2017 QCCQ 7387, 2017 QCCQ 7387
Opinion
Taillefer c. Intact, compagnie d'assurances 2017 QCCQ 7387 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE ROUYN-NORANDA LOCALITÉ DE ROUYN-NORANDA « Chambre civile » N° : 600-32-003677-168 DATE : 10 mai 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE CLAUDE P. BIGUÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SYLVIA TAILLEFER Demanderesse c.
INTACT COMPAGNIE D’ASSURANCE Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Il s’agit d’une réclamation en assurance de dommages pour la perte totale d’un véhicule automobile, qui a été volé et incendié, où l’assureur refuse d’indemniser la demanderesse, en alléguant l’implication du fils de celle-ci dans le vol et l’incendie du véhicule assuré, le fils étant une personne qui a la même adresse que l’assurée. QUESTIONS EN LITIGE [ 2 ] La présente réclamation implique l’interprétation de l’
article 2464 du Code civil du Québec et d’une police d’assurance (F.P.Q. N°1), en rapport avec les faits propres à cette cause. [ 3 ] Quand l’assureur invoque une exclusion de couverture, quelle
partie a le fardeau de la preuve? [ 4 ] En matière de refus de couverture pour cause de vol et d’incendie volontaire, le fardeau de la preuve est-il celui de la prépondérance des probabilités ou celui d’une preuve hors de tout doute raisonnable? [ 5 ] La preuve peut-elle être faite par une présomption des faits ou une preuve circonstancielle? [ 6 ] Le montant réclamé n’est pas le sujet en litige.
LES FAITS [ 7 ] La demanderesse est l’assurée de la défenderesse. [ 8 ] Plus précisément, la défenderesse a conclu avec la demanderesse des contrats d’assurance automobile et d’assurance habitation. [ 9 ] Le fils de la demanderesse, Samuel Taillefer Jacques, âgé de 30 ans, déclare comme adresse celle de sa mère, la demanderesse, et il utilisait très régulièrement le véhicule automobile ici en cause, un véhicule Ford Fusion 2012. [ 10 ] Samuel Taillefer Jacques déclare s’être absenté de Rouyn-Noranda pendant environ un mois pour aller en Floride à partir du 4 avril 2015, en utilisant le véhicule ici concerné.
Le fils de la demanderesse est revenu à Rouyn-Noranda vers le 4 mai 2015. [ 11 ] Le 11 mai 2015, le véhicule a été retrouvé incendié par les policiers de la Sûreté du Québec. [ 12 ] Entre le 4 et le 11 mai 2015, le fils n’avait pas rapporté le véhicule dans le stationnement de l’entrée de la résidence de sa mère, voulant, dit-il, faire une « surprise » à sa mère. [ 13 ] Après avoir fait enquête, les représentants de la défenderesse ont conclu que le fils aurait été impliqué dans le vol et l’incendie du véhicule. [ 14 ] Le 8 janvier 2016, la défenderesse avisait la demanderesse qu’elle refusait de l’indemniser pour la perte du véhicule automobile, et qu’elle allait refuser d’indemniser toute éventuelle réclamation pour les objets qui étaient contenus dans le véhicule automobile incendié. [ 15 ] Le fils Samuel Taillefer Jacques n’a pas fait l’objet de poursuites en vertu du Code criminel concernant des allégations de vol ou d’incendie criminel, ni de complot.
