2019 QCCQ 9327, 2019 QCCQ 9327
Opinion
Protection de la jeunesse — 19347 2019 QCCQ 9327 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 540-41-003515-110 DATE : Le 23 janvier 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE PIERRE HAMEL, J.C.Q. [Intervenante 1], en sa qualité de personne autorisée du Directeur de la protection de la jeunesse Demanderesse -et- X Né le [...] 2018 Enfant, -et- A, B Parents, JUGEMENT En vertu de l’article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. [articles 11.2.1 et 135 L.P.J .] [ 1 ] Le 24 novembre 2017, le Tribunal déclarait toujours compromis la sécurité et le développement de X suivant les alinéas b) 1) iii) et
c) de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse (LPJ). [ 2 ] Le Tribunal ordonnait alors l’hébergement de l’enfant en centre de réadaptation jusqu’au 15 août 2018 et autorisait sa réintégration auprès de sa mère, si la situation le permettait, celle-ci devant débuter le 1er avril 2018, le tout, accompagné de diverses mesures d’aide et d’encadrement jusqu’au 19 octobre 2018. [ 3 ] Les sorites de l’enfant chez la mère ont effectivement été augmentées à compter du 1 er avril et augmenter au cours de l’été 2018. [ 4 ] Toutefois, le 26 septembre 2018, le juge Jean La Rue, rendait une décision provisoire et confiait l’enfant en centre de réadaptation pour la période maximale de soixante (60) jours prévue à la loi, accompagné de diverses mesures d’aide et d’encadrement, et ce, jusqu’à l’enquête sur la demande de prolongation. [ 5 ] Il faut noter que la mère contestait alors la demande du Directeur. [ 6 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (Directeur) demande la prolongation de l’ordonnance du 24 novembre 2017. [ 7 ] Il recommande au Tribunal le maintien de l’hébergement de l’enfant en centre de réadaptation jusqu’au 30 juin 2019 avec diverses mesures d’aide et d’encadrement pour une période d’une année.
[ 8 ] La mère conteste plusieurs faits au soutien de la demande du Directeur et bien qu’elle consente à l’intervention du Directeur elle demande au Tribunal que son fils lui soit confié immédiatement. [ 9 ] La procureure de l’enfant, malgré certaines réserves, estime néanmoins que la demande du Directeur est dans l’intérêt de l’enfant. [ 10 ] L’audition a débuté le 12 novembre 2018 et a été continuée le 23 janvier 2019, la mère ayant éprouvé un malaise lors de l’audience du 12 novembre 2018 au moment de son témoignage. [ 11 ] Au terme de l’enquête, le Tribunal a placé le dossier en délibéré.
CONTEXTE [ 12 ] Il est constaté que l’enfant respecte les règles de vie du foyer de groupe qui l’héberge et apprécie les routines offertes par ce milieu. [ 13 ] Selon le Directeur, dans les premiers mois suivant l’ordonnance, la mère a de la difficulté à accepter la distance que lui impose le placement de l’enfant et s’y présente fréquemment. [ 14 ] Il soutient que la mère est aux prises avec des difficultés organisationnelles importantes qui l’empêchent d’assumer la charge quotidienne de l’enfant. [ 15 ] La mère et l’enfant ont vu la psychologue à deux occasions, mais par la suite, la mère ne donne pas suite aux rencontres prévues. [ 16 ] Les sorties de l’enfant chez la mère ont été augmentées et ensuite révisées pour tenir compte, tant de la capacité de la mère à répondre aux besoins de l’enfant sur de plus longues périodes. [ 17 ] Le foyer et l’éducatrice de milieu doivent pallier régulièrement aux difficultés organisationnelles de la mère. [ 18 ] Depuis la fin juin 2018, le Directeur soutient que la mère ne collabore plus véritablement avec l’éducatrice de milieu. [ 19 ] Pour sa part, le père est incarcéré au centre de détention A depuis juin 2017. [ 20 ] Au début juillet 2018, le père aurait fait appel à deux anciens détenus pour aller prendre des nouvelles de l’enfant.
Cela a nécessité une intervention policière.
