2018 QCCQ 8945, 2018 QCCQ 8945
Opinion
Forester c. Rivet 2018 QCCQ 8945 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LABELLE LOCALITÉ DE MANIWAKI « Chambre civile » N° : 565-32-700021-178 DATE : 7 décembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE STEVE GUÉNARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DAVID FORESTER Demandeur c.
PIERRE RIVET Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame du défendeur la somme totale de 7 866,15$ en raison de travaux effectués, par ce dernier, au sous-sol de son domicile. Ces travaux n’auraient pas été effectués, soumet-il, conformément aux règles de l’art. [ 2 ] Le défendeur nie une telle mauvaise exécution et conteste, également, la valeur réclamée comme étant exagérée. [ 3 ] Qu’en est-il vraiment?
QUESTIONS EN LITIGE [ 4 ] Le présent litige soulève les questions de faits et de droit suivantes :
i) Le demandeur démontre-t-il, par prépondérance de preuve, que les travaux effectués par le défendeur l’ont été d’une manière contraire aux règles de l’art? ii) Le contrat conclu entre les parties est-il nul (de nullité absolue ou relative), et ce, considérant que le défendeur a proposé au demandeur, suite à la conclusion de celui-ci, de verser une somme inférieure au montant convenu – soit essentiellement en réduisant la valeur reliée au montant des taxes autrement payables? iii)
En cas de responsabilité du défendeur, quelle est la valeur du préjudice dûment prouvé, par prépondérance de preuve, par le demandeur? ANALYSE DES FAITS PERTINENTS La preuve en demande [ 5 ] Le demandeur, M. David Forester, est propriétaire d’un Immeuble localisé en la municipalité de Messines.
Discutant avec un couple d’amis des travaux qu’il souhaite effectuer quant audit Immeuble, ceux-ci lui recommandent de communiquer avec le défendeur, qui serait, selon eux, « un très très bon ouvrier ». [ 6 ] Le demandeur communique donc avec le défendeur, lui qui se désigne comme étant un « travailleur autonome ». [ 7 ] Le demandeur explique ainsi au défendeur la nature des travaux à effectuer, soit essentiellement la confection, au sous-sol, d’une salle de bain (notamment une douche), l’installation d’un plancher de céramique ainsi que quelques divers autres menus travaux. [ 8 ] Le défendeur confirme dès le départ au demandeur qu’il « n’y a aucun problème » et qu’il pourra effectuer les travaux en question sans difficulté.
Il lui exhibe d’ailleurs sa carte d’affaires et lui confirme, selon le témoignage de M. Forester, qu’il a « ses cartes de compétence » en divers domaines, notamment à
titre de plâtrier, d’ouvrier, de plombier, d’électricien ainsi qu’à
titre de poseur de
céramique. [ 9 ] Un contrat est rapidement conclu [1] : les travaux et la main d’œuvre coûteront une somme totale de 1 800$, plus les taxes applicables. Une somme additionnelle de 200$ sera agrée entre les parties suite à une demande additionnelle de M. Forester, soit pour l’installation d’armoires dans ladite salle de bain. [ 10 ] Il n’est pas contesté que la somme totale de 2 000$ est bel et bien versée par M. Forester au bénéfice de M. Rivet. Celle-ci est versée en comptant, M.
Rivet représentant à son client – suite à la conclusion du contrat - qu’il ne souhaite pas « déclarer trop de revenus ». [ 11 ] Les travaux devaient être terminés au plus tard le 24 décembre mais ils ne le seront pas. [ 12 ] M. Rivet quitte le 22 décembre, soumettant qu’il doit se rendre à Toronto pour la période des fêtes. Ceci dit, il prend l’engagement de terminer les travaux encore restants au mois de janvier. [ 13 ] Dès le lendemain du départ de M. Rivet, la sœur du demandeur, qui est arrivée chez ce dernier pour les célébrations de Noël, tente d’user de la salle de bain, et en particulier de la douche.
On y constate dès lors, en particulier, ceci :
i) La manivelle reliée au contrôle de l’eau chaude et de l’eau froide est inversée; ii) Qu’à cela ne tienne, aucune eau chaude n’est disponible (alors qu’elle est disponible ailleurs dans ladite salle de bain); iii) Le drain de la douche ne s’écoule nullement – il est purement et simplement bloqué; iv) Le socle du drain est surélevé; [ 14 ] Bref, la douche – terminée la veille – n’est nullement fonctionnelle. [ 15 ] M. Forester communique d’ailleurs immédiatement avec M. Rivet. Ce dernier lui confirme qu’il est déjà à l’extérieur de la région mais qu’il s’occupera « d’arranger » le tout en janvier. [ 16 ] M.
