2012 QCCA 1937, 2012 QCCA 1937
Opinion
Poitras c. Poirier 2012 QCCA 1937 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-007864-124 200-09-007865-121 (110-11-001160-120) (110-11-001161-128) DATE : 1 er novembre 2012 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE JULIE DUTIL, J.C.A. 200-09-007864-124 NATHALIE POITRAS REQUÉRANTE – faillie c. ANDRÉ POIRIER INTIMÉ - requérant 200-09-007865-121 HENRI MARTINET REQUÉRANT – failli c. ANDRÉ POIRIER INTIMÉ - requérant JUGEMENT [ 1 ] Les requérants présentent deux requêtes en prolongation du délai d’appel d’un jugement de la Cour supérieure du 19 septembre 2012, district de Gaspé (l’honorable François Huot), qui a accueilli deux requêtes pour autorisation de poursuivre en vertu de l’
article 69.4 de la
Loi sur la faillite et l’insolvabilité ( L.F.I. ) et déféré la question concernant la libération de la dette ( art. 178(1)
e) L.F.I. ) au juge qui entendra la cause. [ 2 ] En vertu de la règle 31 des Règles générales de la faillite et de l’insolvabilité , l’appel doit être formé par le dépôt d’un avis d’appel au bureau du registraire du tribunal ayant rendu l’ordonnance ou la décision portée en appel, et ce, dans les 10 jours qui suivent le jour de l’ordonnance ou de la décision.
En l’espèce, l’inscription en appel a été déposée la trentième journée suivant le jugement de la Cour supérieure. [ 3 ] Dans l’affaire Sundan (Syndic de) [1] , mon collègue, le juge Dalphond, rappelle les quatre critères qui doivent être satisfaits pour qu’une permission d’appeler hors délai soit accordée : [11] En pareil cas, le requérant doit établir quatre éléments (Bernard BOUCHER et Jean-Yves FORTIN, Faillite et insolvabilité, une perspective québécoise , Toronto, Carswell, feuilles mobiles, décembre 2005, p. 4-35 et 4-36) : 1.
L'existence d'un motif valable pour justifier le fait que son appel n'a pas été institué à l'intérieur du délai fixé par la loi; 2. La manifestation à la
partie adverse de l'intention d'interjeter appel dans le délai prescrit; 3. Le préjudice pouvant découler de l'octroi d'un délai additionnel; et 4. Le caractère sérieux des moyens d'appel mis de l'avant. [12] Ces critères sont appliqués non seulement au Québec, comme je le soulignais dans une décision rendue en janvier 2005 dans l'affaire Motel Ste-Rose inc . (Syndic de) , 2005 QCCA 30 , mais aussi dans les autres provinces du pays. [ 4 ] En l’espèce, l’avocat des requérants explique qu’il ignorait que le délai d’appel était de 10 jours en matière de faillite. [ 5 ] En ce qui concerne le deuxième critère, soit la manifestation à la
partie adverse de l’intention d’interjeter appel dans le délai prescrit, il n’est pas satisfait. En effet, on ne retrouve aucune allégation à ce sujet et, lors de l’audience, il est apparu qu’aucune manifestation d’appeler n’avait été communiquée à la
partie adverse avant le trentième jour suivant le jugement.
[ 6 ] Quant aux délais qui pourraient découler de l’octroi d’une permission, il appert du dossier que les délais écoulés dans cette affaire ont déjà causé des préjudices à l’intimé. [ 7 ] Il reste à examiner le caractère sérieux des moyens d’appel invoqués par les requérants. Je constate que les erreurs reprochées au juge de première instance concernent surtout la question de la libération de la dette ( art. 178
e) L.F.I. ). Or, le juge ne s’est pas prononcé sur celle-ci. Il l’a plutôt déférée au juge Pierre Ouellet qui entendra l’affaire au mérite. [ 8 ] Je conclus qu’il n’y a pas lieu d’accorder la permission d’appeler hors délai demandée par les requérants. Le juge de première instance possède un pouvoir discrétionnaire d’autoriser la poursuite des procédures en vertu de l’article 69.4 L.F.I. Ma collègue, la juge France Thibault, explique dans quelles circonstances cette autorisation peut être accordée : [21] Selon les termes de l'
article 69.4 LFI , le tribunal peut autoriser un créancier à poursuivre ses procédures dans deux situations : lorsqu'il est convaincu que l'application de la suspension causera vraisemblablement un préjudice au créancier ou lorsque, pour d'autres raisons, cela est équitable. La jurisprudence enseigne que la décision de permettre ou non la poursuite des procédures est de nature discrétionnaire. Cette discrétion doit être exercée de façon judiciaire c'est-à-dire qu'elle doit reposer sur des motifs d'ordre juridique. [ 9 ] Je suis d’avis que le juge de première instance a bien exercé son pouvoir discrétionnaire.
En outre, il n’a pas tranché la question de la libération de la dette qui sera soumise au juge Ouellet. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 10 ] REJETTE les requêtes pour prolongation des délais d’appel, avec dépens. JULIE DUTIL, J.C.A. M e Jules Grenier Grenier, Grenier Pour les requérants Nathalie Poitras et Henri Martinet M e Jean-Rémi Thibault Arnault, Thibault Pour l’intimé Date d’audience : 1 er novembre 2012
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