[ 16 ] La demanderesse réclame de la défenderesse la somme de 14 652,40 $, se détaillant comme suit : Perte totale du véhicule Ford Fusion 2012 13 178,96 $ Coûts supplémentaires pour l’assurance habitation 800,00 $ Augmentation des primes d’assurances 673,44 $ Total réclamé 14 652,40 $ ANALYSE [ 17 ] Bien que le présent litige comporte des faits que nous voyons régulièrement dans certaines causes en droit criminel, la présente affaire concerne une affaire de droit civil, et plus particulièrement de droit des assurances. [ 18 ] Dans une réclamation en matière de droit civil, le fardeau de preuve est sur les épaules de la
partie qui demande, soit la
partie demanderesse (
article 2803 du Code civil du Québec ), qui doit faire une preuve prépondérante de ses allégations (
article 2804 du Code civil du Québec ). [ 19 ] Cependant, quand la
partie défenderesse est un assureur, et quand cet assureur invoque une exclusion de la police d’assurance, pour cause de faute intentionnelle de l’assurée ou ici de son fils, alors le fardeau de la preuve devient celui de l’assureur. Il est à noter que le fils de la demanderesse est aussi assuré en vertu de la police d’assurance. [ 20 ] En d’autres mots, le fardeau de prouver les conditions de l’application de l’exclusion prévue à l’
article 2464 du Code civil du Québec , concernant la faute intentionnelle de l’assuré, repose sur l’assureur. [1] [ 21 ] Ce sont les règles de la prépondérance des probabilités qui s’appliquent, et non celles de la preuve hors de tout doute raisonnable, qui est plutôt appliquée en droit criminel et pénal. [2] Concrètement parlant, cela veut dire que l’assureur ne doit pas seulement soulever un doute que son assuré aurait mis le feu, mais il doit en faire une preuve prépondérante.
Par contre, il n’a pas à en faire la preuve hors de tout doute raisonnable, comme en droit criminel. [3] [ 22 ] La défenderesse a fait entendre Iris Légaré, ancienne collaboratrice de Samuel Taillefer, qui a révélé à l’enquêteur de la défenderesse, et réitéré par son témoignage à la Cour, que Samuel lui avait déjà exprimé, en 2014, son intention de faire brûler la maison de sa mère, où il résidait, ou encore son automobile, qu’il utilisait, et ceci afin de faire une réclamation aux assureurs. [ 23 ] La même dame Légaré a exposé que Samuel Taillefer avait des difficultés financières importantes, personnellement et dans les deux personnes morales dont il était l’âme dirigeante, Loco Création inc. et Fondation du rêve I.A.M. [ 24 ] La défenderesse a également procédé par une preuve d’expert, préparée par Les Expertises Ronald Jacques inc., qui confirme que la raison de l’incendie du véhicule est que « le véhicule a été arrosé généreusement et allumé, tout est brûlé, même le moteur et la transmission sont fondus ».
On y confirme que le véhicule n’était pas accidenté avant l’incendie. [ 25 ] Le même rapport confirme que plusieurs effets personnels, qui se trouvaient à bord du véhicule, ont été incendiés en même temps que celui-ci. Ces effets appartenaient tous au fils de la demanderesse. Ils n’ont pas été volés. [ 26 ] Enfin, l’expert n’a trouvé aucun indice d’effraction dans les portes ni dans le coffre arrière du véhicule, tout en constatant qu’aucun des accessoires du véhicule n’avait été dérobé.
L’expert conclut que, tout juste avant d’être brûlé, quelqu’un avait ouvert la fenêtre du côté du conducteur, grâce à la présence de la clé dans le contact qui permettait une ouverture électrique. Bref, la défenderesse soumet que le véhicule a été conduit là où il fut retrouvé calciné, par quelqu’un qui avait la clé en sa possession. [ 27 ] C’est le fils de la demanderesse, Samuel Taillefer, qui utilisait ce véhicule la plupart du temps, et le véhicule avait parcouru 105 000 kilomètres en trois ans, depuis son achat en 2012. [ 28 ] En avril 2015, Samuel Taillefer était parti en Floride avec ce véhicule.
Il est revenu au Canada dans les premiers jours de mai et à Rouyn-Noranda le 4 mai 2015. [ 29 ] Samuel Taillefer a utilisé le véhicule pendant une semaine à Rouyn-Noranda avant que la Ford Fusion de sa mère ne soit retrouvée incendiée le 11 mai 2015. Il est important de noter que pendant cette semaine où son fils était à Rouyn-Noranda, la demanderesse Sylvia Taillefer n’a pas pu voir son véhicule.