Forester remarque, par ailleurs, dans les jours suivants, diverses problématiques quant au plancher de céramique. Il remarque, notamment, que certaines vis ressortent du plancher, celles-ci étant clairement trop longues. Il communique de nouveau avec le défendeur qui lui précise que des vis « plus courtes » n’étaient pas disponibles. [ 17 ] Ce qui devait arriver arriva : le jeune fils du demandeur en viendra à « s’accrocher » dans l’une desdites vis. [ 18 ] Le défendeur revient sur les lieux le 18 janvier 2017.
Il confirme à son client que le tout est « inacceptable », nuançant le tout en précisant que « Il y en a juste un qui n’a jamais commis de faute, et il a été crucifié ». [ 19 ] À tout événement, M. Rivet prend l’engagement de revenir avec un helper . Il revient sur les lieux environ 1 semaine plus tard. M. Rivet indique d’ailleurs audit helper, en présence du demandeur, la nature des correctifs à effectuer. Ayant repris possession de 5 tuiles de céramique, « qu’il souhaite gratter », M.
Rivet quitte de nouveau le domicile du demandeur, accompagné de son employé. [ 20 ] Bien que s’engageant à revenir afin de compléter les travaux, M. Rivet ne revient nullement sur place. [ 21 ] Dans le cadre du Procès, M. Rivet confirme qu’il a, en effet, pris l’engagement auprès de M. Forester de venir corriger divers travaux. Cependant, il « change d’idée » considérant que le tout n’était plus rentable. « J’avais tellement passé de temps sur ce contrat que ce n’était plus rentable d’y retourner », soumet-il. [ 22 ] M.
Forester tente, à nouveau, de communiquer avec lui – notamment par voie téléphonique – mais sans succès. Il se présente finalement au domicile de M. Rivet, ce qui irrite particulièrement ce dernier, et ce, afin de reprendre possession des cinq tuiles de céramique. [ 23 ] N’ayant pas d’autres nouvelles de M. Rivet, le demandeur lui transmet, en date du 21 février 2017 [2] , une mise en demeure exigeant la correction des travaux, conformément à l’engagement pris.
Le défendeur ne répond pas à celle-ci. [ 24 ] Le demandeur produit une série de photos ainsi qu’un rapport [3] de l’entreprise SOS Plomberie Briand, sous la plume de M. Pierre Briand, plombier. Ce dernier travaille dans le domaine depuis environ 5 ans. [ 25 ] Le rapport en question rapporte une très longue série de problématiques quant aux travaux effectués par M. Rivet, notamment :
i) L’eau ne s’évacue pas correctement de la douche vu l’installation de deux siphons l’un à la suite de l’autre, vu le manque de ventilation et vu la présence abondante de coulis s’étant logé dans le drain; ii) Quantité fort peu importante de membrane sur les murs, générant ainsi toutes les conditions propices à la prolifération de moisissures; iii) Absence, ou insuffisance, de coulis à de nombreux endroits; iv) Les murs de la douche sont croches, les céramiques y sont inégales, les céramiques se chevauchent et les joints sont inégaux;
v) État désastreux des joints de la céramique devant la porte-patio et dénivellation entre chaque tuile de céramique; vi) Joints non lisses, finition bâclée et raboteuse;
vii) Excédent de colle sur toutes les moulures en périmètre; viii) Vis non-appropriées, la tête de plusieurs d’entre elles dépassant car trop longues, avec les risques de blessures en découlant; ix) Céramiques pas au niveau, la colle située sous celles-ci n’étant pas, au surplus, uniforme. Les photos démontrent, au surplus, que les céramiques furent coupées inégalement;
x) Certaines céramiques sont installées les unes par-dessus les autres (elles se chevauchent) laissant ainsi à découvert des portions de céramique coupante, avec les risques de blessures en découlant; xi) Absence de coulis entre la céramique du mur et le plancher, avec les risques d’infiltration d’eau en découlant.
