2020 QCCA 357, 2020 QCCA 357
Opinion
Hydro Québec c. Molima 2020 QCCA 357 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No : 500-09-028789-204 ( 500-06-000889-176 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 28 février 2020 L’HONORABLE MARK SCHRAGER, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATS Hydro-Québec Me Sébastien Caron ( LCM Avocats inc . ) Me MATHIEU QUENNEVILLE Avocat conseil ( Prévost Fortin D’Aoust ) Me JEAN-OLIVER TREMBLAY ( Hydro-Québec-Affaires juridiques ) Absents
PARTIE INTIMÉE AVOCATS Nadia Mbanga Molima Me Benoît Galipeau Me Bryand Furlong ( Archer avocats et conseillers d’affaires inc. ) Absents DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement le 11 décembre 2019 par l’honorable François P. Duprat de la Cour supérieure , district de Montréal qui autorise un recours collectif (Art. 9, 18, 30 et 357 C.p.
c) Greffière-audiencière : Elisabeth Lepage Salle : RC-18 AUDITION
9 h 30 Début de l’audience. Continuation de l’audience du 26 février 2020. Les parties ont été dispensées d’être présentes. PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3. Fin de l’audience. Elisabeth Lepage, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] La requérante (« HQ ») demande la permission d’appeler du jugement rendu le 11 décembre 2019, par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable François P.
Duprat), accueillant la demande d’autorisation d’exercer une action collective contre elle. [ 2 ] Dans un jugement détaillé de 83 pages, le juge révise les faits allégués en détail ainsi que la jurisprudence applicable pour arriver à la conclusion que les critères de l’article 575 C.p.c. ont été satisfaits. Devant le soussigné, c’est surtout la satisfaction de l’article 575(2) qui est contestée. [ 3 ] À cet égard, le juge résume le syllogisme derrière l’action comme suit : [62] […] Hydro-Québec a manipulé les données devant la Régie afin de créer un écart de rendement favorable pour les années 2008 à 2013.
Ces écarts positifs sont allés à Hydro-Québec et se sont ultimement rendus dans les coffres de l’État. Les clients consommateurs d’électricité ont donc payé l’électricité trop cher et ont droit au remboursement des écarts. [ 4 ] La Régie à laquelle on fait référence est la Régie de l’Énergie (la « Régie »), laquelle est responsable de déterminer les tarifs d’électricité chargés aux consommateurs en vertu de la
Loi sur la régie de l'énergie [1] . [ 5 ] Le juge invoque les principes applicables consacrés par la jurisprudence, soit que les allégations de la procédure introductive sont présumées vraies , à l’exception de celles qui sont trop vagues ou imprécises pour bénéficier d’une présomption de vérité [2] . Seul le recours clairement mal fondé est exclu au stade de l’autorisation [3] . [ 6 ] L’application de ces principes amène le juge à conclure ainsi : [64] Peut-on dire que la demande présente des allégations suffisamment précises du comportement fautif d’Hydro-Québec?
Bref, une assise d’une conduite volontaire visant à faussement présenter ses prévisions devant la Régie. Le Tribunal est d’avis que la demande rencontre ici le seuil de la cause défendable : les allégations ne sont pas vagues ou imprécises au point où elles deviennent de l’opinion ou de la simple spéculation. Ajoutons au surplus que certaines des pièces produites appuient la théorie de la cause. [65] Le Tribunal a déjà indiqué que selon sa lecture des diverses décisions de la Régie rendues entre 2008 et 2013, on ne peut formuler un constat de manipulation de données.
Par contre, les décisions de la Régie établissent clairement des écarts de rendements, et ultimement qu’Hydro-Québec exerce un contrôle partiel sur le fait que des écarts de rendement positifs se sont produits. […] [71] Rappelons que le Gouvernement a éventuellement adopté le projet de loi 28, c'est-à-dire la Loi concernant principalement la mise en oeuvre de certaines dispositions du discours sur le budget du 4 juin 2014 et visant le retour à l'équilibre budgétaire en 2015- 2016 . Celle [sic] loi prévoit notamment que Hydro-Québec peut conserver tout écart de rendement. [Références omises] [ 7 ]
Malgré ces conclusions, HQ prétend que l’intimée invoque un comportement fautif de sa part (soit la manipulation des données) basé uniquement sur la récurrence des rendements positifs pendant la période visée de 2013-2018. Or, le juge souligne la prétention de l’intimée, selon laquelle HQ aurait volontairement présenté des données à la Régie permettant d’obtenir des rendements positifs par rapport au rendement autorisé. Il conclut que si cet argument est appuyé par la preuve au fond, il peut amener à une condamnation en dommages-intérêts.
Il ajoute que même en cas de doute, il est tenu, vu la jurisprudence, d’autoriser le recours [4] . [ 8 ] HQ soulève devant le soussigné encore d’autres éléments factuels pour contester les allégations de faute à son égard ou même du lien de causalité entre les fautes alléguées et les dommages-intérêts réclamés. [ 9 ] Toutes ces prétentions peuvent être éventuellement la fondation d’une défense valable au fond, mais ne justifient pas l’octroi de la permission d’appel du jugement entrepris qui autorise le recours collectif.
[ 10 ] Le juge traite aussi l’argument que la
partie demanderesse cherche par le recours collectif à contester rétroactivement et indirectement les décisions rendues par la Régie fixant les tarifs d’électricité. À cet égard, il conclut que : [97] Le Tribunal ne peut conclure qu’il est approprié d’interdire le recours proposé par la demande au vu des décisions de la Régie sur la fixation des tarifs. La demande ne remet pas en cause le tarif, ce qu’elle remet en cause c’est le comportement d’Hydro-Québec qui aurait trompé la Régie et ainsi causé un dommage aux consommateurs d’électricité puisque le prix payé aurait dû être plus bas.
En aucun cas, la Régie ne s’est prononcée sur une telle situation. Si une responsabilité existe, elle sera tributaire de trois facteurs, soit la faute, la causalité, et le dommage. Ce n’est pas la Régie qui a compétence pour décider d’une telle question.
Pour faire court à l’argument : cette question n’a jamais été tranchée. [ 11 ] Devant ce raisonnement du juge, HQ n’a pas de raison de soutenir (au moins à ce stade-ci du processus) que le recours collectif autorisé constitue un abus de procédure ou une attaque indirecte à l’encontre des décisions de la Régie aux termes de la décision de la Cour suprême dans Toronto (Ville) c. S.C.F.P.,
section locale 79 [5] . [ 12 ] HQ ne réussit pas plus à démontrer qu’il existe un autre remède effectif. Il est concédé que le pouvoir de révision de la Régie prévu à l’article 37 de la Loi n’est pas, en l’espèce, du moins en 2020, un remède adéquat. [ 13 ] Pour obtenir la permission d’appeler en vertu de l’article 578 C.p.c. , HQ a le fardeau, très lourd, de démontrer, à la face même du jugement entrepris, une erreur déterminante quant à l’application des conditions de l’article 575 C.p.c. ou dans l’appréciation des faits relatifs à ces conditions [6] . Elle n’a pas réussi.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 14 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler avec les frais de justice. MARK SCHRAGER, J.C.A.
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