2023 QCCQ 784, 2023 QCCQ 784
Opinion
Imprimerie Aubry inc. c. Media Core
(2015) Marketing inc. 2023 QCCQ 784 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-161202-199 Date : Le 30 janvier 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE STÉPHANE DAVIGNON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ IMPRIMERIE AUBRY INC. Demanderesse c. MEDIA CORE
(2015) MARKETING INC. Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT RENDU SÉANCE TENANTE [1] ______________________________________________________________________ [ 1 ] Imprimerie Aubry inc. (« Aubry ») réclame la somme de 7 363,68 $ de Media Core
(2015) Marketing inc. (« Media Core ») relativement à des services rendus dont elle allègue qu’ils ne lui ont pas été payés. [ 2 ] En ce qui la concerne, Media Core ne conteste pas les factures réclamées et le fait que les services lui ont été rendus, ni davantage qu’elle n’a pas acquitté ces factures.
En revanche, elle allègue qu’à l’origine, suivant une entente intervenue entre les parties au mois de mars 2016, les parties ont mutuellement fait concevoir un site internet dont ils auraient acquitté les coûts de production en proportion égale et qui devait servir de plateforme pour les clients de Media Core, afin d’effectuer des commandes de divers produits d’imprimerie à être fournis par Aubry.
Or, Media Core soutient avoir été informée au mois d’août 2018 de la décision unilatérale de Aubry de cesser de permettre l’utilisation de cette plateforme à défaut d’une entente entre les parties afin qu’une liste de prix à jour soit négociée entre elles. [ 3 ] Le Tribunal constate de la preuve qu’à compter du mois d’août 2018, Aubry a effectivement informé Media Core de son intention de mettre un terme à l’entente entre les parties, à moins d’en arriver à une solution négociée qui permettrait à toutes les parties de tirer profit de celle-ci.
Aucune telle entente n’est par la suite intervenue, de sorte que la relation d’affaires a définitivement pris fin le 1 er octobre 2018. [ 4 ] Media Core ne conteste pas que les services réclamés lui ont été rendus, mais soutient qu’elle ne pouvait poursuivre la relation d’affaires puisque les nouveaux prix exigés par Aubry étaient trop élevés. Cela étant, elle ne dépose aucune demande reconventionnelle à l’encontre de la réclamation d’Aubry en alléguant avoir elle-même subi des dommages en raison d’une résiliation à contretemps du contrat qui liait les parties.
En outre, Media Core ne prétend pas à l’existence d’un contrat à durée déterminée entre les parties qui forçait Aubry à poursuivre sa relation d’affaires avec elle au-delà d’un certain temps. [ 5 ] Le Tribunal a informé la représentante de Media Core qu’en l’absence d’une demande reconventionnelle dirigée contre Aubry, la seule existence de la réclamation de cette dernière, qui n’est pas contestée, ne pose guère de difficultés. En effet, l’
article 1458 du Code civil du Québec prévoit que les parties à un contrat sont tenues de remplir les obligations qu’elles ont mutuellement contractées. [ 6 ] La preuve non contredite provenant du témoignage de M.
Fabien Deshaies ainsi que des pièces déposées à son soutien, soit l’état de compte du 5 avril 2019 et toutes les factures qui y sont jointes font voir qu’effectivement, Aubry a fourni à Media Core des services pour une valeur de 7 363,68 $ qui demeurent toujours impayés à ce jour, et ce, malgré une demande formelle de paiement adressée à Media Core. [ 7 ] Dans ces circonstances, le Tribunal constate le défaut de Media Core d’acquitter en temps utile cette somme et conclut qu’il y a lieu de faire droit à la demande suivant ses conclusions. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 8 ] CONDAMNE Media Core
(2015) Marketing inc. à payer à Imprimerie Aubry inc. la somme de 7 363,68 $ plus les intérêts au taux légal ainsi que l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter de l’assignation ; [ 9 ] LE TOUT , avec frais de justice.
__________________________________ STÉPHANE DAVIGNON, J.C.Q. Date d’audience : 30 janvier 2023
Loading document…