Présence de divers trous dans le coulis; excédent de coulis dans les coins inférieurs; xii) Étape de nettoyage non réalisée (considérant la présence de coulis sur la céramique murale); xiii) Capuchon de drain surélevé s’expliquant par le fait que le drain est lui-même trop haut par rapport au plancher – l’eau ne pouvant donc d’écouler adéquatement vu cette surélévation; xiv) La porte de la douche fut installée à l’envers; xv) La porte de la douche ne ferme pas correctement dans la portion inférieure, l’eau pouvant donc s’écouler à l’extérieur de la douche; [ 26 ] Il est utile de remarquer que les photos produites sont tout aussi révélatrices, et claires, que le rapport de M.
Briand. Ce dernier conclut d’ailleurs celui-ci en précisant que l’état des lieux est tel que les travaux ont dû être recommencés. Son rapport se conclut comme suit : Je peux également affirmer que celui qui a réalisé ces travaux n’a aucunement les compétences pour de tels ouvrages. Il a commis plusieurs erreurs très graves et a été négligent. Lors de mes travaux, j’ai dû démolir tout le plancher devant la porte-patio pour le refaire correctement, au niveau, avec les bons matériaux (vis et moulures).
J’ai également été dans l’obligation de démolir le plancher de la douche, ainsi que le ciment de la fondation pour réparer le siphon. Puis, j’ai dû refaire le mur pour le mettre au niveau et enfin refaire toute la douche selon ce que prescrit le Code de construction de la Régie du bâtiment du Québec. [ 27 ] Le demandeur précise qu’il a obtenu trois soumissions [4] , dont celle finalement retenue, qui était la plus basse soumission quant aux travaux à effectuer. [ 28 ] La réclamation du demandeur, totalisant 7 866,15$ [5] , se ventile comme suit :
i) Coût relié aux deux portes de douche (celle achetée initialement et celle achetée dans le cadre des travaux correctifs) : 468,93$ [6] ; ii) Remboursement d’une somme de 1 800$ [7] quant aux travaux effectués de manière non conforme par M. Rivet; iii) Diverses factures pour matériaux et équipement de l’entreprise Branchaud : 514,40$ [8] (dans le cadre des travaux initiaux) et 671,99$ (dans le cadre des travaux correctifs); [9] iv) Facture de l’entreprise Bonhomme pour divers matériaux : 66,95$; [10]
v) Facture de l’écocentre de Maniwaki : 38,63$; [11] vi) Facture de SOS Plomberie Briand pour la réalisation des travaux correctifs, incluant le coût de la main-d’œuvre : 3 794,75$; [12] vii) Facture de SOS Plomberie quant au coût nécessaire relié aux siphons : 420,81$; [13] viii) Facture de l’entreprise Loutec, pour la location d’un équipement, à savoir un marteau piqueur de marque Milwaukee: 68,99$; [14] ix) Déboursés liés au courrier recommandé (envoi des mises en demeure) : 20,70$; [15] La preuve en défense [ 29 ] M. Rivet témoigne brièvement devant le Tribunal en défense à la réclamation formulée à son encontre. Essentiellement, il soumet ceci :
i) Il n’est pas un entrepreneur à proprement parler, il n’a effectué aucune publicité et c’est le demandeur qui a communiqué avec lui – bref, il n’a nullement sollicité sa clientèle; ii) Il ne comprend pas pour quelle raison que son client n’a pas, dès le départ, demandé à l’entrepreneur général ayant construit l’Immeuble de procéder à ces travaux au sous-sol, laissant ainsi sous-entendre que son propre travail allait nécessairement être de moindre qualité, considérant qu’il n’est pas, lui-même, entrepreneur. M.
Rivet précise, cependant, qu’il n’a nullement posé une telle question, ou effectué une telle mise en garde au demandeur avant la conclusion du contrat ni avant de débuter la réalisation des travaux; iii) Il a « travaillé fort » dans le cadre de la réalisation du contrat, se déplaçant à de nombreuses reprises (sans facturer son temps par ailleurs) pour aller récupérer divers équipements et matériaux; iv) Le demandeur a procédé à divers rajouts aux tâches initialement convenues. Ceci dit, le défendeur n’a pas réclamé quelconque
somme, et ne réclame pas lors du Procès, pour de tels « rajouts »;
v) Il ne comprend pas pour quelle raison que le demandeur lui réclame des travaux correctifs liés aux « murs » de la salle de bains, considérant qu’il n’a installé qu’un « plafond ». [16] Ceci dit, il confirme qu’il n’a pas procédé à la vérification, avant les travaux qu’il a effectués, quant au « niveau » - ou non – des murs qui auraient déjà été sur place; vi) Il confirme qu’il a bel et bien pris l’engagement, tel que déjà précisé, de procéder aux correctifs quant aux travaux, mais s’est ravisé vu le caractère non rentable d’une telle galère; vii) Il considère que le demandeur s’est acharné [17] à son égard et que le coût lui étant réclamé est très élevé, notamment à la lumière du coût qu’il a lui-même facturé à M.
