2017 QCCQ 7875, 2017 QCCQ 7875
Opinion
Protection de la jeunesse — 173316 2017 QCCQ 7875 JL3199 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 300-41-000001-097 DATE : 27 avril 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse c. X ( [...].08 ) En qualité d’enfant et A «père» et B «mère»
En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2.2 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Une demande en révision est présentée par voie accélérée dans la situation de X, 8 ans.
Père et mère ont signé, à cet effet, un document indiquant qu’ils reconnaissent les faits et sont en accord avec les mesures recherchées. L’enfant, par son procureur, manifeste son intérêt à voir davantage ses père et mère. [ 2 ] Depuis le jugement du 25 octobre 2010 confiant X et deux membres de sa fratrie en famille d’accueil à leur majorité respective, X est effectivement demeuré dans le même milieu d’accueil.
Quant aux réactions négatives en lien avec ses contacts avec ses parents, ses réactions se sont, suivant la preuve, atténuées. [ 3 ] Mère et père se sont séparés, la mère ne consomme plus depuis 2012, est régulière dans ses contacts avec X. Ainsi, ses contacts ont pu augmenter en termes de fréquence, durée et la supervision a pu être retirée. [ 4 ] Pour ce qui est du père, celui-ci a connu un cheminement plus difficile au départ, mais depuis quelques années, il voit son état se stabiliser, s’améliorer.
Il s’implique dans divers suivis, dont sur les plans éducatif et psychiatrique. [ 5 ] Jusqu’en mars 2015, X n’a pas vu son père, puis une reprise de contacts s’est faite et depuis environ un an, X voit son père à son domicile sans supervision. [ 6 ] X apprécie tous ses contacts, en voudrait davantage. Ainsi, tenant compte de l’ensemble de l’évolution des père et mère, de l’élargissement des contacts, des réactions positives de l’enfant, il y a lieu de réviser les modalités d’accès parents-enfant.
POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 7 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de l’enfant est toujours compromis; [ 8 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes jusqu’à majorité de l’enfant : - Que X soit maintenu en famille d'accueil; - Qu' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille; - Que l’enfant reçoive les soins et services de santé requis par son état; - Que les parents prennent les moyens nécessaires afin de régler leurs difficultés personnelles et conjugales et qu’ils en informent l’intervenante sociale; - Que les contacts de X avec sa mère s’effectuent suivant entent entre la mère et l’intervenante sociale; - Que les contacts de X avec son père s’effectuent suivant entente entre le père et l’intervenante sociale, à défaut d’entente, qu’ils s’exercent à raison de trois (3) heures par mois, dans un lieu autorisé et en présence d’une tierce personne désignée par la directrice de la protection de la jeunesse, suite à un préavis de soixante-douze (72) heures ouvrables donné par le père de son désir de se prévaloir de son contact; [ 9 ] AUTORISE l’intervenante sociale à suspendre les contacts père-enfant si un rapport psychiatrique le recommande, et ce, jusqu’à ce que tel rapport mette fin à cette recommandation. [ 10 ] CONFIE la situation de l’enfant à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q.
Date d’audience : 27 avril 2017 /jb
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