Son fils lui disait qu’il voulait lui causer une belle surprise en le nettoyant et en changeant les pneus avant de le rapporter chez elle, où il se rendait régulièrement, pendant toute la semaine, pour voir sa mère, y prendre des repas et dormir. [ 30 ] La défenderesse a aussi mis en preuve la liste des appels téléphoniques logés par le téléphone cellulaire de Samuel Taillefer entre les 1 er mai et le 1 er juin 2015, en attirant l’attention du Tribunal sur les appels logés les 10 et 11 mai 2015. [ 31 ] Enfin, la défenderesse expose qu’elle a proposé à Samuel Taillefer de passer un test au polygraphe, à au moins six reprises, ce que le principal intéressé a cherché à éviter et à retarder, avant que la défenderesse ne décide de renoncer à sa demande de faire passer ce test à monsieur Taillefer, même si ce dernier s’est dit prêt à s’y soumettre, après coup. [ 32 ] La demanderesse Sylvia Taillefer fut en état de choc quand son fils lui a annoncé que le véhicule, qu’il dit avoir stationné près d’une église située dans le voisinage de sa résidence, avait été volé.
Son fils lui avait dit que le véhicule était à cet endroit, mais elle ne le
voyait pas de chez elle, dans le stationnement de cette église, située à environ 300 pieds de la résidence. [ 33 ] La demanderesse est en total désaccord avec le refus de la défenderesse d’indemniser la perte de son véhicule. Elle ne croit pas que son fils ait volé et incendié le véhicule. Elle considère que la position de l’assureur, exprimée dans des lettres de refus de couverture autant pour le véhicule (assurance automobile) que pour son contenu (assurance habitation) sont une atteinte à sa réputation. Elle rajoute que la défenderesse n’a intenté aucune poursuite civile contre son fils Samuel.
De plus, son fils n’a pas fait l’objet d’accusations en vertu du Code criminel . [ 34 ] Elle confirme que son fils vivait chez elle, quand il était à Rouyn-Noranda entre ses nombreux déplacements. Le siège social des personnes morales Loco Création inc. et Fondation du rêve I.A.M. inc. est aussi situé à l’adresse de la demanderesse.
Iris Légaré nous a expliqué que Samuel Taillefer travaillait la plupart du temps à partir du sous-sol de la résidence de la demanderesse, où il avait sa chambre. [ 35 ] Samuel Taillefer avait donc son domicile à la résidence de la demanderesse. [ 36 ] Du côté du véhicule Ford Fusion, il était utilisé la plupart du temps par Samuel Taillefer, et celui-ci avait été rajouté comme conducteur nommé sur le contrat d’assurance automobile à l’automne de 2014, après avoir été supprimé pendant quelques mois, entre avril ou mai 2014 et octobre 2014, parce que Samuel Taillefer avait l’usage d’une camionnette de la compagnie Dan Extermination, pour laquelle il aurait occupé un emploi pendant cette période. [ 37 ] La demanderesse utilisait fréquemment un autre véhicule, mis à sa disposition par son employeur.
Elle nous exprime qu’elle utilisait aussi le véhicule Ford Fusion, mais elle a eu énormément de difficulté à répondre à la question fort simple de nous fournir la fréquence de son utilisation du véhicule Ford Fusion par rapport à celle de son fils.
Le Tribunal retient de l’ensemble de la preuve que ce véhicule était surtout utilisé par le fils de la demanderesse. [ 38 ] Madame Taillefer a fait entendre son fils Samuel comme témoin, afin d’appuyer sa position, et afin d’éliminer toute possibilité que ce soit lui qui ait volé et incendié le véhicule, ou demandé à un tiers de le faire pour lui. [ 39 ] Le problème du témoignage rendu par Samuel Taillefer est qu’il n’est ni fiable, ni crédible, et ceci autant concernant le déroulement des journées des 10 et 11 mai 2015, que pour le reste des sujets abordés.