Forester; viii) L’expertise de M. Briand devrait être analysée avec circonspection considérant que ce dernier est plombier, et non pas installateur de céramique [18] ; ix) Quant aux vis trop longues qu’il a utilisées, il concède, séance tenante, qu’il aurait « pu essayer d’en trouver des plus courtes »;
x) La problématique liée au drain de la douche aurait pu se régler, postule-t-il, beaucoup plus facilement, soit – tout simplement – en abaissant celui-ci; xi) Il reproche, par ailleurs, au demandeur (ainsi qu’à sa conjointe) de ne pas être intervenus auprès de lui si les travaux apparaissaient insatisfaisants ou contraires aux règles de l’art.
Après tout, précise-t-il, ceux-ci sont des « professeurs d’école », ils sont éduqués – bref, ils auraient dû réagir plus vite; [ 30 ] À la lumière de l’ensemble de ces éléments, quelles sont les conclusions auxquelles le Tribunal doit en arriver? [ 31 ] Voyons ce qu’il en est. PRINCIPES JURIDIQUES APPLICABLES ET DÉCISION [ 32 ] La réclamation du demandeur est de nature civile. Il lui revenait donc d’en démontrer le bienfondé, et ce, par l’entremise d’une preuve claire et prépondérante, le tout en conformité avec les principes énoncés aux articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec (ci- après le CCQ ) : 2803.
Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu’un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804. La preuve qui rend l’existence d’un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n’exige une preuve plus convaincante. [ 33 ] Le contrat conclu entre les parties est un contrat d’entreprise. Ainsi donc, la responsabilité potentielle du défendeur doit s’analyser à la lumière des articles 1458 ainsi que 2098 et suivants CCQ, ceux-ci étant ainsi libellés : 1458.
Toute personne a le devoir d’honorer les engagements qu’elle a contractés. Elle est, lorsqu’elle manque à ce devoir, responsable du préjudice, corporel, moral ou matériel, qu’elle cause à son cocontractant et tenue de réparer ce préjudice; ni elle ni le cocontractant ne peuvent alors se soustraire à l’application des règles du régime contractuel de responsabilité pour opter en faveur de règles qui leur seraient plus profitables. 2098.
Le contrat d’entreprise ou de service est celui par lequel une personne, selon le cas l’entrepreneur ou le prestataire de services, s’engage envers une autre personne, le client, à réaliser un ouvrage matériel ou intellectuel ou à fournir un service moyennant un prix que le client s’oblige à lui payer. 2099. L’entrepreneur ou le prestataire de services a le libre choix des moyens d’exécution du contrat et il n’existe entre lui et le client aucun lien de subordination quant à son exécution. 2100.
L’entrepreneur et le prestataire de services sont tenus d’agir au mieux des intérêts de leur client, avec prudence et diligence. Ils sont aussi tenus, suivant la nature de l’ouvrage à réaliser ou du service à fournir, d’agir conformément aux usages et règles de leur art, et de s’assurer, le cas échéant, que l’ouvrage réalisé ou le service fourni est conforme au contrat. Lorsqu’ils sont tenus au résultat, ils ne peuvent se dégager de leur responsabilité qu’en prouvant la force majeure. 2102.
L’entrepreneur ou le prestataire de services est tenu, avant la conclusion du contrat, de fournir au client, dans la mesure où les circonstances le permettent, toute information utile relativement à la nature de la tâche qu’il s’engage à effectuer ainsi qu’aux biens et au temps nécessaires à cette fin. 2103. L’entrepreneur ou le prestataire de services fournit les biens nécessaires à l’exécution du contrat, à moins que les parties n’aient stipulé qu’il ne fournirait que son travail. Les biens qu’il fournit doivent être de bonne qualité; il est tenu, quant à ces biens, aux mêmes garanties que le vendeur.
