2013 QCCQ 943, 2013 QCCQ 943
Opinion
Protection de la jeunesse — 1318 2013 QCCQ 943 JM2174 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse »
N° : 765-41-001321-118 DATE : 15 janvier 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE NANCY MOREAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A Personne requérante Et X, né le [...] 1996 Enfant-intimé Et A Mère-intimée Et B Père-intimé ______________________________________________________________________ JUGEMENT ART. 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le présent jugement confirme et expose les motifs de la décision rendue oralement lors de l'audience du 15 janvier 2013. [ 2 ] La personne autorisée par le Directrice de la protection de la jeunesse (ci-aorès nommée la Directrice) demande à la Cour de prolonger une ordonnance rendue 18 janvier 2012 concernant X, né le […] 1996. [ 3 ] Cette décision prévoyait que l'adolescent soit confié à ses grands-parents maternels, en plus de diverses mesures visant à corriger la situation de compromission.
[ 4 ] Au soutien de sa requête, la personne autorisée allègue que l'adolescent a connu une évolution positive depuis qu'il réside avec ses grands-parents et que le milieu de vie est disponible pour l'accompagner jusqu'à sa majorité.
C'est d'ailleurs sa recommandation principale. [ 5 ] L'audition de la présente s'effectue par voie accélérée puisque les parties ont signé une entente de non-présence au Tribunal. [ 6 ] Avec le consentement des parties et pour valoir témoignage de son auteur, la Directrice de la protection de la jeunesse a versé au dossier de la Cour: ▪ D-2: Entente de non-présence des parties au Tribunal signée le 7 janvier 2013; ▪ D-3: Le rapport au Tribunal rédigé par [intervenante 1] daté du 20 décembre 2012. [ 7 ] Les faits. [ 8 ] La sécurité et le développement de l'adolescent sont déclarés compromis par madame la juge Mireille Allaire le 18 janvier 2012.
Les motifs au soutien de sa décision sont énoncés au jugement déposé. [ 9 ] L'adolescent et sa famille sont connus des services de la protection de la jeunesse depuis le mois de février 2011. [ 10 ] L'adolescent confie à une intervenante scolaire des intentions suicidaires au mois de novembre 2011. Il connaît alors une situation de négligence à son domicile maternel, il consomme, il fréquente des pairs non recommandables et présente une détresse psychologique. Admis à l'hôpital, il sera hospitalisé pour une courte durée. [ 11 ] L'adolescent est confié à ses grands-parents maternels en novembre 2011.
À son arrivée, il tente de prendre de l'argent sans autorisation, il est peu autonome, il participe peu aux tâches ménagères et on doit fréquemment lui répéter de se lever pour ne pas manquer son transport scolaire. Le grand-père demeure vigilant au sujet de sa consommation. [ 12 ] Le plan d'intervention établi vise l'augmentation de son autonomie. [ 13 ] Plusieurs éléments se sont corrigés et l'adolescent évolue de façon positive en ce que: ✔ Il présente un intérêt soutenu pour la scolarisation et il semble disponible pour les apprentissages.
Il possède une grande force en français ainsi qu'un bon champ de vocabulaire; ✔ Son cercle d'amis s'est modifié et est plus positif; ✔ ll présente une apparence soignée; ✔ Il acquiert de la confiance personnelle et possède une bonne estime de soi. Cela se traduit par un fonctionnement positif dans son milieu de stage en fleuristerie; ✔ Il maintient des contacts quotidiens ave sa sœur et des contacts réguliers avec sa mère; ✔ Les contacts avec son père ont connu une évolution positive. Aujourd'hui, il le visite régulièrement. [ 14 ] La communication au domicile des grands-parents est parfois problématique.
Le grand-père est plus sévère, sa tolérance aux frustrations est faible et parfois, il s'emporte. Il considère que la grand-mère en fait trop, qu'elle ne laisse pas l'adolescent s'organiser lorsqu'il le devrait, qu'il appartient à l'adolescent d'acquérir son autonomie. Quant à la grand-mère, elle perçoit certains gestes comme des petites attentions d'une grand-mère à l'égard de son petit-fils.
La situation a nécessité un certain recadrage et le tout semble s'améliorer. [ 15 ] La relation entre l'adolescent et ses grands-parents et positive. [ 16 ] Considérant l'évolution de la situation, l'accord des grands-parents pour assumer la garde de l'adolescent jusqu'à sa majorité et le consentement de ce dernier, la Cour donne suite aux recommandations de la Directrice. [ 17 ] PAR CONSÉQUENT ET POUR CES MOTIFS, LA COUR: [ 18 ] ACCUEILLE la requête: [ 19 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont toujours compromis; [ 20 ] PROLONGE l'ordonnance rendue le 18 janvier 2012; [ 21 ] EN VERTU DES POUVOIRS CONFÉRÉS PAR L'ARTICLE 91 DE LA
LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE: [ 22 ] ORDONNE que X soit confié à ses grands-parents maternels; [ 23 ] ORDONNE qu’une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescent et à sa famille; [ 24 ] ORDONNE que l’adolescent et ses parents participent activement à l’application des mesures ayant pour but de mettre fin à la situation de compromission;
[ 25 ] CONFIE pour les fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres Jeunesse A. [ 26 ] LE TOUT jusqu'à sa majorité soit le [...] 2014. __________________________________ Nancy Moreau, J.C.Q. M e Julie Langlois Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse. M e Sylvie Bacon Procureur de l'adolescent M e Luc A. Forcier Procureur du père
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