Voici pourquoi. [ 40 ] Iris Légaré affirme qu’elle consacrait environ 60 à 65 heures par semaine à travailler avec Samuel Taillefer, pour Loco Création, sans salaire; Samuel Taillefer dit qu’elle travaillait moins de 40 heures par semaine. Même sa propre mère, la demanderesse, considère que madame Légaré était tout le temps à sa résidence. Samuel Taillefer affirme que madame Légaré devait remplir des feuilles de temps, mais il ne les produit pas. Il affirme lui avoir versé trois fois des montants à
titre de paye et il produit un cahier de reçus relié qui contient l’original et la copie de trois reçus de 100,00 $, datés des 2, 8 et 16 octobre 2014, qu’il vient de retrouver en faisant ses impôts, en 2017. C’est non crédible. Il concède que son entreprise n’a pas de rôle de paye. [ 41 ] Samuel Taillefer affirme qu’il y aurait eu un contrat de travail écrit pour Iris Légaré, qui a été son assistante pendant environ six mois; il ne le produit pas.
Par ailleurs, le nom d’Iris Légaré apparaît comme administrateur de Loco Création inc. et de Fondation du rêve I.A.M. inc. au Registre des entreprises du Québec. [ 42 ] Samuel Taillefer affirme qu’il y avait un troisième joueur dans son entreprise, un dénommé monsieur Clément, dont le rôle était celui d’un investisseur. Ce dernier n’avait pas versé tous les montants qu’il s’était engagé à investir, et il possède maintenant tous les défauts du monde. Il n’a pas témoigné.
Le nom de monsieur Clément apparaît aussi comme administrateur des deux personnes morales, au Registre des entreprises du Québec. [ 43 ] Pendant quelques mois, monsieur Clément lui aurait laissé les clés de son véhicule récréatif, et monsieur Taillefer les aurait placées dans la console du véhicule ici en cause en attendant de les lui remettre. Monsieur Clément aurait réclamé ses clés le lendemain de l’incendie, soit le 12 mai 2015.
Or une fouille de la console, où auraient dû se retrouver ces clés, n’a donné aucun résultat : des clés de métal ne brûlent pas et on ne les a pas retrouvées dans la console ni dans la carcasse calcinée du véhicule. [ 44 ] Samuel Taillefer a une histoire nébuleuse pour expliquer l’existence d’un chèque qui n’aurait pas pu être encaissé, faute de fonds, à la fin de 2014 ou au début de 2015, alors qu’il avait un compte dans une banque à New Liskeard, Ontario, pour une raison inexpliquée, et il ne voulait pas s’y rendre pour faire un dépôt.
Admettant que l’institution financière a qualifié cet épisode de fraude, monsieur Taillefer rajoute que lui-même ne le considère pas ainsi. À tout évènement, cela corrobore le fait qu’il avait une situation financière problématique, qu’il n’a pas niée. Madame Légaré avait aussi dit que ce n’était pas le premier chèque N.S.F., que les banques cherchaient à rejoindre M.
Taillefer, et qu’il ne pouvait plus obtenir de crédit. [ 45 ] Quant aux propos tenus en présence d’Iris Légaré au sujet d’un projet de mettre le feu à la résidence de sa mère ou dans le véhicule, monsieur Taillefer explique qu’il parlait alors d’un scénario de film et non d’un projet réel. Il ne nie pas avoir abordé ce sujet, mais explique un contexte nébuleux, où la justification est boiteuse et non crédible. [ 46 ] Il affirme, plus loin, avoir fourni aux policiers une liste d’objets volés dans le véhicule, liste qui fut également acheminée à l’assureur par sa mère, à des fins de réclamation.
Cette liste porte la date du 27 mai 2015. [ 47 ] La position actuelle de monsieur Taillefer est qu’il ne réclame rien à la compagnie d’assurances, car il n’est pas assuré dit-il. Mais, plus loin, il dira qu’il avait lu le contrat d’assurance, un petit peu ici et là, dans le passé. L’automobile dont il se servait était assurée, et aussi tout ce que l’automobile pouvait contenir. [ 48 ] Or, la veille de l’incendie, Samuel Taillefer dit avoir rempli l’automobile à pleine capacité avec plusieurs biens lui appartenant, le tout en vue de déménager à Québec dès le lundi 11 mai au soir.