Il y a contrat de vente, et non contrat d’entreprise ou de service, lorsque l’ouvrage ou le service n’est qu’un accessoire par rapport à la
valeur des biens fournis. 2113. Le client qui accepte sans réserve, conserve, néanmoins, ses recours contre l’entrepreneur aux cas de vices ou malfaçons non apparents. [ 34 ] La preuve en l’espèce démontre-t-elle, par prépondérance, comme le soumet le demandeur, que les travaux effectués par le défendeur ne respectent pas les règles de l’art ainsi que les obligations contenues au contrat, que celles-ci y apparaissent soit de manière expresse ou implicite, comme le souligne l’article 1434 CCQ, qui énonce : 1434.
Le contrat valablement formé oblige ceux qui l’ont conclu non seulement pour ce qu’ils y ont exprimé, mais aussi pour tout ce qui en découle d’après sa nature et suivant les usages, l’équité ou la loi. [ 35 ] En l’espèce, la preuve est accablante. Les photos et le rapport de M. Briand sont très révélateurs, et très clairs.
D’ailleurs, le défendeur reproche au demandeur d’avoir pris des « photos de trop près » considérant qu’il est ainsi possible de voir tous les petits détails (voire les défauts) du travail effectué. [ 36 ] Non seulement la preuve en demande est présentée de manière très claire, mais elle est particulièrement prépondérante.
En effet, aucune contre-expertise n’est produite, le défendeur se contentant de rejeter la responsabilité sur les épaules du demandeur qui ne l’a pas arrêté dans le cadre des travaux. [ 37 ] D’ailleurs, cet argument, avec égards, a de quoi surprendre. [ 38 ] Il est indéniable, en l’espèce, que le professionnel de la construction est le défendeur. Qu’il se désigne à «
titre de travailleur autonome » et non pas d’entrepreneur n’est d’aucune conséquence. La preuve non contredite démontre que M. Forester l’informe des travaux à réaliser, et il confirme qu’il est capable d’effectuer ceux-ci, précisant qu’il a les cartes de compétence pertinentes. [ 39 ] Ainsi donc, en quoi le demandeur et sa conjointe, dont la preuve révèle qu’ils n’ont aucune connaissance en matière de construction, auraient dû intervenir dans le cadre du chantier afin de stopper le défendeur? [ 40 ] Cet argument est assurément contre-productif pour M.
Rivet car il laisse entendre que les travaux étaient à ce point mal effectués que même un profane l’aurait dénoté. [ 41 ] De toute façon, la preuve démontre que M. Forester a, de fait, posé diverses questions au défendeur dans le cadre de la réalisation des travaux, et ce, lorsqu’il était à son domicile (étant enseignant, il n’était pas présent pendant la journée). Or, la réponse de M. Rivet était toujours la même : « ça va être beau à la fin ». [19] [ 42 ] Mais il y a plus. En effet, M.
Rivet confirme, devant le Tribunal, qu’il prend l’engagement, auprès du demandeur, en janvier 2017, d’effectuer les travaux correctifs, les travaux étant « inacceptables ». Or, malgré cet engagement clair et limpide, il ne s’exécute pas, et ce, car il n’aurait pas été rentable de ce faire. [ 43 ] Une telle admission, empreinte de sincérité faut-il le dire, démontre encore plus le caractère totalement insatisfaisant des travaux originalement effectués par M.
Rivet. [ 44 ] Le Tribunal ne reprendra pas la liste déjà énumérée précédemment, mais il suffira de mentionner que la liste de déficiences est longue, voire très longue. [ 45 ] D’ailleurs, dès le 22 décembre 2016, le défendeur prend l’engagement de venir terminer les travaux. En toute bonne foi, le demandeur verse tout de même la somme agrée (en plus de celle de 200$ pour l’installation des armoires), bien que divers travaux de finition (des touch ups , pour reprendre l’expression utilisée lors du Procè
s) devaient être effectués dès le retour des vacances du temps des Fêtes. [20] [ 46 ] Si le défendeur considérait qu’il n’était pas la personne appropriée afin d’effectuer de tels travaux, comme il le laisse entendre à quelques reprises lors du Procès, alors il était de sa responsabilité, au sens de l’article 2100 CCQ, précité, d’en informer en temps opportun le demandeur. [ 47 ] Or, ce ne fut pas le cas. [ 48 ] Ainsi donc, le Tribunal est satisfait, par prépondérance de preuve, que les travaux effectués par le défendeur n’étaient pas du tout conformes aux règles de l’art applicables.
