2012 QCCA 1723, 2012 QCCA 1723
Opinion
Québec (Procureur général) c. Gendron 2012 QCCA 1723 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-007471-110 (200-22-049993-090) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 25 septembre 2012 CORAM : LES HONORABLES PAUL VÉZINA, J.C.A. JACQUES DUFRESNE, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC Me FRÉDÉRIC MAHEUX (Chamberland, Gagnon)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT FRANÇOIS P. GENDRON Me JEAN LAGACÉ (Lagacé & Goupil) En appel d'un jugement rendu le 8 juin 2011 par l'honorable François Godbout de la Cour du Québec, district de Québec.
NATURE DE L'APPEL : Travail Greffière : Michèle Blanchette (TB3352) Salle : 4.33 AUDITION 11 h 16 Discussion; 11 h 17 La Cour déclare vouloir entendre le procureur de l'intimé; Observations de Me Maheux; 11 h 18 Observations de la Cour; Observations de Me Lagacé; 11 h 21 Me Lagacé dépose des extraits des pièces D-2, D-3 et P-5; Il poursuit; Observations de la Cour; 11 h 32 Suspension; 11 h 39 Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Le juge de première instance (le Juge) devait interpréter certains textes réglementaires pour trancher.
Il s’en est tenu à une interprétation littérale plutôt qu’à la règle, maintenant bien établie, d’une interprétation contextuelle et téléologique. [ 2 ] En 2001, l’Intimé, fonctionnaire de carrière, accepte une nomination à un emploi supérieur, régi par le décret [1] Concernant l’adoption de politiques relatives à la gestion des titulaires d’un emploi supérieur nommés à la prérogative du gouvernement (ci-après le Décret ). [ 3 ] Son acte de nomination [2] précise qu’il « est en congé sans traitement [du ministère des Affaires municipales] pour la durée du présent mandat » et aussi que, en cours de mandat ou à son expiration, il a droit d’être « réintégré parmi le personnel du ministère des Affaires municipales… [avec] traitement des cadres supérieurs classe III ».
C’est donc dire qu’il conserve sa sécurité d’emploi comme fonctionnaire. [ 4 ] En 2006, il ne sollicite pas le renouvellement de son mandat et il décide en outre de prendre sa retraite de la fonction publique au même moment.
Il écrit au président de l’organisme dont il est membre et au ministère des Affaires municipales « …qu’il n’a pas l’intention de prolonger son mandat et qu’il prendra sa retraite [de la fonction publique au dernier jour de mon mandat] ». [ 5 ] À l’occasion de ce départ à la retraite, l’Intimé bénéficie des avantages conférés aux fonctionnaires (cadres supérieurs), dont celui d’une préretraite d’une durée équivalente à un certain nombre de jours de congé-maladie accumulés durant sa carrière.
[6] Puis il réclame de l’État, l’ « allocation de transition » prévue au Décret : Allocation de transition en cas de résiliation de l’engagement ou au terme du mandat 13.
Le titulaire à temps plein d’un emploi supérieur dont le mandat n’est pas renouvelé par le gouvernement ou dont l’engagement estrésilié par le gouvernement et qui ne détient pas, au moment de son départ, une fonction, un emploi ou tout autre poste rémunéré à tempsplein dans le secteur public ni ne réintègre les rangs de la fonction publique reçoit une allocation de transition. [7] Comme le gouvernement lui refuse cette allocation, il prend action et obtient gain de cause en Cour du Québec, d’où l’appel duProcureur général du Québec. [8] L’argumentation de l’Intimé, retenue par le Juge, est toute littérale.
Comme il a démissionné de la fonction publique à l’instantmême où cessait son mandat, il n’a donc pas « réintégré les rangs de la fonction publique... au moment de son départ », il n’est donc pasvisé par l’exception de l’article 13 ci-dessus cité, et il a droit à l’allocation de transition, selon la règle générale de cette disposition. [9] L’interprétation contextuelle et téléologique commande d’aller au-delà des mots et de rechercher l’objectif de la disposition entenant compte du contexte, selon l’enseignement de la Cour suprême dans 65302 British Columbia Ltd. c. Canada, (CSC), [1999] 3 RCS 804 : 2.
