2015 QCCQ 9611, 2015 QCCQ 9611
Opinion
Protection de la jeunesse — 151148 2015 QCCQ 9611 JG2072 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] «Chambre de la jeunesse»
N° : 755-41-001887-101 DATE : 5 février 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : MONSIEUR LE JUGE MARIO GERVAIS ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A, Personne intimée -et- X, née […]1998 Enfant-requérante -et- A Mère-intimée -et- B Père-intimé ______________________________________________________________________ J U G E M E N T Articles 95(1) et (2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende (articles 11.2.1 et 135 L.P.J .) [ 1 ] L’enfant présente une requête en révision et prolongation de l’ordonnance rendue le 6 février 2014. Elle allègue la survenance de faits nouveaux justifiant sa révision et exigeant sa prolongation, essentiellement en ce que : ➢ L’enfant a accompli des progrès significatifs, bien que ses acquis demeurent fragiles;
➢ L’enfant a un lien d’attachement important avec monsieur C, ex-conjoint de sa mère; ➢ L’enfant s’est réconciliée avec sa mère. [ 2 ] À l’audience, l’enfant amende les conclusions de sa requête. Elle demande maintenant à être confiée à sa mère avec le suivi social de la Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) pour la prochaine année. [ 3 ] Le père est absent. Il n’est pas impliqué dans la vie de l’enfant. Son adresse est inconnue des parties. La Cour a dispensé l’enfant de lui signifier la requête. [ 4 ] La mère est absente.
Elle a transmis à la Directrice une lettre dans laquelle elle exprime son désir de reprendre la garde de son enfant avec le support de la Directrice et son accord avec le contenu des rapports. [ 5 ] La Directrice formule certaines admissions, lesquelles sont notées au procès-verbal de l’audience. Elle consent aux conclusions recherchées par l’enfant. [ 6 ] La preuve révèle qu’en conformité avec l’ordonnance rendue le 6 février 2014, l’enfant a d’abord été maintenue au sein de l’unité de traitement individualisé A.
De fait, elle y réside depuis le 17 décembre 2012 en raison de ses troubles de comportement sérieux et de sa situation particulière sur le plan de la santé mentale. [ 7 ] La situation de l’enfant évolue positivement en centre de réadaptation, notamment en ce que : ➢ L’enfant comprend un peu mieux sa problématique en lien avec sa santé mentale, bien que cela demeure source de difficulté. Elle apprend toutefois progressivement à se comprendre et à se contrôler; ➢ L’enfant améliore ses habiletés sociales. Elle communique adéquatement avec ses pairs et les adultes en autorité.
Elle accepte de revenir sur certaines situations conflictuelles.
Elle démontre un leadership positif; ➢ L’enfant fait des efforts en milieu scolaire et y transpose généralement ses améliorations d’ordre comportemental; ➢ L’enfant poursuit son suivi en pédopsychiatrie pour ses diagnostics de trouble de l’opposition avec provocation, de trouble de personnalité limite en émergence et de trouble de déficit de l’attention avec hyperactivité et impulsivité. [ 8 ] Si le rapport d’observation du centre de réadaptation fait état d’un cheminement personnel favorisant la réinsertion familiale de l’enfant, son lourd passé en lien avec son histoire familiale laisse l’enfant fragile sur le plan affectif et encline à des réactions impulsives. [ 9 ] C’est dans ce contexte qu’à l’été 2014, l’enfant retourne vivre chez sa mère.
Dans les semaines qui suivent, leur relation se détériore. Les conflits sont fréquents et font en sorte que les parties décident de mettre fin à l’expérience de cohabitation. [ 10 ] En août 2014, avec le consentement de sa mère, l’enfant s’établit chez monsieur C. Celui-ci est l’ancien conjoint de la mère. Il connaît l’enfant depuis son tout jeune âge. L’enfant considère monsieur C comme étant son père. [ 11 ] En octobre 2014, l’enfant institue les procédures pour régulariser sa situation. Elle est alors provisoirement confiée par la Cour à monsieur C.
L’enfant résidera chez monsieur C jusqu’au 15 janvier 2015. [ 12 ] Le séjour de l’enfant chez monsieur C s’avère insatisfaisant pour les parties. L’enfant réagit à l’encadrement et à la pression qui lui est mise de demeurer à la maison. De son côté, l’enfant accorde beaucoup d’importance à son réseau social et cherche à se déployer à l’extérieur de la résidence. [ 13 ] C’est toutefois dans un contexte de crise, à la suite d’une dispute avec monsieur C que l’enfant réintègre précipitamment le milieu de vie de sa mère le 15 janvier 2015. Elle y réside à ce jour.
Indépendamment de cet échec, le lien unissant l’enfant à monsieur C n’en est pas véritablement affecté. [ 14 ] La Cour conclut que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis. [ 15 ] La Cour entend maintenir l’enfant auprès de sa mère avec le soutien et le suivi social de la Directrice. Le cycle d’instabilité en vigueur depuis l’été 2014, qui s’ajoute à un passé d’abandons et de ruptures, doit cesser.
Si cette énième tentative de réinsertion familiale devait échouer, des décisions importantes devront être prises pour procurer à l’enfant un milieu de vie plus permanent. [ 16 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération les rapports produits et les témoignages entendus, la Cour considère que la situation mise en preuve donne ouverture aux mesures recherchées. [ 17 ] POUR CES MOTIFS, LA COUR: [ 18 ] ACCUEILLE la requête; [ 19 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant X sont toujours compromis; [ 20 ] RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance rendue le 6 février 2014; [ 21 ] ORDONNE que l’enfant soit maintenue dans son milieu familial maternel et que la mère et l’enfant fassent rapport périodiquement à la Directrice sur les mesures qu’ils appliquent pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l'enfant;
[ 22 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille; [ 23 ] ORDONNE que l'enfant et sa mère participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 24 ] ORDONNE que les contacts entre l'enfant et son père s'effectuent selon entente entre les parties en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 25 ] ORDONNE que l'enfant fréquente un milieu scolaire ou un milieu d'apprentissage autre que scolaire ou qu'elle participe à un programme visant l'apprentissage de son autonomie; [ 26 ] CONFIE la situation de l'enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l'exécution des mesures ordonnées. [ 27 ] LE TOUT, pour une période d’une année. ________________________________ Mario Gervais, J.C.Q.
M e Pascale Boucher Avocate de la D.P.J. M e Gail Rollo Avocate de l'enfant
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