C’est tout ce bagage qui a été incendié. [ 49 ] Quand a-t-il ainsi rempli le véhicule? Il dit que c’est durant la fin de soirée du 10 mai, et après minuit le 11 mai, qu’il aurait
rempli le véhicule à pleine capacité. Il aurait, pour ce faire, emmené son véhicule dans l’entrée de cour de sa mère en fin de soirée le 10 mai, pendant qu’elle dormait, et il aurait fait son dernier chargement de bagage à 2 heures, selon sa déclaration et selon le témoignage de sa mère, mais à 3 heures du matin selon son témoignage rendu à l’audience.
Toutefois, dans sa déclaration aux assureurs signée le 10 juin 2015, Samuel Taillefer écrit qu’il avait vu le véhicule pour la dernière fois le 10 mai 2015 à 21 h 20, avant de rajouter sur le même formulaire qu’il avait constaté le vol le 11 mai à 18 h 30. [ 50 ] Il serait retourné garer le véhicule à l’église du quartier après l’avoir rempli, au lieu de le laisser chez sa mère à l’abri de potentiels voleurs.
Dans son témoignage, il affirme que c’est à 3 heures qu’il a fini de remplir le véhicule de ses effets personnels. [ 51 ] Le véhicule était tellement rempli, qu’il ne restait plus de place pour faire monter deux passagères pour le trajet vers Montréal et Québec, et pour apporter des pneus. Vu le manque d’espace, monsieur Taillefer affirme même avoir songé à louer un camion plus spacieux, ce qu’il n’a pas fait. Il n’est allé à Québec que le 14 mai, selon le registre des appels téléphoniques, et il n'y est pas déménagé.
Il est resté une journée à Québec et il n’y était pas retourné le 1 er juin, dernier jour apparaissant sur l’extrait du registre des appels de son téléphone cellulaire. Il y a très souvent une différence entre ce que le témoin Taillefer dit, et ce qu’il fait.
Enfin, il avait appelé au terminus d’autobus à 21 h 40 la veille de l’incendie, et il n’a pas expliqué pourquoi il l’a fait, alors qu’il venait de voir le véhicule pour la dernière fois, selon sa déclaration à l’assureur, et qu’il aurait rempli le véhicule de ses effets jusqu’à 2 heures ou 3 heures le matin, selon son témoignage. [ 52 ] On en revient au véhicule Fusion chargé à bloc. Il affirme dans son témoignage être passé près de l’église, et avoir constaté que son véhicule n’était plus là à 16 h.
Dans sa narration des faits aux assureurs, il raconte plutôt que les policiers avaient laissé un message pour lui, chez sa mère, peu avant le souper et qu’après le souper il avait rappelé les policiers pour se rendre compte qu’il n’avait plus son portefeuille, et que l’automobile n’était plus là. Il situe ce moment-là vers 18 h 30, lorsqu’il a contacté les policiers, pour déclarer l’auto volée en présence de sa mère.
Or, il avait appelé la Sûreté du Québec une heure auparavant, à 17 h 35 selon le registre, puis à nouveau à 18 h 34, 18 h 38 et 18 h 58. [ 53 ] La demanderesse, elle, dit qu’elle s’attendait que son fils arrive avec l’automobile pour le repas vers 18 h, qu’il était allé la chercher à l’église à son arrivée chez elle, mais qu’il est revenu paniqué parce que le véhicule automobile n’était plus là, et qu’il avait alors communiqué avec les policiers pour savoir si l’auto avait été remorquée; il a enfin contacté l’entreprise de remorquage elle-même.
Le 20 mai 2015, dans sa déclaration aux assureurs, la demanderesse situait la constatation du vol de son véhicule vers 19 h. [ 54 ] Le relevé des appels donne les renseignements suivants, pour le 11 mai 2015 : 16 h 40 Appel local – à un numéro non identifié; 17 h 30 Appel local – à un numéro non identifié; 17 h 35 Appel à la Sûreté du Québec – durée de 14 minutes; 18 h 34 Appel à la Sûreté du Québec; 18 h 38 Appel à la Sûreté du Québec; 18 h 47 Appel à Remorquage Camden; 18 h 58 Appel à la Sûreté du Québec. [ 55 ] Si l'on juxtapose ces heures, notées sur le relevé d’appels, avec le fil des évènements, on voit que le fils Taillefer avait déjà appelé la Sûreté du Québec vers 17 h 30, avant d’aller chez sa mère, un peu passé 18 h, et que son effet de panique avant de rappeler la Sûreté du Québec se situe une bonne heure plus tard que son premier appel. [ 56 ] Une autre
partie du témoignage de monsieur Samuel Taillefer, que nous ne pouvons pas considérer comme fiable, concerne sa liste d’objets volés, qu’il affirme avec insistance ne pas être une réclamation. [ 57 ] Rappelons qu’il s’agit des effets qu’il avait entreposés dans le véhicule la veille de l’incendie, en vue de déménager à Québec. Parmi ces objets, il y aurait cinq guitares de bonne qualité et deux « basses ».
