTORIAVILLE « Chambre civile » N° : 415-32-700397-188 DATE : 2 octobre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE LABBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LINDA SÉVIGNY et DANIEL PLOURDE Demandeurs c.
CANADIAN TIRE Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le 19 juin 2018, Linda Sévigny a fait installer quatre pneus neufs sur son véhicule automobile par le service automobile du magasin Canadian Tire à Victoriaville. Les pneus ont aussi été équilibrés à cette occasion. La facture de 1 742,42 $ a été payée le même jour par M. Daniel Plourde, le conjoint de Mme Sévigny. [ 2 ] De retour chez lui, M. Plourde a vérifié la facture reçue.
Il a constaté que Canadian Tire lui avait facturé des frais de 530,61 $ pour la main-d’œuvre alors que le véhicule automobile n’a été immobilisé au garage que durant trois heures. [ 3 ] En effet, la facture de Canadian Tire indique que le véhicule est entré à 8 h le matin du 19 juin et que M. Plourde a payé la facture à 11 h 08. [ 4 ] Le représentant de Canadian Tire, M.
Guy Massé, affirme que deux garagistes ont travaillé sur le véhicule de Mme Sévigny au taux horaire de 79,95 $. [ 5 ] Des discussions entre les parties n’ont pas permis d’en arriver à une entente à l’amiable. [ 6 ] Linda Sévigny et Daniel Plourde réclament à Canadian Tire 1 300 $ qui se détaille de la façon suivante : • Temps facturé en trop : 350,00 $ • Dommages et inconvénients : 650,00 $ • Perte de temps de travail : 300,00 $ [ 7 ] Les travaux ont fait l’objet d’une évaluation au préalable, tel qu’exigé par la
Loi sur la protection du consommateur [1] . Une évaluation verbale acceptée par M. Plourde concernait des étriers de frein. [ 8 ] Canadian Tire conteste la demande précisant que la facture est conforme à l’évaluation. ANALYSE [ 9 ] Les dispositions pertinentes de la
Loi sur la protection du consommateur sont les suivantes : 173. Lorsqu’il a effectué une réparation, le commerçant doit remettre au consommateur une facture indiquant:
a) le nom et l’adresse du consommateur et ceux du commerçant;
b) la marque, le modèle et le numéro d’immatriculation de l’automobile;
c) la date de la livraison de l’automobile au consommateur et le nombre de milles ou de kilomètres indiqués à l’odomètre de l’automobile à cette date;
d) la réparation effectuée;
e) la pièce posée en précisant s’il s’agit d’une pièce neuve, usagée, réusinée ou remise à neuf et son prix;
f) le nombre d’heures de main-d’oeuvre facturé, le tarif horaire et le coût total de la main-d’oeuvre;
g) les droits exigibles en vertu d’une loi fédérale ou provinciale;
h) le total des sommes que le consommateur doit débourser pour cette réparation; et
i) les caractéristiques de la garantie. [2] [Soulignement ajouté] […] 178. L’acceptation de l’évaluation ou le paiement du consommateur n’est pas préjudiciable à son recours contre le commerçant en raison d’une absence d’autorisation préalable de la réparation, d’une malfaçon ou d’un prix qui excède, selon le cas, le prix indiqué dans l’évaluation ou la somme du prix indiqué dans l’évaluation et du prix convenu lors de la modification autorisée. […] 272.
Si le commerçant ou le fabricant manque à une obligation que lui impose la présente loi, un règlement ou un engagement volontaire souscrit en vertu de l’article 314 ou dont l’application a été étendue par un décret pris en vertu de l’article 315.1, le consommateur, sous réserve des autres recours prévus par la présente loi, peut demander, selon le cas:
a) l’exécution de l’obligation;
b) l’autorisation de la faire exécuter aux frais du commerçant ou du fabricant;
c) la réduction de son obligation;
d) la résiliation du contrat;
e) la résolution du contrat; ou
f) la nullité du contrat, sans préjudice de sa demande en dommages-intérêts dans tous les cas. Il peut également demander des dommages-intérêts punitifs. [ 10 ] Le temps de la main-d’œuvre indiqué sur la facture du garagiste est 4,3 heures au taux horaire de 79,95 $. Cependant, la main- d’œuvre facturée totalise 530,61 $, ce qui représente 6,64 heures. [ 11 ] Trois heures de temps de main-d’œuvre à 79,95 $ totalisent 339,85 $, ce qui fait une différence de 290,76 $ par rapport au montant de 530,61 $. [ 12 ] L’évaluation signée par M.
Plourde n’indique pas ce montant de 530,61 $. [ 13 ] Il n’est pas contesté que le véhicule automobile de Mme Sévigny n’a pas passé plus de trois heures au garage Canadian Tire. [ 14 ] La facture du garage indique qu’il y a eu 4,3 heures de facturées et non pas 6,64 heures. Ceci n’est pas conforme à l’article 173
f) de L.p.c. [ 15 ] Mme Sévigny et M. Plourde ont donc droit d’être remboursés de la somme de 290,76 $. [ 16 ] L’article 272 L.p.c. permet au Tribunal d’accorder des dommages au consommateur lorsqu’ils sont réclamés. À la lumière de la preuve présentée et des démarches que Mme Sévigny et M. Plourde ont dû faire, notamment auprès du magasin Canadian Tire de Victoriaville et auprès de l’Office de la protection du consommateur, le Tribunal leur accorde 200 $. [ 17 ] La réclamation de 300 $ pour perte de temps de travail n’est pas appuyée d’une preuve suffisante. [ 18 ] Le montant total accordé est donc de 490,76 $. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 19 ] ACCUEILLE en
partie la demande. [ 20 ] CONDAMNE Canadian Tire à payer à Linda Sévigny et Daniel Plourde, la somme de 490,76 $, plus les intérêts sur cette somme au taux légal de 5 % l’an, majoré de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter de la mise en demeure, soit le 23 juillet 2018. [ 21 ] AVEC LES FRAIS de justice.
__________________________________ PIERRE LABBÉ, J.C.Q. Date d’audience : 20 août 2019 [1]
Loi sur la protection du consommateur , RLRQ, c. P-40.1 .
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