2019 QCCQ 8379, 2019 QCCQ 8379
Opinion
Adoption — 19526 2019 QCCQ 8379 JL4320 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la Jeunesse » N o : 450-43-001599-197 DATE : 18 SEPTEMBRE 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MONIQUE LAVALLÉE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ En matière d’adoption * : X, né le [...] 2016 -et- [INTERVENANT 1] , personne dûment autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse du CIUSSS A, dont le bureau est situé au [...],
Partie demanderesse -et- Père , non déclaré, -et- A La mère. ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] X, aujourd’hui âgé de trois ans et sept mois, est placé en famille d'accueil depuis l’âge de dix-neuf mois en raison des difficultés récurrentes de sa mère (notamment sa consommation de drogue, son instabilité et ses fragilités au plan de la santé mentale) et de l’incapacité de celle-ci d’assurer la réponse à ses besoins. [ 2 ] Aucun père n’est déclaré au certificat de naissance de l’enfant. [ 3 ] L’enfant n’a eu aucun contact avec sa mère depuis un an. [ 4 ] Afin de déterminer si l’enfant est admissible à l’adoption, le Tribunal doit répondre dans l’ordre aux trois questions suivantes : 1-
Malgré le placement de son fils et l’absence de contacts entre eux, la mère a-t-elle assumé de fait le soin, l’entretien ou l’éducation de son enfant dans les six mois précédant la signification de la présente demande?
2- Si la réponse est non, a-t-elle démontré qu’il est probable qu’elle puisse en reprendre la charge? 3- À défaut, est-il dans l’intérêt de l’enfant d’être déclaré admissible à l’adoption? [ 5 ] La mère assiste à l’enquête et est représentée par avocat. Elle conteste la présente demande. [ 6 ] Après avoir entendu la preuve, l’avocate de l’enfant soutient la demande du Directeur et demande que l’enfant soit déclaré admissible à l’adoption. Contexte [ 7 ] X est le seul enfant de la mère. Le père est non déclaré. [ 8 ] La mère a évolué dans un milieu familial dysfonctionnel.
Ses deux parents étaient des consommateurs de drogue. Sa mère l’a laissée avec son père afin de fuir la violence conjugale dont elle était victime, la laissant ainsi avec un père violent et consommateur. [ 9 ] Par la suite, elle a été placée en famille d'accueil, puis en centre de réadaptation. [ 10 ] La mère est aux prises avec un problème de consommation de drogue depuis l’adolescence. Elle a fait deux thérapies en désintoxication, une à l’âge de quinze ans et l’autre à dix-sept ans mais sans résultats durables. [ 11 ] Durant sa grossesse, elle a consommé du speed de façon régulière.
Suivant la naissance, alors qu’elle a la responsabilité de X, elle peut consommer deux à trois comprimés de speed par jour [1] . [ 12 ] Sa consommation a un impact sur sa capacité à fournir l’essentiel à son fils, à lui assurer la surveillance et la stimulation requise. [ 13 ] La grand-mère maternelle doit pallier en fournissant des biens de subsistance tels que le lait, les couches et les vêtements, et ce, jusqu’au placement de l’enfant. [ 14 ] Son mode de vie entraîne également une grande instabilité résidentielle ayant déménagé à plusieurs reprises depuis la naissance de l’enfant. [ 15 ] La mère présente aussi des fragilités au plan de la santé mentale.
Elle prend toujours de la médication pour traiter ses symptômes de dépression et son anxiété. [ 16 ] La mère a 21 ans au moment de la naissance de X. Elle a été victime de violence conjugale de la part du père présumé de l’enfant. Alors que X a un mois, un important épisode de violence survient où elle subit de sérieuses blessures la conduisant aux soins intensifs. [ 17 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse intervient dans la vie de l’enfant en septembre 2017.
