2018 QCCQ 8951, 2018 QCCQ 8951
Opinion
Adoption — 18558 2018 QCCQ 8951 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 100-43-000544-187 DATE : 30 novembre 2018 SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE ST-PIERRE, C.Q.
Dans la situation de : X Né le […] 2017 [INTERVENANT 1], en sa qualité de personne autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse A, Demandeur - et - A Mère JUGEMENT SUR DEMANDE INTRODUCTIVE D’INSTANCE EN ADMISSIBILITÉ À L’ADOPTION MISE EN GARDE : Les dossiers judiciaires ayant trait à l’adoption d’un enfant sont confidentiels et aucune information permettant d’identifier l’enfant, ses parents, son tuteur ou les adoptants ne peut être publiée ou diffusée, si ce n’est pour se conformer à la loi (art. 12 à 16 C.p.c. et 582 C.c.Q. ). [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) présente une demande introductive d’instance en admissibilité à l’adoption de X, né le […] 2017, alléguant que la mère n’en a pas assumé de fait le soin, l’entretien ou l’éducation depuis au moins six mois. [ 2 ] La demande a été dûment notifiée à la mère qui fait défaut d’y répondre.
Le dossier procède par défaut à son égard. [ 3 ] La preuve démontre que la mère n’a donné aucune nouvelle à l’intervenant social depuis mai 2018. La mère a rencontré l’intervenant lors d’un passage au palais de justice en juin 2018, elle devait le rappeler pour prendre contact avec son fils, ce qu’elle n’a jamais fait. [ 4 ] Le dernier contact entre la mère et l’enfant s’est tenu le 23 mars 2018. Bien qu’un calendrier prévoyait des contacts jusqu’à mai 2018 inclusivement, la mère a fait défaut de se présenter aux contacts d’avril et mai.
Par ailleurs, entre juin 2017 et mars 2018, la mère n’a vu son fils que huit fois alors qu’elle avait la possibilité de le voir deux fois par mois. [ 5 ] La mère, qui vit d’aide de dernier recours, n’acquitte pas la contribution parentale réclamée et n’assume aucun besoin de son fils. La mère éprouve des problèmes de santé : polyarthrite rhumatoïde, pertes de mémoire, pertes d’équilibre.
Dès janvier 2018, elle informe l’intervenant ne pas être en mesure d’accueillir son fils, avoir des difficultés à se motiver à se rendre aux contacts n’ayant pas créé de lien affectif avec lui, considérant qu’il fut placé en famille d’accueil dès sa naissance. [ 6 ] La mère éprouve des problèmes de toxicomanie. Un suivi débuté [au centre de thérapie A] n’a duré que quelques mois puisqu’elle n’était pas assidue à ses rencontres. Elle consomme régulièrement des amphétamines. [ 7 ] La mère n’a pas assumé de fait le soin, l’entretien et l’éducation de l’enfant depuis au moins six mois.
Par ailleurs, elle n’a aucun projet réaliste et viable quant à sa relation avec son fils. [ 8 ] De son côté, l’enfant crée des bons liens avec la famille d’accueil qui l’héberge, il se développe adéquatement et obtient réponse à tous ses besoins. [ 9 ] La demande est bien fondée et dans l’intérêt de l’enfant. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[ 10 ] ACCUEILLE la demande; [ 11 ] DÉCLARE judiciairement admissible à l’adoption X né le […] 2017; [ 12 ] DÉSIGNE la directrice de la protection de la jeunesse aux fins d’exercer l’autorité parentale à l’égard de l’enfant; [ 13 ] AUTORISE le greffier de la Cour du Québec, chambre de la jeunesse, à transmettre au demandeur l’original du certificat de naissance déposé au soutien de la demande; [ 14 ] ORDONNE au greffier de la Cour du Québec, chambre de la jeunesse, de remettre une copie certifiée conforme du présent jugement à toutes les parties et à leurs procureures.
Signé le 30 novembre 2018 ANDRÉE ST-PIERRE, J.C.Q. Me Julie Goulet lebel, bernard, goulet, avocats Avocate pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Louise Fortin centre communautaire juridique A Avocate pour l’enfant Date d’audience : 21 novembre 2018
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