L’intention du législateur et l’interprétation des lois [5] Il est bien établi que la méthode appropriée d’interprétation des lois est la méthode contextuelle moderne, énoncée par E. A. Driedger dans Construction of Statutes (2e éd. 1983), à la p. 87 : [traduction] …il faut lire les termes d’une loi dans leur contexte global, en suivant le sens ordinaire et grammatical qui s’harmonise avecl’esprit de la loi, l’objet de la loi et l’intention du législateur. La règle moderne est encore énoncée dans Driedger on the Construction of Statutes (3e éd. 1994), par R.
Sullivan, à la p. 131 : [traduction] Il n’existe qu’une seule règle d’interprétation moderne: les tribunaux sont tenus d’interpréter un texte législatif dans soncontexte global, en tenant compte de l’objet du texte en question, des conséquences des interprétations proposées, des présomptions etdes règles spéciales d’interprétation, ainsi que des sources acceptables d’aide extérieure. Autrement dit, les tribunaux doivent tenircompte de tous les indices pertinents et acceptables du sens d’un texte législatif. Voir également P.-A. Côté, Interprétation des lois (3e éd. 1999), aux pp. 364 à 373.
Des décisions récentes ont appliqué la méthodemoderne, aussi bien en matière fiscale qu’en matière non fiscale: Rizzo & Rizzo Shoes Ltd. (Re), (CSC), [1998] 1R.C.S. 27, au par. 21; Alberta (Treasury Branches) c. M.R.N., (CSC), [1996] 1 R.C.S. 963, aux par. 14 et 15; Friesen c.Canada, (CSC), [1995] 3 R.C.S. 103, au par. 10; Symes, précité, à la p. 744; Stubart Investments Ltd. c. La Reine, (CSC), [1984] 1 R.C.S. 536, à la p. 578. [10] L’Appelant explique ce contexte et l’objectif poursuivi dans son exposé : 60.
La décision du juge de première instance va à l’encontre de l’objectif poursuivi par l’octroi d’une allocation de transition qui est unemesure de protection accordée uniquement à un titulaire d’un emploi supérieur qui ne bénéficie pas de la sécurité d’emploi propre austatut de fonctionnaire permanent. 61.
En accordant une allocation de transition à l’intimé, le juge de première instance fait abstraction de l’objectif poursuivi par leversement d’une allocation de transition qui est une compensation pour pallier à l’absence de sécurité d’emploi des titulaires d’un emploisupérieur qui ne sont pas des fonctionnaires permanents. 62.
« Cette forme de sécurité est une mesure essentiellement destinée aux candidats issus du secteur privé », comme l’indique dans unjugement récent l’Honorable Johanne April, j.c.s., concernant le droit à l’allocation de transition pour les membres du Tribunaladministratif du Québec : Anglade c. Québec (Procureur général) AZ-50804878 (C.S.) 63.
Après avoir établi que les membres du Tribunal administratif issus de la fonction publique bénéficiaient de l’avantage d’êtreréintégrés parmi le personnel du ministère de la Justice, l’Honorable Juge April, j.c.s., établit l’origine de l’allocation de transition : Encore fallait-il donner la même forme de sécurité aux candidats issus du privé.
À l’origine, le rapport Ouellette12 précise que sans cettemesure de protection, les membres qui, après avoir quitté le secteur privé, risquaient de se trouver dans la position de devoir repartir àzéro à un âge où on songe habituellement davantage à la retraite qu’aux nouveaux défis.