Une mesure de protection immédiate confiant X en famille d'accueil est appliquée le 17 septembre 2017 alors que l’enfant est âgé de dix-neuf mois. [ 18 ] Depuis, l’enfant fait l’objet de mesures judiciaires de protection ordonnant son hébergement en famille d'accueil d’abord dans le cadre de mesures provisoires. [ 19 ] Le 9 février 2018, la juge Lise Gagnon déclare compromis la sécurité et le développement de l’enfant aux motifs de risque sérieux de négligence et de négligence sur les plan physique et éducatif. [ 20 ] Elle ordonne notamment l’hébergement de l’enfant en famille d'accueil pour une période de six mois et autorise des contacts supervisés avec sa mère après entente avec le Directeur. [ 21 ] Dans son jugement du 9 février 2018, la juge Gagnon écrit : [19] La mère a de gros défis devant elle au cours de la prochaine année. [20] Voici les objectifs à prioriser, dit l’intervenante sociale.
D’abord, la mère devra participer à son suivi au centre de réadaptation en dépendance A. Elle devra aussi déménager dans un milieu de vie adéquat et établir une routine de vie pour elle-même. Elle devra finalement faire preuve de constance dans ses visites auprès de son fils. [21] Voilà des objectifs clairs, que la mère peut réussir si elle commence dès aujourd’hui à faire des efforts. [ 22 ] Jusqu’en septembre 2018, des contacts supervisés entre l’enfant et sa mère sont autorisés à raison d’une fois par semaine.
La mère actualise moins de la moitié des contacts autorisés. [ 23 ] La grand-mère maternelle doit aider sa fille à organiser et à planifier ses visites et la mère s’y présente surtout lorsque la grand- mère s’assure que la mère dorme et soit sobre avant le contact et assure son transport aux visites. [ 24 ] La mère ne s’est pas impliquée dans le suivi médical de l’enfant et n’a assisté à aucun des rendez-vous médicaux bien qu’elle ait
été invitée à le faire. [ 25 ] Les visites suscitent des réactions chez l’enfant. Il se montre davantage intolérant aux frustrations en frappant et en mordant. Il a davantage de difficulté à s’endormir et se réveille plusieurs fois par nuit. On tente à plusieurs reprises de rencontrer la mère afin de faire un retour sur les visites mais elle s’absente régulièrement des rencontres psychosociales. [ 26 ] Le 14 septembre 2018, la juge Gagnon procède à la révision de l’ordonnance du 9 février. La juge écrit : [13] Les problèmes de consommation de drogue de la mère sont présents depuis plusieurs années.
Malgré les thérapies, la mère a de la difficulté à se sortir de cette grave difficulté. [14] X ne peut attendre éternellement que sa mère se reprenne en main. [15] Depuis bientôt neuf mois, la famille d’accueil prend soin de X au quotidien. Ils sont devenus ses adultes de référence. [16] Dans la mesure de ce qui est raisonnablement prévisible, X ne retournera pas vivre auprès de sa mère. Le Tribunal doit donc s’assurer d’offrir un milieu de vie permanent à X.
La famille d’accueil répond à ce besoin. [17] Pour favoriser l’ancrage affectif de X dans sa famille d’accueil, il est dans son intérêt d’interdire les contacts entre lui et sa mère. Les visites provoquent actuellement des réactions négatives chez X. De plus, elles risquent bientôt de semer la confusion inutilement dans son projet de vie. [ 27 ] Elle ordonne la poursuite de l’hébergement de l’enfant en famille d'accueil pour une période d’une année et suspend les contacts avec sa mère.
Elle prend acte de l’intention du Directeur de la protection de la jeunesse d’actualiser un projet de vie permanent pour l’enfant, à savoir le dépôt d’une déclaration en admissibilité à l’adoption. [ 28 ] X est placé en famille d'accueil depuis l’âge de dix-neuf mois et intègre sa famille d'accueil actuelle à l’âge de vingt-deux mois. [ 29 ] Au moment de son placement en famille d'accueil, l’enfant ne parle pas, a un affect neutre et ne recherche pas l’aide ou le réconfort de l’adulte lorsqu’il se fait mal. [ 30 ] La clinique de pédiatrie médico-sociale constate qu’il présente un retard de développement aux plans du langage et de la motricité fine.