ANALYSE ET DÉCISION [ 21 ] La preuve démontre que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis pour les motifs déjà identifiés. [ 22 ] En effet, les faits mis en preuve par le Directeur démontrent de manière prépondérante les allégations au soutien de sa demande de prolongation. [ 23 ] Plus particulièrement, il a fait la démonstration que la mère participe peu aux rencontres, qu’il est difficile de la joindre et, que depuis septembre 2018, l’éducatrice de milieu n’a pas réussi à véritablement rencontrer la mère. [ 24 ] Aussi, lorsque l’enfant est chez sa mère les devoirs ne sont pas faits ou sont incomplets. [ 25 ] Ainsi, si le retour de X auprès de sa mère ne s’est pas encore actualisé, il semble que c’est généralement en raison des difficultés rencontrées chez la mère et son absence de véritable collaboration. [ 26 ] Bien que la mère témoigne à l’effet qu’elle accepte l’aide du Directeur, ses réactions lors des différentes audiences et ses attitudes semblent plutôt révélées qu’elle a du mal à reconnaitre les difficultés qu’elle rencontre dans l’encadrement de son fils et les problèmes que cela engendre chez lui. [ 27 ] Aussi, malgré ses engagements répétés devant le Tribunal à participer aux différentes mesures et à soutenir son fils, elle a du mal à se mettre en actions et sa présence aux différents suivis relève davantage d’un conformisme que d’une réelle volonté à opérer des changements.
Du moins, c’est de l’avis du Tribunal, ce qui ressort de l’ensemble de la preuve. [ 28 ] Ce qui est navrant c’est qu’elle ne semble pas percevoir que l’intention du Tribunal (et de l’ensemble des intervenants qui œuvrent auprès d’elle et de son fils) est de favoriser le retour, mais surtout le maintien de celui-ci auprès d’elle.
Il faut noter que le Directeur avait changé ses recommandations à la suite de l’évaluation de la psychologue Pérusse produite par la mère et qui avait donné lieu à la décision du Tribunal du 15 juin 2016. [1] [ 29 ] Le Tribunal rappelle que cette psychologue constatait que la mère présentait des lacunes au plan de ses capacités parentales et avait du mal à mettre des limites. [2] [ 30 ] Bien que l’attachement de l’enfant à son milieu familial fût au cœur de ses recommandations, la psychologue tout en recommandant le retour de l’enfant dans son milieu tout en indiquant que la mère devait participer à des mesures devant mettre fin à la situation de compromission dont les service d’un éducateur de milieu et des démarches thérapeutiques pour la mère. [ 31 ] À bien des égards, le Tribunal constate que la situation de la mère a connu peu d’évolution. [ 32 ] Son attitude marquée par la résistance face aux différents intervenants et aux services qui sont mis en place a pour effet de mettre en échec ou à tout le moins à rendre moins efficace les interventions qui sont menées auprès d’elle et de son fils. [ 33 ] Néanmoins, certains progrès ont été réalisés chez l’enfant.
L’enfant démontre qu’il est en mesure de fonctionner dans un
environnement cohérant ou les consignes sont claires et constantes. Lorsqu’il est au foyer son fonctionnement scolaire est généralement adéquat. [ 34 ] Toutefois, l’enfant serait en échec scolaire. C’est désolant car on sait qu’il a la capacité de réussir.
Récemment, des services d’aide aux devoirs ont été en place. [ 35 ] Par ailleurs, des questions demeurent sans véritables réponses concernant les contacts que l’enfant aurait pu avoir fortuitement ou non avec son père. [ 36 ] Effectivement certains propos assez ambigus de la mère relativement aux liens de la communauté [...] de la région A qui ferait en sorte que le père parviendrait à obtenir des nouvelles de son fils ne convainquent par le Tribunal.
