2023 QCCQ 7390, 2023 QCCQ 7390
Opinion
Protection de la jeunesse — 231463 2023 QCCQ 7390 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 460-41-001276-120 DATE : 17 février 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PASCALE BERARDINO, J.C.Q, ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE : X Né le [...] 2006 [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A
Partie demanderesse -et- A Mère de l’enfant -et- PÈRE NON DÉCLARÉ Père de l’enfant ______________________________________________________________________ JUGEMENT [1] ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.).
Introduction [ 1 ] La Directrice demande que la décision du Tribunal rendue le 28 avril 2022 soit révisée. [ 2 ] Par cette ordonnance, le Tribunal homologuait et déclarait exécutoires les mesures prévues à l’entente, laquelle prévoyait que le jeune soit confié à la famille d’accueil de monsieur B et prenant acte qu’il s’agit d’une famille d’accueil du CRDI, des contacts avec sa mère, après entente et selon les modalités convenues avec la Directrice le tout avec diverses autres mesures dont un suivi social jusqu’à sa majorité soit jusqu’au [...] 2024. [ 3 ] Aujourd’hui, la Directrice considère que la sécurité et le développement du jeune sont encore et toujours compromis pour le même motif. [ 4 ] En raison des faits nouveaux qu’elle allègue être survenus, la Directrice recommande de réviser les mesures de protection afin de confier le jeune à une famille d’accueil, de prendre acte qu’il s’agit d’un milieu relevant du CRDI, d’autoriser des contacts avec sa mère, après entente et selon les modalités convenues avec la Directrice, d’autoriser en faveur du jeune, des contacts avec monsieur B, selon entente entre les parties, d’autoriser des contacts avec son frère, selon entente entre les parties et d’ordonner diverses autres mesures dont un suivi social jusqu’à sa majorité. [ 5 ] Lors de l’audition du 17 février 2023, la mère est présente et non représentée.
Elle est en accord avec les recommandations de la Directrice, mais également avec la proposition de son fils. [ 6 ] L’avocate du jeune, après avoir pris connaissance de la preuve, est en accord avec les recommandations de la Directrice. Elle apporte toutefois une proposition quant aux contacts avec sa mère et son frère, soit selon entente entre les parties et qu’à défaut d’entente, X puisse aller une fin de semaine sur deux chez sa mère et une fin de semaine sur deux chez son frère. L’évolution de la situation [ 7 ] Depuis la dernière ordonnance, X demeure dans la famille d’accueil de type CRDI de monsieur B.
Il y évolue bien et reçoit réponse à ses besoins. [ 8 ] Toutefois, en novembre 2022, la Directrice apprend que le milieu d’accueil de Monsieur B fermera d’ici les prochaines semaines et tous les jeunes qui y sont hébergés devront être déplacés. [ 9 ] Le 24 novembre, elle saisit le Tribunal d’une demande en mesures provisoires dont l’audition se déroule le 6 décembre 2022. [ 10 ] À ce moment, une nouvelle famille d’accueil avait déjà été ciblée pour X.
[ 11 ] Une première rencontre entre le jeune et sa nouvelle famille d’accueil augure d’un pairage positif. [ 12 ] L’intégration du jeune dans son nouveau milieu s’effectue ensuite de façon progressive. [ 13 ] Il y évolue bien et développe son autonomie.
À 16 ans il est stagiaire en fabrication de meubles. [ 14 ] Celui-ci fait de grands progrès au niveau de ses comportements, de la gestion de ses émotions et de ses habiletés sociales. [ 15 ] Il continue de voir sa mère sur une base régulière, à raison d’une fin de semaine sur deux. [ 16 ] Bien que peu d’activités familiales y soient prévues, mère et fils se disent satisfaits du déroulement et de la fréquence de ces contacts. [ 17 ] X entretient une relation significative avec son demi-frère Y.
D’ailleurs, lorsqu’il est chez sa mère, X passe beaucoup de temps à jouer aux jeux vidéo avec lui. [ 18 ] Plus récemment, Y a son propre domicile.
Depuis ce temps, X passe le samedi avec sa mère et le dimanche chez ce dernier. [ 19 ] Depuis cette nouvelle modalité, X mentionne qu’il passe le plus clair de son temps chez sa mère à ses jeux vidéo alors que chez son frère, il joue à des jeux de société avec ses grands-parents et se couche plus tôt. [ 20 ] Les frères projettent d’habiter ensemble lorsque X aura 18 ans. analyse [ 21 ] Le Tribunal constate une évolution positive dans la situation de X qui est en voie vers l’autonomie pour laquelle il a un projet sérieux. [ 22 ] Il reste somme toute une année avant la majorité, et les mesures doivent permettre au jeune de continuer dans cette même veine. [ 23 ] La preuve révèle que lorsque X est chez son frère, son hygiène de vie est meilleure que chez sa mère.
Il y a plus d’occupations et plus d’interaction sociale. [ 24 ] Ainsi, le Tribunal est enclin à permettre la fin de semaine sur deux chez son frère. [ 25 ] Pour la mère, puisque le temps qu’il y passe n’est pas de grande qualité, le Tribunal ne croit pas que d’ordonner une pleine fin de semaine sur deux est dans l’intérêt du jeune.
Les contacts auront lieu selon entente entre les parties et à défaut, seront déterminés par la Directrice. [ 26 ] Ce sera à la Directrice de voir s’il y a une évolution et une amélioration au niveau des interactions avec la mère. [ 27 ] Il faut demeurer vigilant sur l’hygiène de vie, pour permettre à X d’être en forme le lundi matin quand il commence à travailler, et ainsi préserver toutes ses acquisitions et réalisations. [ 28 ] Après avoir reçu pris en considération les rapports produits et les témoignages entendus, la Cour considère que la situation mise en preuve donne partiellement ouverture aux mesures recherchées.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la présente demande ; DÉCLARE la sécurité et le développement du jeune X encore et toujours compromis au motif de négligence sur le plan éducatif ; RÉVISE l’ordonnance rendue le 28 avril 2022 dans le présent dossier ; CONFIE le jeune X à une famille d'accueil choisie par l’établissement qui exploite le centre de protection de l’enfance et de la jeunesse ; PREND ACTE qu’il s’agit d’un milieu relevant du CRDI ; AUTORISE , en faveur du jeune, des contacts avec sa mère, après entente et selon les modalités convenues avec la Directrice de la protection de la jeunesse ; à défaut d’entente, les modalités seront déterminées par la Directrice de la protection de la jeunesse ; AUTORISE, en faveur du jeune, des contacts avec monsieur B, selon entente entre les parties ; à défaut d’entente, les modalités seront déterminées par la Directrice de la protection de la jeunesse ; AUTORISE, en faveur du jeune, des contacts avec son frère Y, selon entente entre les parties ; à défaut d’entente ces contacts seront d’une fin de semaine sur deux ; ORDONNE que le jeune bénéficie de tous les soins et services de santé requis par sa situation ; ORDONNE que la mère fasse rapport périodiquement à la Directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’elle applique à elle-même ou à son enfant dans le but de mettre fin à la situation de compromission ; ORDONNE que la mère participe activement et avec transparence à l’application des mesures ordonnées ; ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil ou assistance au jeune X et à sa
famille, et ce, jusqu’à sa majorité, soit jusqu’au [...] 2024 ; CONFIE la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ PASCALE BERARDINO, J.C.Q. M e Andréanne Lacasse Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Claudel Vachon Avocate du jeune Date d’audience : Le 17 février 2023 Pièce déposée : D-20
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