Il est recommandé d’intensifier de façon importante la stimulation à son égard, puisqu’il est en mesure de faire des apprentissages. [ 31 ] L’enfant a fait des progrès remarquables depuis son placement. Il est enjoué, sociable et curieux. Sa courbe de croissance le situe au 98 e percentile. Il ne requiert plus le suivi de la clinique de pédiatrie médico-sociale en raison de son évolution positive. Il a rattrapé presque tous ses retards. Analyse Question -1-
Malgré le placement de son fils et l’absence de contacts entre eux, la mère a-t-elle assumé de fait le soin, l’entretien ou l’éducation de son enfant dans les six mois précédant la signification de la présente demande? [ 32 ] La présente demande a été signifiée personnellement à la mère le 1 er mai 2019.
La période de référence à évaluer est donc celle comprise entre le 1 er novembre 2018 et le 1 er mai 2019. [ 33 ] Il s’agit d’un critère objectif qui doit être évalué du point de vue de l’enfant [2] . [ 34 ] La jurisprudence a établi, au fil des ans, différents critères permettant de conclure qu’un parent a de fait assumé le soin, l’entretien ou l’éducation de son enfant malgré le placement de ce dernier alors que ce n’est pas lui qui répond à ses besoins au quotidien [3] . [ 35 ] Le parent doit collaborer avec les intervenants en vue de mettre fin aux motifs ayant mené au placement tout en maintenant avec l’enfant un lien affectif. [ 36 ] Pendant ce temps, il doit démontrer une réelle préoccupation pour le bien-être de son enfant par des gestes concrets et répétés qui traduisent l’intérêt qu’il porte comme parent à son égard. [ 37 ] Ainsi, il devra, par exemples : se tenir au fait de l’évolution de l’enfant par des questions spécifiques aux intervenants; demeurer disponible pour signer les autorisations requises à la réponse aux besoins de l’enfant (soins ou garderie par exemples) et veiller à son entretien par le versement de contributions parentales ou autrement (cadeaux ou autres) lorsque la situation le permet. [ 38 ] La présence d’un lien affectif entre l’enfant et son parent n’est toutefois pas un élément déterminant dans l’analyse lorsque les circonstances entourant le placement ont empêché la naissance d’un tel lien (restrictions imposées aux parents dès la naissance lors de la mise en place de mesures de protection) [4] , ce qui n’est pas le cas dans la présente affaire. [ 39 ] Jusqu’en avril 2019, la mère consomme du speed, du GHB, du Lyrica et de l’alcool.
Elle peut être plusieurs jours sans dormir ni manger, puis dormir pendant deux ou trois jours par la suite. Dans ces moments, la grand-mère s’assure qu’elle mange et qu’elle s’hydrate.
[ 40 ] Elle a fait des surdoses de consommation en mai 2018, le 31 décembre 2018 et une psychose toxique dans la semaine du 4 mars 2019. [ 41 ] Elle est entrée en thérapie interne au [Centre A] le 5 avril 2019. Elle devait y être pour 28 jours mais elle quitte après seulement six jours, disant que ce n’est pas pour elle. [ 42 ] Elle réalise toutefois qu’elle doit changer son entourage si elle souhaite maintenir sa sobriété.
Lorsqu’elle quitte, elle se croit capable de prendre les moyens pour maintenir sa sobriété et dit avoir un plan, notamment de participer à des rencontres des Narcotiques Anonymes. [ 43 ] Elle fait toutefois des rechutes de consommation de speed environ aux deux semaines, et ce, jusqu’au 1 er juin. [ 44 ] Elle est en couple avec un homme qui est lui-même aux prises avec un problème de toxicomanie (alcool et drogue). Il a fait un séjour à l’interne en thérapie qu’il a complétée le 1 er juin 2019. [ 45 ] Depuis cette date, la mère dit être sobre de consommation de speed.