Puis, après qu’on l’eût questionné, il a envoyé des photographies des guitares perdues, avant de confirmer qu’elles n’avaient pas toutes été incendiées, puis de nous dire qu’il ne réclamait pas ses guitares, ni rien d’autre. On notera dans le rapport d’expertise que seules deux enveloppes de guitares ont été retrouvées dans le véhicule incendié. [ 58 ] On note aussi dans son emploi du temps en 2014 que Samuel Taillefer serait allé dans les îles Bahamas avec Iris Légaré, pour faire des photographies avec elle et une dizaine de jeunes dames qui participaient au voyage, et ceci vers avril 2014.
Il serait ensuite allé, toujours avec Iris Légaré, cette fois en Colombie, en fin d’été de 2014, pour faire un voyage d’affaires qui n’en fut finalement pas un, et qui a tourné en un voyage de loisir. La période entre avril et octobre 2014 est aussi celle où il situe son travail pour la compagnie d’extermination. Monsieur Taillefer n’a pas expliqué cette contradiction manifeste dans son emploi du temps : voyageait-il ou travaillait- il pour la compagnie d’extermination pendant cette période? [ 59 ] En novembre 2014, Samuel Taillefer s’était brouillé avec madame Légaré, suite à ses problèmes financiers.
Ils n’ont plus travaillé ensemble par la suite. Monsieur Taillefer, en réaction à cette affirmation, répond simplement que c’est Iris Légaré qui avait des problèmes financiers, et qu’elle s’était montrée peu efficace dans son travail. Pourtant, monsieur Taillefer ne l’a pas congédiée. [ 60 ] Et à la même époque, Samuel Taillefer courait après un investissement de 10 000,00 $ par monsieur Clément, qui retardait, mais qui a finalement été fait. Aussi, il a eu recours à un prêt de 10 000,00 $ par sa mère, ce que cette dernière a confirmé.
Définitivement, quoi qu’il en dise, monsieur Taillefer avait des problèmes financiers, et ses revenus d’emploi, s’ils existaient, étaient plutôt minces. Il n’en a prouvé aucun.
[ 61 ] Enfin, lorsqu’il est question de l’incendie de l’automobile, monsieur Taillefer considère monsieur Clément, avec lequel il s’est aussi brouillé, comme étant son principal suspect. [ 62 ] Madame Légaré, dont le témoignage n’est pas parfait, avait 22 ans en 2015. Elle décrit monsieur Samuel Taillefer comme quelqu’un qui vit comme une personne fortunée, qui n’a pas de revenus connus autres que les prêts d’argent et les investissements, qui voyage souvent, que ses créanciers talonnent, et que sa mère aime beaucoup.
Elle rajoute que sa mère l’aide à payer ses dépenses. [ 63 ] Elle a fourni à l’enquêteur Whissel, et à l’analyste enquêteur Kanath, un nombre suffisant d’éléments qui sont corroborés par des faits autrement prouvés. [ 64 ] Pour toutes ces raisons, nous ne pouvons pas retenir la version de monsieur Samuel Taillefer, en laquelle croit sa mère, qui l’a toujours soutenu contre vents et marées.
Madame Taillefer soutient que certaines personnes pouvaient en vouloir à son fils, que les copains des filles qui posent pour lui pouvaient être jaloux, que les modèles elles-mêmes pourraient décider de lui en vouloir quand elles prennent de la drogue, que plusieurs personnes pourraient vouloir se venger de son fils Samuel. Ce sont là des expressions de doutes, souvent rencontrées en droit criminel au stade de l’analyse d’un doute raisonnable.
