2021 QCCQ 9760, 2021 QCCQ 9760
Opinion
Protection de la jeunesse — 214962 2021 QCCQ 9760 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 250-41-002353-196 DATE : 27 juillet 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE HERMINA POPESCU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse et X (né le [...] 2018) Enfant et A Mère et B Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE EN RÉVISION ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse (L.p.j.) interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.p.j.). [ 1 ] Estimant que des faits nouveaux sont survenus depuis l’ordonnance rendue le 19 janvier 2021, la demanderesse demande la révision de cette ordonnance. [ 2 ] Les parties déposent, séance tenante, un projet d’entente qui comporte les faits reconnus. [ 3 ] Le Tribunal a vérifié le consentement des parties à ce projet d’entente et il estime que ce consentement est libre et éclairé. [ 4 ] En raison des faits admis par les parties dans le projet d’entente, le Tribunal estime que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis, puisqu’il se retrouve dans une situation de mauvais traitements psychologiques découlant de la violence conjugale ainsi que dans une situation de risque sérieux de négligence découlant des problèmes de consommation de drogue des deux parents. [ 5 ] Le projet d’entente reflète la volonté exprimée par les parties, respecte les objectifs de la
Loi sur la protection de la jeunesse et répond à l’intérêt de l’enfant. Ce projet d’entente fait
partie intégrante du présent jugement.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 6 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité et le développement de X ; [ 7 ] RÉVISE l’ordonnance rendue le 19 janvier 2021; [ 8 ] CONFIE la situation de l’enfant à la directrice de la protection de la jeunesse jusqu’au 19 janvier 2022 , aux conditions suivantes : [ 9 ] ORDONNE que l’enfant soit confié à ses grands-parents paternels, madame C et monsieur D; [ 10 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa mère se déroulent selon entente entre les parties et qu’à défaut d’entente, ils aient lieu à raison de deux jours par semaine, dans un lieu déterminé par la directrice de la protection de la jeunesse, et ce, à l’exclusion du père; [ 11 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa mère soient supervisés, tant que jugé nécessaire, par la directrice de la protection de la jeunesse ou par toute autre personne agrée par celle-ci; [ 12 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et son père se déroulent selon entente entre les parties et qu’à défaut d’entente, ils
aient lieu à raison d’un minimum de trois heures par semaine, à l’exclusion de la mère; [ 13 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et son père soient supervisés, tant que jugé nécessaire, par la directrice de la protection de la jeunesse ou toute autre personne agréée par celle-ci; [ 14 ] RECOMMANDE FORTEMENT aux parents de se soumettre à des tests de dépistage de drogues de rue de façon aléatoire, à la demande de la personne autorisée; [ 15 ] ORDONNE aux parents de faire les démarches nécessaires pour que l’enfant fréquente un milieu de garde de façon assidue; [ 16 ] RECOMMANDE FORTEMENT au père de quérir toute l’aide pertinente à sa situation personnelle, notamment auprès de [l’organisme A] et de [l’organisme B]; [ 17 ] RECOMMANDE FORTEMENT à la mère de quérir toute l’aide pertinente à sa situation personnelle, notamment auprès de [l’organisme A] en lien avec sa santé mentale, ainsi qu’un suivi médical; [ 18 ] ORDONNE que l’enfant reçoive tous les soins de santé et services sociaux requis par sa situation; [ 19 ] ORDONNE aux parents de se présenter devant la directrice de la protection de la jeunesse lorsque requis de ce faire pour lui faire part de l’évolution de la situation et de recevoir des services à domicile au besoin; [ 20 ] ORDONNE aux parents de faire rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse des mesures qu’ils mettent en place pour mettre fin à la situation de compromission; [ 21 ] ORDONNE à la demanderesse d’apporter aide, conseil et assistance à l’enfant ainsi qu’à ses parents; [ 22 ] CONFIE la situation de l’enfant à la directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de cette ordonnance. __________________________________ HERMINA POPESCU, J.C.Q.
M e Nancy Lajoie goulet bernard langlais & chassé Pour la demanderesse M me Kathleen D’Anjou, stagiaire Pour M e Gabrielle Lavoie-Lévesque dubé dion Pour l’enfant M e Vanessa Soucy castonguay société d’avocats inc. Pour la mère M e Francis Paradis btlp avocats Pour le père Déposé le : 5 août 2021
Loading document…