À ce jour, il s’agit, dit-elle, de sa plus longue période de sobriété. [ 46 ] Elle demeure instable au plan résidentiel. En novembre 2018, elle réside à Ville A. Elle emménage chez sa mère à Ville B le 1 er mars jusqu’à son intégration au [Centre A] le 5 avril.
Lorsqu’elle quitte le centre de thérapie, sa mère n’a plus son logement alors elle va vivre avec sa mère au camping. [ 47 ] Lorsque son conjoint sort de thérapie le 1 er juin, le couple déménage à Ville C, puis déménage de nouveau à Ville D le 1 er juillet. [ 48 ] Son conjoint fait une importante rechute de consommation d’alcool à la mi-août et elle met fin à leur relation la semaine précédant l’audience de ce jour. Elle loue présentement une chambre à Ville A chez un ami de sa mère, et ce, depuis trois jours. [ 49 ] Sa santé mentale demeure fragile.
Elle présente toujours des symptômes dépressifs et de l’anxiété et continue de prendre sa médication. Elle témoigne à l’effet qu’elle se sent mieux et qu’elle a le goût de vivre. [ 50 ] Elle participe au suivi psychosocial de façon sporadique. Elle y assiste essentiellement lorsqu’elle est accompagnée de sa mère.
Elle annule les rencontres et les rendez-vous téléphoniques à plusieurs reprises. [ 51 ] Jusqu’à son entrée au [Centre A], il est difficile de la joindre. [ 52 ] Suivant l’ordonnance du 14 septembre 2018, elle appelle la déléguée à deux reprises pour prendre des nouvelles de son fils et obtenir une photo, soit le 26 octobre 2018 et le 11 novembre 2018. [ 53 ] Par la suite, elle dit obtenir des nouvelles de X par la grand-mère maternelle qui échange par courriels avec la famille d'accueil. [ 54 ] Le 21 décembre, elle laisse un message à la déléguée souhaitant Joyeuses Fêtes à X et à la famille d'accueil. [ 55 ] Suivant la lecture du rapport à la fin avril, la déléguée est sans nouvelles de la mère pendant un mois.
La mère laisse un message à la déléguée à la fin mai mais elle est difficile à joindre puisqu’elle n’a pas le téléphone et la déléguée doit passer par la grand- mère maternelle pour tenter de la joindre. [ 56 ] La déléguée réussit à lui parler au début juillet 2019. Depuis, la mère a communiqué avec l’intervenante à quelques reprises pour prendre des nouvelles de son fils et pour obtenir des photos. [ 57 ] Entre septembre 2018 et avril 2019, la mère n’a pas payé ses contributions parentales et n’a pas autrement contribué à l’entretien de son fils.
Elle explique cela par le fait qu’elle n’était pas à son affaire en raison de sa consommation, et ce, malgré les rappels réguliers de sa mère à cet égard. Depuis avril, les contributions parentales sont payées par paiements préautorisés directement de son compte de banque. [ 58 ]
Malgré le fait que X a vécu avec sa mère jusqu’à l’âge de dix-neuf mois, la mère n’a pas été en mesure de maintenir un lien avec son enfant en raison notamment de son manque d’assiduité aux visites, de sorte que le Tribunal a mis fin aux contacts en septembre 2018.