En effet ses propos sont plutôt confus et suggère que la mère ne soit pas véritablement transparente à cet égard. [ 37 ] Quoi qu’il en soit le maintien d’un interdit de contacts doit être maintenu et la mère doit tenir le Directeur au courant de toute tentative du père d’entrer en contacts avec elle ou avec son fils. [ 38 ] Dans ce contexte, le Tribunal estime que le retour de l’enfant ne peut être envisagé actuellement, même si celui-ci passe des séjours prolongés dans sa famille. [ 39 ] En effet, la preuve démontre amplement que l’encadrement du centre de réadaptation lui est encore bénéfique et lui procure une certaine stabilité, d’autant que cela n’entrave pas qu’il puisse maintenir un lien soutenu avec sa mère et son milieu familial élargi qui est très présent auprès de lui. [ 40 ] Aussi, le Tribunal estime que les stratégies d’interventions qui ont été proposées à la mère, dont notamment qu’elle se rende souper au centre avec son fils une fois par semaine afin de permettre une meilleure cohésion dans l’intervention et éviter que son fils se sente « coincé » entre le foyer et son milieu familial apparaissent opportune et le Tribunal encourage la mère à y participer. [ 41 ] Le Tribunal rappelle à la mère qu’il est incontournable qu’elle participe activement aux mesures qui seront mises en place pour favoriser le retour de son fils auprès d’elle dont les services d’une éducatrice de milieu. e l’intérêt de son fils. [ 42 ] Dans ce contexte le Tribunal estime que les mesures proposées par le Directeur sont dans l’intérêt de l’enfant et entend y donner suite. [ 43 ] EN CONSÉQUENCE ET POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 44 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis pour les motifs qui ont déjà été identifiés ; [ 45 ] CONFIE l’enfant X en Centre de réadaptation jusqu’au 30 juin 2019; [ 46 ] ORDONNE que les contacts entre X et sa mère soient favorisés et déterminés de concert entre les parties en tenant compte du désir et de l’intérêt de X; [ 47 ] PREND ACTE que l’enfant a des « couchers » chez sa mère les samedis, dimanches, mercredis et jeudis. [ 48 ] ORDONNE que X reçoive tous les services et soins de santé requis par son état, notamment, qu’il soit à nouveau évalué en psychologie et lui offrir un suivi psychologique s’il s’avère disponible à s’investir dans cette démarche; [ 49 ] RECOMMANDE à la mère de s’impliquer activement dans une démarche thérapeutique afin de développer ses habiletés parentales en lien avec les diagnostics de son fils; [ 50 ] ORDONNE que la mère s’engage à être disponible pour recevoir les services d’un éducateur de milieu; [ 51 ] ORDONNE que l’enfant et sa mère participent activement aux mesures ordonnées; [ 52 ] RECOMMANDE à la mère de passer une soirée par semaine avec son fils au foyer de groupe afin que X se sente moins coincé dans le conflit de loyauté; [ 53 ] ORDONNE que la mère fasse rapport périodiquement au Directeur de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’elle applique à elle-même ou à son fils pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l’enfant; [ 54 ] RECOMMANDE à la mère de se soumettre à une évaluation psychologique; [ 55 ] SUSPEND les contacts entre X et son père; [ 56 ] INTERDIT à la mère de mettre X en présence du père sous aucune considération; [ 57 ] ORDONNE que la mère informe le Directeur de la protection de la jeunesse si le père entre en contact avec elle ou tente de le faire; [ 58 ] RETIRE au père l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale en ce qui concerne l’école, les activités scolaires et parascolaires, les soins de santé, les voyages et l’obtention d’un passeport, attributs que la mère pourra exercer seule; [ 59 ] AUTORISE le Directeur de la protection de la jeunesse à informer les services frontaliers canadiens que la situation de l’enfant fait l’objet d’une ordonnance en vertu de la
Loi sur la protection de la jeunesse et qu’advenant que le père soit arrêté et qu’une audience devant les commissaires d’immigration se tienne, que le Directeur puisse en être avisé afin de faire des représentations s’il le juge
pertinent; [ 60 ] ORDONNE à la mère d’informer le Directeur de la protection de la jeunesse préalablement à toute demande de passeport concernant l’enfant; [ 61 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil ou assistance à l’enfant et à sa famille; [ 62 ] LE TOUT, pour une période d’une année; [ 63 ] CONFIE pour les fins de l’exécution de l’ordonnance, la situation de X au Directeur de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A ; [ 64 ] ORDONNE l’exécution de la présente ordonnance par tout agent de la paix, si nécessaire.
Signé le 8 février 2019 __________________________________ PIERRE HAMEL J.C.Q. Me Lisa LEROUX Procureure du Directeur de la protection de la jeunesse Me Louise DESCHENES Procureure de l’enfant Me Calina JURJU BALA Procureure de la mère B Père non représenté PH/jb
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