Mais de telles allégations par la demanderesse, non prouvées par ailleurs, ne remplissent pas les exigences de la preuve par prépondérance des probabilités, qui est appliquée en matière de droit civil en vertu des articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec . [ 65 ] De son côté, l’assureur a fait la preuve que Samuel Taillefer avait déjà exprimé un projet de mettre le feu, seul ou par l’intermédiaire de d’autres personnes, à la maison de sa mère, ou encore à son véhicule. La maison n’a pas subi un tel sort, mais l’automobile a été incendiée.
La maison et l’automobile contenaient des biens qui lui appartenaient, et qui étaient assurés. [ 66 ] Il savait en particulier que l’assurance habitation de sa mère couvrait ses biens à lui, à
titre de personne domiciliée à la même adresse, et qu’en cas de destruction de ces biens, il aurait une compensation en espèces. [ 67 ] De plus, Samuel Taillefer savait que sa mère, la demanderesse, n’avait pas beaucoup de liquidités, ce que procure une indemnité d’assurance.
Ainsi, elle aurait des liquidités qu’il pourrait lui emprunter. [ 68 ] Samuel Taillefer, qui dit maintenant ne plus rien réclamer, espère ardemment que sa mère sera dédommagée pour la perte de son véhicule; il exprime que c’est maintenant tout ce qui compte pour lui. [ 69 ] Mais au départ, après l’incendie du véhicule, il avait fait une liste de biens détruits, il a laissé sa mère ouvrir un dossier de réclamation pour lui, et donc il espérait une indemnisation. [ 70 ] Voyant que sa réclamation prenait du plomb dans l’aile à cause de l’exagération sur le nombre de guitares perdues, et autres incohérences dans ses échanges avec l’assureur, il a dit d’oublier sa première liste de biens perdus.
Il rajoute qu’il a préparé une deuxième liste, dit-il, mais à ce moment-là l’assureur avait décidé de fermer le dossier. Or, il n’a jamais mis en preuve cette présumée deuxième liste. [ 71 ] Du 4 au 11 mai 2015, il revient à Rouyn-Noranda, ne rapporte pas le véhicule de sa mère à sa résidence, supposément pour lui faire une surprise. Il devait le nettoyer et changer les pneus.
Il n’a fait ni nettoyage, ni changement de pneus. [ 72 ] Au lieu de cela, pendant que sa mère dort, il remplit son véhicule de plusieurs de ses effets personnels et entend déménager à Québec 24 heures plus tard, sans avoir évidemment réalisé sa surprise de nettoyer le véhicule, et sans avoir prévenu sa mère de son déménagement. [ 73 ] Pendant ce temps, au lieu d’apporter le véhicule de sa mère chez lui, il l’aurait laissé à l’église, à 300 pieds de là, rempli d’objets laissés sans surveillance, et se faisait promener par d’autres personnes pendant la journée du 11 mai, parce que son permis de conduire n’était plus valide. [ 74 ] Il n’a pas montré son permis valide, qu’il serait allé chercher, ni le 11, quand il avait supposément perdu son portefeuille, ni dans les jours suivants, où il n’est pas allé à Québec comme prévu.
Il est allé à Québec trois jours plus tard, le 14 mai. [ 75 ] Il avait prévu, dit-il, de louer un camion pour aller à Québec, afin d’accommoder deux passagères à la dernière minute, projet qui ne s’est pas concrétisé non plus. [ 76 ] Il aurait constaté la disparition du véhicule Fusion vers 16 h le 11 mai, a appelé la Sûreté du Québec à 17 h 30, est allé voir sa mère, a joué l’homme surpris de ne pas trouver son véhicule vers 18 h 30 alors qu’il le savait déjà, puis a rappelé la Sûreté du Québec une deuxième fois avec sa mère. [ 77 ] Le rapport d’expertise rapporte que le véhicule, retrouvé incendié dans un boisé, a été amené là avec la clé du véhicule, dont un double se trouvait chez la demanderesse.