Le dernier contact de X avec sa mère remonte au 28 août 2018. [ 59 ] La preuve est donc à l’effet que durant la période de référence (1 er novembre 2018 au 1 er mai 2019), la mère a continué de consommer et d’être instable, qu’elle a participé de façon très sporadique au suivi psychosocial, qu’elle n’a pas posé des gestes concrets et répétés démontrant une attention véritable à son enfant et une préoccupation réelle pour son bien-être et qu’elle n’a pas non plus contribué à son entretien outre le dernier mois de la période de référence. [ 60 ] De plus, il y a absence de lien affectif entre X et sa mère et le Tribunal est d’avis qu’il doit en tenir compte dans son analyse en l’espèce malgré l’interdiction de contact ordonnée en septembre 2018. [ 61 ] En effet, l’absence de lien résulte du vécu antérieur de l’enfant auprès de sa mère jusqu’à l’âge de dix-neuf mois et du manque d’assiduité de la mère aux visites suivant le placement de l’enfant et non pas de restrictions imposées par le Directeur ou le Tribunal dès la naissance de l’enfant. [ 62 ] Vu la preuve, le Tribunal conclut que la mère n’a pas assumé de fait le soin, l’entretien ou l’éducation de son fils au cours des six mois précédant la signification de la présente demande.
Question -2- La mère a-t-elle démontré qu’il est probable qu’elle puisse en reprendre la charge? [ 63 ] Le Tribunal ayant conclu que la mère n’a pas assumé de fait le soin, l’entretien ou l’éducation de l’enfant, l’improbabilité qu’elle puisse en reprendre la charge est présumée (
article 561 du Code civil du Québec ). Il appartient donc à la mère de démontrer qu’il est probable qu’elle puisse reprendre la charge de son enfant. [ 64 ] Le simple désir de reprendre en charge son enfant ne suffit pas. Le parent doit faire la preuve d’un plan concret et viable visant le retour de l’enfant auprès de lui à court terme [5] . [ 65 ] L’analyse doit se faire sous deux angles.
Le Tribunal doit examiner non seulement si la mère s’est reprise en main et est en mesure d’assurer la réponse aux besoins de l’enfant mais aussi, et surtout, si l’enfant est en mesure de recevoir ce que son parent veut lui offrir [6] . [ 66 ] En l’espèce, la mère n’a pas tenté de renverser la présomption d’improbabilité de reprise en charge. En effet, elle ne demande pas de reprendre en charge son enfant et n’a donc pas présenté de plan concret à cette fin. [ 67 ] Elle reconnaît que X a développé un lien d’attachement avec ses parents d’accueil et ne souhaite pas qu’il soit déplacé de ce milieu.
Elle souhaite plutôt une reprise graduelle de contacts avec son fils. [ 68 ] X, quant à lui, n’a que trois ans et demi et vit dans sa famille d'accueil depuis décembre 2017, soit depuis bientôt deux ans. Il s’est enraciné dans ce milieu et n’a pas vu sa mère depuis un an. [ 69 ] Dans ces circonstances, la reprise en charge de l’enfant par sa mère, même si elle en faisait la demande, ne peut être envisagée sans préjudice pour lui. [ 70 ] Le Tribunal conclut donc qu’il est improbable que la mère puisse reprendre en charge son enfant.
Question -3- Est-il dans l’intérêt de l’enfant d’être déclaré admissible à l’adoption? [ 71 ] La mère soutient qu’il n’est pas dans l’intérêt de son fils d’être déclaré admissible à l’adoption. [ 72 ] Elle reconnaît qu’il est dans l’intérêt de X de demeurer dans son milieu actuel à long terme, mais elle souhaite pouvoir reprendre des contacts avec lui sans toutefois le déstabiliser.