La preuve ne laisse aucun doute à cet égard. [ 49 ] Cette conclusion s’applique tant aux travaux liés à la salle de bain que ceux liés au plancher de céramique, et ce, bien que l’entreprise SOS Plomberie Briand ne soit pas qualifiée d’experte dans ce second domaine.
En réalité, les photos sont à ce point éloquentes que cette preuve, même profane, dénote clairement l’absence du résultat [21] souhaité raisonnablement par le demandeur. [ 50 ] En fait, les fautes commises sont à ce point importantes, considérant la preuve prépondérante faite en ce sens, que le Tribunal n’a aucune hésitation à qualifier lesdites fautes de faute lourde, conformément à l’article 1474 (1) CCQ [22] .
L’impact de la réduction consensuelle du prix indiqué à la soumission [ 51 ] Y a-t-il, en l’espèce, un impact quant à la responsabilité potentielle du défendeur du fait que le prix du contrat, initialement prévu « avec les taxes », a été modifié par les parties afin d’y retrancher une portion de la somme originalement convenue?
[ 52 ] La réponse est non dans les circonstances particulières du présent dossier. [ 53 ] En effet, la preuve démontre clairement que l’exclusion des taxes au contrat ne constituait nullement un considérant essentiel à la conclusion du contrat. En effet, cela est tellement vrai que la soumission originalement soumise et sur la base de laquelle un échange de consentement est intervenu, et produit au dossier de la Cour, en Pièce P-5, incluait une somme pour la TPS ainsi qu’une somme pour la TVQ. [ 54 ] Ainsi donc, malgré la modification ultérieure au contrat, vu les représentations en ce sens effectuées par M.
Rivet, l’évitement des taxes ne constituait nullement la cause déterminante de l’engagement des parties. [ 55 ] En conséquence, il n’est pas possible de conclure que l’ensemble du contrat intervenu est nul. [23] [ 56 ] Par voie de conséquence, le Tribunal peut assurément se prononcer sur l’ensemble des obligations respectives – et la responsabilité potentielle en découlant – des parties. [24] [ 57 ] Le Tribunal conclut donc à la responsabilité du défendeur. Encore faut-il déterminer, à présent, le préjudice subi, valablement démontré, qui est en lien direct avec la faute commise par le défendeur.
Le préjudice subi [ 58 ] L’analyse du préjudice subi doit s’effectuer, notamment, à la lumière des principes établis aux articles 1607, 1611 et 1613 CCQ. Ceux-ci sont ainsi rédigés : 1607. Le créancier a droit à des dommages-intérêts en réparation du préjudice, qu’il soit corporel, moral ou matériel, que lui cause le défaut du débiteur et qui en est une suite immédiate et directe. 1611. Les dommages-intérêts dus au créancier compensent la perte qu’il subit et le gain dont il est privé. On tient compte, pour les déterminer, du préjudice futur lorsqu’il est certain et qu’il est susceptible d’être évalué. 1613.
En matière contractuelle, le débiteur n’est tenu que des dommages-intérêts qui ont été prévus ou qu’on a pu prévoir au moment où l’obligation a été contractée, lorsque ce n’est point par sa faute intentionnelle ou par sa faute lourde qu’elle n’est point exécutée; même alors, les dommages-intérêts ne comprennent que ce qui est une suite immédiate et directe de l’inexécution. [ 59 ] Ainsi donc, le préjudice qui peut être indemnisé est celui qui a un lien de causalité suffisant avec la faute – ou le manquement contractuel – dûment établi. [ 60 ] Le cocontractant, à savoir la victime, ne peut donc pas réclamer les dommages n’ayant qu’un lien de rattachement lointain avec la faute, à savoir un préjudice indirect. [ 61 ] Par ailleurs, la victime d’une telle faute doit elle-même agir d’une façon permettant de minimiser – de mitiger – les dommages qu’elle subit.
À cet égard, l’article 1479 CCQ énonce : 1479. La personne qui est tenue de réparer un préjudice ne répond pas de l’aggravation de ce préjudice que la victime pouvait éviter. [ 62 ] En l’espèce, il est vrai que la valeur du préjudice réclamé par M. Forester est largement supérieure à la valeur du contrat conclu. Mais une telle constatation n’est pas, en soi, suffisante, afin de conclure que le préjudice allégué n’a pas de lien direct avec la faute commise. [ 63 ] Certes, le coût déboursé – pour la correction des travaux – est bien supérieure – au coût initialement engagé pour la réalisation des travaux.