Conséquemment, il leur était permis, en fin demandat, de bénéficier d’une allocation de transition (…) 12 GROUPE DE TRAVAIL SUR LES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS L’heure est aux décisions : Rapport du Groupe de travail surles tribunaux administratifs, Québec, Les Publications du Québec, 1987 (Le Rapport Ouellette). [11] L’Intimé semble bien d’accord avec cette façon de voir, qui selon lui ne s’appliquerait toutefois que depuis 2007. Il écrit : 22.
Au soutien de l’interprétation retenue par le Juge de première instance, L’INTIMÉ soumet que la modification apportée aux conditions d’octroi de l’allocation de transition lors de l’adoption de l’article 21 du décret 450-2007 (pièce P-5, m.a., p. 124)[[3]]
confirme que le législateur a voulu, à partir de ce moment, exclure de façon spécifique les titulaires d’emplois supérieurs bénéficiant de la sécurité d’emploi dans la fonction publique du droit à l’allocation de transition. 23. Puisque le législateur ne parle pas pour ne rien dire, L’INTIMÉ soumet que la seule interprétation qui peut être donnée à la modification de la règle est qu’elle retire le droit à l’allocation de transition alors accordée en vertu de l’article 13 du décret numéro 1488-96 à une personne bénéficiant de la sécurité d’emploi dans la fonction publique et qui ne la réintègre pas.
Et il revient avec son interprétation collée au texte : 24. Or, à notre avis, l’interprétation soumise par L’APPELANT ne tient pas compte de cette distinction particulière, soit celle de réintégrer ou non la fonction publique.
En effet, dans le cas particulier du premier alinéa de l’article 13 du décret numéro 1488-96 (pièce D-2, m.a., p. 94) L’INTIMÉ soumet qu’il ne pouvait détenir un poste dans la fonction publique n’ayant pas réintégré celle-ci. [ 12 ] À notre avis, le Décret de 2007 n’a pas changé la règle antérieure, il ne fait qu’alléger et parfaire la rédaction de l’article 13 du Décret en substituant à la longue exception, soit : « …qui ne détient pas, au moment de son départ, une fonction, un emploi ou tout autre poste rémunéré à temps plein dans le secteur public ni ne réintègre les rangs de la fonction publique », une formule ramassée, soit : « … autre que celui qui bénéficie de la sécurité d’emploi dans la fonction publique ».
En somme, le rédacteur n’a pas parlé pour ne rien dire mais pour mieux dire. [ 13 ] Cette absence de modification au sens de la disposition n’a rien de surprenant puisque ni le contexte ni l’objectif n’ont changé, soit d’accorder une certaine protection aux titulaires d’un emploi supérieur issus du secteur privé, qui, bien sûr, ne bénéficient pas de celle attachée au statut de membre de la fonction publique. [ 14 ] L’Appelant souligne avec à-propos à ce sujet que l’on retrouve dès 2000 la formule utilisée dans le décret de 2007.
En effet, le décret 718-2000 [4] , qui modifie le Décret (de 1996), et qui s’applique à l’Intimé nommé en 2001, édicte que : Il est ordonné , en conséquence, sur la recommandation du premier ministre : […] Que le présent décret s’applique aux titulaires d’un emploi supérieur à temps plein, nommés par le gouvernement depuis le 9 décembre 1996, en fonction à la date du présent décret, qui ne bénéficient pas de la sécurité d’emploi et que leurs conditions d’emploi soient modifiées en conséquence. [Soulignement ajouté] [ 15 ] L’Intimé a toujours bénéficié de la sécurité d’emploi et ne peut prétendre à une allocation de transition édictée pour la protection des seuls titulaires d’un emploi supérieur provenant du privé et qui, par la force des choses, y retournent à la fin de leur mandat.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 16 ] ACCUEILLE l'appel, avec dépens; [ 17 ] CASSE le jugement attaqué; [ 18 ] REJETTE l'action de l'intimé, avec dépens. PAUL VÉZINA, J.C.A. JACQUES DUFRESNE, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A.
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