La clé aurait été volée chez madame Taillefer par une personne qui aurait su que la serrure de la maison de la demanderesse avait une faiblesse, et qui aurait su ensuite que cette clé pouvait servir à faire fonctionner un véhicule stationné à 300 pieds de là près d’une église. La deuxième clé était en possession de M. Taillefer; il ne nous l’a pas exhibée pour se disculper de l’utilisation qui lui est imputée pour l’événement du 11 mai, et pour appuyer la thèse du vol de la clé chez sa mère.
Par contre, si c’est la mère qui avait encore possiblement la clé, pour l’avoir récupérée d’un garage, cette clé non plus n’a pas été apportée par celle-ci à la Cour, ou avant cela à l’assureur. Aucune des deux clés de la Ford Fusion ne fut retrouvée. [ 78 ] M. Samuel Taillefer dit suspecter son ancien associé, M. Clément, qui l’aurait appelé dès le lendemain du feu, soit le 12 mai, pour récupérer les clés d’un autre véhicule, qui étaient supposément dans la console du véhicule incendié.
Or ces clés de métal, qui ne brûlent pas, n’ont jamais été retrouvées. [ 79 ] Lorsqu’on lui a demandé de subir un test de polygraphe pour l’enquête de l’assureur, Samuel Taillefer a fait preuve d’évitement, avant de décider de partir pour la Colombie Britanique en août 2015, mettant de côté ses projets de Loco Création.
[ 80 ] Il n’avait toujours pas résolu ses problèmes financiers, ni le 11 mai, ni par la suite. [ 81 ] Si on rajoute à cela toutes les incohérences du témoignage du fils Samuel Taillefer, nous constatons que la demanderesse, qui dit le croire, n’a pas réussi à faire la preuve des faits qu’elle allègue au soutien de sa réclamation dans le présent dossier, ni à contrer la preuve faite par la défenderesse. [ 82 ] La preuve de l’assureur est une preuve de faits graves, précis et concordants, au sens de l’
article 2849 du Code civil du Québec , qui démontre de façon prépondérante, par présomption de faits, que Samuel Taillefer a volé le véhicule de sa mère, l’a amené dans un endroit isolé où il y a mis le feu, ou encore il a demandé à quelqu’un d’autre de l’aider ou de le faire pour lui. [ 83 ] Concernant le concept de « vol », la demanderesse avait consenti à prêter son véhicule à son fils, qui devait le rapporter au plus tard à 18 h, le 11 mai, tel que promis le vendredi soir 8 mai par Samuel Taillefer à sa mère qui s’inquiétait alors pour son véhicule.
Elle n’a certainement pas consenti à ce qu’il l’amène ou le fasse amener dans un boisé en retrait, où le véhicule fut trouvé brûlé. L’assureur a démontré que Samuel Taillefer a volé et brûlé le véhicule, ou a été impliqué dans ces mêmes actes commis par quelqu’un d’autre pour lui, et qu’il avait un intérêt à le faire. Il s’agit d’un vol prouvé au sens du droit civil, et non au sens du droit criminel. [ 84 ] La clause d’exclusion contenue au contrat d’assurance, à la page 6 de la police F.P.Q. N° 1, doit s’appliquer : « 6. EXCLUSIONS Les exclusions suivantes s’appliquent au
chapitre B : (…) C. pour… le vol commis par une des personnes suivantes : - Une personne qui a le même domicile que l’assuré désigné… » (Soulignements du Tribunal) POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL [ 85 ] REJETTE la demande de la demanderesse; [ 86 ] CONDAMNE la demanderesse Sylvia Taillefer à payer à la défenderesse la somme de 200,00 $ à
titre de frais de justice; [ 87 ] ORDONNE à la défenderesse Intact compagnie d’assurance d’indemniser le témoin Iris Légaré pour ses frais taxés; [ 88 ] DÉCLARE qu’aucun autre témoin ne sera taxé ni indemnisé. __________________________________ CLAUDE P. BIGUÉ, J.C.Q. Date d’audience : 5 avril 2017
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