Ceci dit, nous ne sommes pas dans une situation où un client décide, en toute connaissance de cause, d’engager un entrepreneur ou un « travailleur autonome » qui n’a pas, en principe, les « cartes de compétence » appropriées. [ 64 ] Il ne s’agit pas d’une situation où un client décide de faire affaires avec un entrepreneur qu’il sait ne pas avoir les qualifications requises – afin d’économiser – pour ensuite décider de faire effectuer les travaux correctifs par une entreprise étant « totalement accréditée ».
Là n’était nullement la volonté du demandeur en l’espèce. [ 65 ] De toute façon, la décision, pour un entrepreneur, de soumissionner et/ou de facturer une somme « peu élevée » peut s’expliquer de diverses façons. À tout événement, une telle décision ne crée nullement une quelconque immunisation de poursuite en cas de faute ou de non-respect des obligations prévues au contrat. [ 66 ] Par ailleurs, la preuve démontre ici, certes, que M. Rivet ne « fait pas de publicité » ni de « sollicitation », mais il confirme, ce qui n’est nullement contesté, à M.
Forester, et ce, avant la conclusion du contrat, qu’il a en mains toutes lesdites cartes de compétence et que les travaux requis de sa part sont « dans ses cordes ». [ 67 ] De plus, il appert que le demandeur reçoit de très bons commentaires d’un couple d’ami. Ceux-ci qualifient le défendeur de « très très bon ouvrier ». [ 68 ] Ainsi donc, le demandeur était bien fondé, dans les circonstances, de se fier au professionnalisme et à l’expérience du
défendeur [25] . D’ailleurs, ce dernier précise, lors du Procès, qu’il est justement en processus actuellement afin d’obtenir sa « carte » à
titre d’entrepreneur général. [ 69 ] Par ailleurs, faut-il rappeler que le contrat d’entreprise comporte, par sa nature même, une absence de lien de subordination entre l’entrepreneur et le client. [26] L’entrepreneur, pour sa part, ne peut pas, en principe, accepter, de toute façon, d’effectuer des travaux qui ne seraient pas, en soi, conformes aux règles de l’art. [27] [ 70 ] Ceci dit, les différents items de la réclamation, telle que dûment ventilée précédemment, peuvent-ils être accueillis? [ 71 ] À ce sujet, le défendeur soumet essentiellement trois éléments afin de contester le quantum de la réclamation :
i) Le coût réclamé est très cher, surtout lorsqu’on le compare à son propre prix; ii) Un item en particulier – à savoir la robinetterie – ne faisait nullement
partie des travaux qu’il a effectués, et il ne comprend donc pas en quoi il pourrait être redevable des correctifs à cet égard; iii) Les travaux liés à la destruction – et à la reconstruction de la douche – ne devraient pas être accordés considérant qu’un correctif beaucoup plus simple existait – à savoir le réajustement, à la baisse, du drain. [ 72 ] Le Tribunal a déjà eu l’occasion de se prononcer quant au premier item.
Le fait que la réclamation soit supérieure au montant du contrat initial invite certainement à la prudence – tel que le Tribunal l’a mentionné aux parties séance tenante – mais cela ne signifie pas, pour autant, que le préjudice en question ne puisse pas être indemnisé. [ 73 ] Or, en l’espèce, la preuve très clairement prépondérante démontre que les travaux effectués sont en lien directs avec une reprise – ni plus ni moins – de ceux effectués par le défendeur.
Il est normal que ce coût quant aux correctifs soit, à la base, plus élevée, que le coût facturé par le défendeur, considérant que les travaux effectués par ce dernier ont dû, en tout premier lieu, être littéralement détruits – avec les coûts y étant nécessairement reliés. [ 74 ] La preuve démontre, par ailleurs, par l’entremise du rapport de M.
Briand, qu’il était – justement – nécessaire – de procéder à une telle ampleur de travaux et qu’il n’était pas possible d’effectuer, tout simplement, des travaux ciblés et ponctuels afin de corriger ce qui ne fonctionnait pas. [ 75 ] En fait, les problématiques étaient à ce point nombreuses que la seule option était de tout effacer et de recommencer. Telle est la preuve prépondérante en l’espèce. [ 76 ] Quant au second point soulevé par M. Rivet, quant à l’inclusion prétendue à la réclamation de l’item robinetterie, cet argument est, avec égards, mal fondé.
