2022 QCCQ 9159, 2022 QCCQ 9159
Opinion
Protection de la jeunesse — 224775 2022 QCCQ 9159 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 550-41-004627-228 DATE : 14 juillet 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEAN-FRANÇOIS NOËL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA Directrice de la protection de la jeunesse A Demanderesse et X , né le [...] 2019 Enfant et A Mère ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 38 de la Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2 et 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Invoquant une situation de risque sérieux de négligence et de négligence sur le plan physique dans le milieu maternel, la Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de déclarer compromis la sécurité et le développement de X, âgé de 2 ans. [ 2 ] À
titre de mesures, la Directrice recommande que l’enfant soit confié à madame B, que les contacts entre la mère et l’enfant soient supervisés (tout en permettant la levée de la supervision si les parties y consentent) et que la mère reçoive certains soins et services (habiletés parentales, santé mentale); le tout pour une période de six mois. [ 3 ] La mère est absente, bien que dûment convoquée et représentée.
Elle a clairement indiqué qu’elle ne viendra pas à la Cour, qu’elle « s’en fiche » et « se désengage du dossier ». [ 4 ] La procureure à l’enfant, agissant en vertu d’un mandat légal, considère qu’il est dans l’intérêt de l’enfant de faire droit à la demande. Elle invite par ailleurs le Tribunal à encourager les contacts entre l’enfant et son frère Y. ANALYSE [ 5 ] La preuve révèle que la mère est aux prises avec plusieurs difficultés (organisation, anxiété, gestion des émotions et épuisement) qui nuisent à l’exercice de son rôle parental.
Elle ne parvient ni à maintenir son logement dans un état salubre ni à répondre aux besoins de base de l’enfant (routine stable, hygiène, habillement). La mère se désorganise facilement, notamment dès que survient un imprévu. [ 6 ] Malheureusement, la mère n’accepte pas l’intervention de la Directrice et elle offre bien peu de collaboration. L’enfant se porte mieux depuis qu’il est confié hors du milieu maternel. [ 7 ] Les contacts entre l’enfant et son frère aîné Y (confié dans un autre milieu substitut) sont actuellement prévus lors des contacts avec la mère.
Bien que les deux garçons demandent à se voir, Y serait réfractaire aux visites avec sa mère et la mère s’oppose aux
contacts entre les garçons tant que Y refuse de la voir. Tout indique que la position de la mère est motivée par la réponse à ses propres besoins et non ceux de l’enfant. [ 8 ] La Directrice propose d’organiser de tels contacts minimalement une fois par mois ou plus fréquemment si l’horaire des enfants le permet.
Les contacts auront lieu en présence de la mère dans la mesure du possible. [ 9 ] Dans ces circonstances, le Tribunal n'a aucune hésitation à déclarer la sécurité et le développement de l’enfant compromis pour les motifs invoqués et à faire droit aux mesures de protection suggérées qui, selon la preuve, sont appropriées à ses besoins. [ 10 ] La demande est fondée; elle est dans l’intérêt de l’enfant et respecte ses droits. [ 11 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 12 ] ACCUEILLE la demande; [ 13 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant compromis en raison d’un risque sérieux de négligence et de la négligence sur le plan physique dans le milieu maternel; [ 14 ] ORDONNE l’exécution des mesures de protection suivantes pour une période de six mois :
a) Que l’enfant soit confié à madame B; PREND ACTE que madame B sera évaluée à
titre de famille d’accueil de proximité et lui confie l’enfant à ce
titre dans l’éventualité où l’évaluation s’avère positive;
b) Que les contacts entre l’enfant et sa mère soient supervisés et déterminés selon entente entre les parties quant aux modalités et à la fréquence; PERMET la levée de la supervision si les parties y consentent;
c) Que les contacts entre l’enfant et son frère Y soient favorisés et établis selon entente entre la Directrice et la procureure à l’enfant; PREND ACTE que la Directrice entend organiser de tels contacts minimalement une fois par mois ou plus fréquemment si l’horaire des enfants le permet;
d) Que la mère participe activement à l’application des mesures visant à mettre fin à la situation de compromission, notamment en collaborant avec l’intervenante sociale dans le cadre de l’élaboration et de l’application du plan d’intervention et en lui faisant rapport régulièrement de l’évolution de la situation;
e) Qu ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme du CISSS A apporte aide, conseils, ou assistance à l’enfant et à sa famille; [ 15 ] RECOMMANDE à la mère de s’impliquer dans un suivi afin de parfaire ses habiletés parentales ainsi que dans un suivi en lien avec sa santé mentale; [ 16 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ JEAN-FRANÇOIS NOËL, J.C.Q. M e Vanessa Chasle Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Annie-Claude Pagé Procureur de l'enfant M e Manon Guitard Procureure de la mère Date d’audience : 14 juillet 2022.
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