2020 QCCA 1514, 2020 QCCA 1514
Opinion
BGA inc. c. Banque de Montréal 2020 QCCA 1514 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-010234-208 (200-06-000033-038) DATE : 9 novembre 2020 DEVANT L'HONORABLE GUY GAGNON, J.C.A. BGA INC. APPELANTE c.
BANQUE DE MONTRÉAL BANQUE HSBC CANADA INTIMÉES - Défenderesses et OPTIONS CONSOMMATEURS MISE EN CAUSE - Demanderesse et JOËL-CHRISTIAN ST-PIERRE MIS-EN-CAUSE - Personne désignée et LE FONDS D’AIDE AUX ACTIONS COLLECTIVES MIS EN CAUSE-– Mis en cause JUGEMENT [ 1 ] La requérante BGA Inc. me demande l’autorisation d’appeler d’un jugement final de la Cour supérieure qui refuse d’approuver intégralement ses honoraires et débours encourus dans le cadre d’une action collective réglée au moyen d’une transaction [1] . [ 2 ] En première instance, la requérante demandait au juge de fixer ses honoraires professionnels à 198 331,88 $, incluant les taxes.
Le juge a plutôt établi les honoraires de la requérante à 57 500 $, taxes en sus. [ 3 ] La requérante désire contester ce seul aspect du dispositif du jugement entrepris au motif que le juge a « excédé sa compétence ou erronément exercé sa discrétion en réduisant des honoraires qui respectaient les critères jurisprudentiels établis » [2] . [ 4 ] Lors de l’audition sur la demande d’autorisation, la requérante a concédé que le jugement entrepris mettait fin à l’instance et qu’aucune de ses conclusions ne contenait une réserve de compétence.
Bref, je ne suis pas en présence d’un jugement rendu en cours d’instance. [ 5 ] De plus, la requérante ne plaide pas qu’il s’agit ici d’un problème d’exécution, ce qui aurait été de toute façon un argument voué à l’échec au regard de la nature même du jugement entrepris. [ 6 ] Il convient aussi de mentionner que ce dossier se distingue de celui entendu par ma collègue la juge St-Pierre dans Option Consommateurs [3] en ce que dans cette affaire, les jugements avaient été rendus en cours d’instance et ne mettaient donc pas fin au litige, alors qu’en l’espèce, la Cour supérieure a épuisé sa compétence. [ 7 ] La demande pour permission d’appeler n’est donc pas le bon véhicule procédural pour se pourvoir, ce que soupçonnait déjà la requérante au moment de me déclarer ne pas « avoir voulu prendre de chances ». [ 8 ] Comme sa demande est accompagnée d’une déclaration d’appel déposée dans les délais et modifiée subséquemment, il y a lieu de prendre acte du dépôt de cette procédure au greffe de la Cour et de déclarer que l’appel procède de plein droit.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 9 ] REJETTE la demande pour permission d’appeler; [ 10 ] PREND acte du dépôt au greffe de la Cour de la déclaration d’appel et de la déclaration d’appel modifiée de BGA inc. en date de ce jour;
[ 11 ] DÉCLARE que le pourvoi a lieu de plein droit et se poursuivra selon les règles applicables à un appel de plein droit; [ 12 ] LE TOUT sans frais de justice. GUY GAGNON, J.C.A. Me David Bourgoin BGA inc. Me Benoît Gamache, avocat conseil Cabinet BG Avocat inc. POUR L’APPELANTE Me Mathieu Levesque (absent) Borden, Ladner POUR LES INTIMÉES Me David Bourgoin BGA inc. Me Benoît Gamache, avocat conseil Cabinet BG Avocat inc. POUR LES MIS EN CAUSE OPTION CONSOMMATEURS ET JOËL-CHRISTIAN ST-PIERRE Me Kloé Sévigny Fonds d’aide aux actions collectives POUR LE MIS EN CAUSE LE FONDS D’AIDE AUX ACTIONS COLLECTIVES Date d’audience : 9 novembre 2020
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