En effet, il est vrai que le coût de robinetterie apparait des factures produites par le demandeur – cependant, l’item en question n’est pas réclamé du défendeur. [ 77 ] Quant au troisième point soulevé, en particulier, par le défendeur, soit la possibilité de procéder, tout simplement, à l’abaissement du drain et de son socle, cet argument est également, avec égards, mal fondé. La preuve démontre que le socle du drain est surélevé car le drain en lui-même (et non pas seulement son socle) est trop élevé par rapport au « plancher de la douche ». [ 78 ] Ainsi donc, un simple « abaissement » du socle ne règle rien.
De toute façon, si cette solution était à ce point simple, il est surprenant que le défendeur n’y procède pas, tout simplement, soit lors de la réalisation des travaux initiaux, soit lors de sa visite en janvier 2017. [ 79 ] Par ailleurs, même si l’argument pouvait être formulé à l’effet que certains dommages étaient « imprévisibles » au moment de la conclusion du contrat, au sens de l’article 1613 CCQ, ce sur quoi le Tribunal est loin d’être convaincu, force est d’admettre que les éléments en question demeurent en lien direct avec les manquements contractuels clairement établis.
Cela est d’autant plus vrai que les fautes commises par le défendeur peuvent assurément se qualifier, tel que déjà précisé, de fautes lourdes. [ 80 ] De toute façon, l’obligation de mitiger ses dommages est certes une obligation, mais celle-ci en est une de moyens [28] . [ 81 ] Ceci étant, le Tribunal remarque, cependant, qu’une exception existe à cet égard quant aux différents items réclamés par le défendeur. [ 82 ] Cette exception concerne la porte de douche. Rappelons que celle-ci fut achetée, à l’origine, pour une somme de 240,30$.
Elle fut posée à l’envers, etc. comme nous l’avons vu. [ 83 ] Dans le cadre des travaux correctifs, le demandeur a décidé d’en acheter une nouvelle. Ceci dit, et en toute honnêteté intellectuelle, il confirme, devant le Tribunal, qu’il aurait pu, sans trop de difficultés, réutiliser celle-ci. Certes, des « trous » y avaient été perforés mais rien n’indique que la porte en question était inutilisable, en particulier pour une douche située au sous-sol. [ 84 ] En fait, M. Forester confirme donc que la porte aurait pu être réutilisée.
Ce dernier a donc pris la décision de « condamner » ladite porte et d’en racheter une toute nouvelle. [ 85 ] Le Tribunal peut certainement comprendre une telle décision. Cependant, cette dépense ne peut être refilée au défendeur – le préjudice en question étant indirect tout en ayant pu être raisonnablement évité.
Ainsi donc, le coût total associé aux deux portes de douche (soit une somme totale de 468,93$) ne sera pas accordé au demandeur. [ 86 ] Le Tribunal est satisfait, par ailleurs, de la preuve soumise quant à l’ensemble des autres items réclamés. [29] Certes, la preuve est contradictoire quant à la réalisation, par M. Rivet, des murs – ce dernier soumettant que son contrat ne visait que le plafond de la salle de bains et un « bout de mur ».
[ 87 ] Ceci dit, preuve contradictoire n’équivaut pas nécessairement à preuve non prépondérante. En l’espèce, le témoignage du demandeur est clair, précis, détaillé.
Au contraire, celui du défendeur est hésitant et imprécis à plusieurs égards. [ 88 ] D’ailleurs, l’estimation, Pièce P-5, préparée par le défendeur, réfère non seulement à la pose du plafond, mais également, deux fois plutôt qu’une, au « drywall » devant être installé. [ 89 ] De surcroît, le demandeur témoigne à l’effet que le sous-sol de son Immeuble n’était nullement « terminé », et qu’ainsi, les murs n’y avaient pas été préalablement construits. [ 90 ] En conséquence de tout ce qui précède, le Tribunal accordera la demande formulée par M.
Forester, mais partiellement, vu la soustraction effectuée quant aux coûts reliés aux portes de douche. Ainsi donc, la Demande sera accueillie pour une somme totale de 7 397,22$. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE partiellement la Demande; CONDAMNE le défendeur à payer au demandeur la somme de 7 397,22$, avec l’intérêt au taux légal, ainsi que l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter du 21 février 2017, soit la date de la mise en demeure; LE TOUT, avec les frais de justice. __________________________________ STEVE GUÉNARD, J.C.Q. Dates d’audience : 26 novembre 2018
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