Elle désire maintenir un lien disant « qu’il n’est peut-être pas trop tard ». [ 73 ] L’avocat de la mère soutient qu’elle est en mesure de jouer un rôle dans la vie de son enfant et qu’une ordonnance d’hébergement en famille d'accueil jusqu’à sa majorité ou un projet de tutelle permettrait tout autant d’assurer sa stabilité. [ 74 ] Le Tribunal rappelle d’abord qu’il est saisi d’une demande en déclaration d’admissibilité à l’adoption et non pas d’une demande en révision de l’ordonnance rendue dans le cadre de la
Loi sur la protection de la jeunesse. Même si le Tribunal devait rejeter la présente demande en admissibilité à l’adoption, cela ne changerait pas l’ordonnance rendue par la juge Gagnon en matière de protection, notamment l’interdiction de contact avec la mère. [ 75 ] Le Tribunal tient également à rappeler que l’analyse doit se faire du point de vue de l’enfant en fonction de ses besoins et de son intérêt et non pas ceux du parent. Ainsi, l’adoptabilité ne vise pas à décider contre le parent mais pour l’enfant. [ 76 ] X vit dans sa famille d'accueil actuelle depuis bientôt deux ans.
Il a fait ses racines dans ce milieu et a développé un lien d’attachement envers les parents d’accueil qui sont devenus ses figures parentales. [ 77 ] Il n’a pas de lien avec sa mère qu’il n’a pas vue depuis plus d’un an. [ 78 ] Les parents d’accueil assurent la réponse à l’ensemble de ses besoins, le considèrent comme leur fils et souhaitent l’adopter si telle est la décision du Tribunal. [ 79 ] Il apparaît indéniable aux yeux du Tribunal que l’adoption est un projet de vie davantage garant de stabilité pour un enfant qu’un placement en famille d'accueil jusqu’à la majorité ou même une tutelle. [ 80 ] Le risque que l’enfant hébergé en famille d'accueil ou faisant l’objet d’une tutelle ne puisse jouir de la même sécurité affective que l’enfant qui vit avec ses parents est bien réel.
Il sera inévitablement et périodiquement confronté à son statut « d’enfant placé », et ce, même s’il vit auprès de gens aimants et engagés. [ 81 ] Il sera, par exemple, appelé à se questionner lui-même et à expliquer à d’autres pourquoi il ne porte pas le même nom que l’un ou l’autre de ses parents psychologiques, pourquoi il ne vit pas avec ses parents biologiques ou encore pourquoi, dans le cas d’un hébergement en famille d'accueil à la majorité, lui, il est suivi par le D.P.J. alors que ses pairs ne le sont pas. [ 82 ] Il demeure également à la merci d’une ou de plusieurs révisions judiciaires qui, même si elles ne sont pas ultimement accordées,
ne feront qu’ébranler sa quiétude. [ 83 ] L’amour de la mère pour son fils ne fait aucun doute et sa demande ce jour est parfaitement légitime lorsqu’analysée de son point de vue.
Sa demande répond certes à ses besoins mais de l’avis du Tribunal, elle ne correspond pas aux besoins et à l’intérêt de l’enfant. [ 84 ] Il est dans l’intérêt de X de confirmer juridiquement sa réalité affective et de lui assurer la stabilité et la sécurité auprès de gens, non seulement moralement mais aussi légalement engagés envers lui. [ 85 ] L’intérêt de X est de demeurer dans le milieu familial qui est devenu le sien et de lui fournir un milieu d’appartenance à part entière de façon permanente. [ 86 ] Pour ces motifs, le Tribunal conclut qu’il est dans l’intérêt de l’enfant d’être déclaré admissible à l’adoption.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE partiellement la présente demande; DÉCLARE l’enfant X judiciairement admissible à l’adoption; DÉSIGNE les parents d’accueil actuels de l’enfant pour exercer l’autorité parentale à son égard; AUTORISE les parties et leurs avocats à recevoir copie du présent jugement. ORDONNE l’exécution du présent jugement nonobstant appel. Signé le 29 octobre 2019 __________________________________ Monique Lavallée, J.C.Q.
M e Valérie Laneuville Avocate du Directeur de la protection de la jeunesse M e Sébastien Gagnon Avocat de la mère M e Josée Poirier Avocate de l’enfant Date de l’audience : 18 septembre 2019 Dernière pièce produite : D-3
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