2016 QCCQ 6510, 2016 QCCQ 6510
Opinion
Protection de la jeunesse — 162817 2016 QCCQ 6510 JJ0494 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] LOCALITÉ [...] « Chambre de la jeunesse » N os : 450-41-004556-123 450-41-004557-121 DATE : LE 11 AVRIL 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARIE-PIERRE JUTRAS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DES ENFANTS : X Né le […] 2010 Y Né le […] 2010 -et- [INTERVENANT 1] , personne dûment autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A, dont le bureau est situé au […], Ville A, (Québec), […], district A ;
Partie requérante -et- A , domiciliée et résidant au […], Ville A, (Québec), […], district A ; -et- B , domicilié et résidant au […], Ville A, (Québec), […], district A ; Les parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (le Directeur) demande au Tribunal de réviser la situation des jumeaux X et Y,
[ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (le Directeur) demande au Tribunal de réviser la situation des jumeaux X et Y, âgés de 6 ans. [ 2 ] Le Directeur allègue que des faits nouveaux significatifs commandent de poursuivre les mesures de protection applicables, notamment en maintenant les jumeaux auprès de leur père, tout en autorisant des contacts minimums entre les enfants et leur mère à raison d’une fois par mois, à l’Organisme A. [ 3 ] Toutes les parties consentent à la requête.
BILAN ET ANALYSE [ 4 ] La dernière ordonnance du 17 février 2015, rendue par notre collègue Monsieur le juge Michel Durand, confie les enfants à leur père avec de l’aide pour une année. Il ordonne la supervision des contacts entre les enfants et la mère. [ 5 ] Les jumeaux, auprès de leur père, se développent comme tous les enfants de leur âge. Ils ont intégré l’école en septembre dernier. Ils reçoivent moult félicitations et certificats de bonne conduite. Ils aiment apprendre.
Ils sont heureux d’aller à l’école. [ 6 ] Le père continue de bien collaborer avec le Centre jeunesse. [ 7 ] Pour la mère, cependant, la dernière année n’a pas été de tout repos. À deux reprises elle fait des demandes auprès du Centre de réadaptation en dépendance A pour enclencher un suivi pour sa consommation de drogues. Les demandes de service seront fermées puisque la mère ne donne pas suite et ne se présente pas aux rendez-vous. [ 8 ] La mère entreprend un suivi auprès de l’Organisme A. À compter du mois d’octobre, elle s’y présente assidument une fois par semaine.
La mère ferait des prises de conscience. [ 9 ] La mère devait également purger une peine d’emprisonnement de fin de semaine. Elle contrevient aux conditions. Elle se retrouve donc derrière les barreaux à partir du 15 janvier pour deux semaines. [ 10 ] La désorganisation de la mère ne lui permet pas d’être assidue au suivi psychosocial. Le délégué sera sans nouvelle de la mère pendant plusieurs semaines, et ce, malgré plusieurs tentatives pour la contacter. [ 11 ] La mère, lors des contacts avec ses enfants, est chaleureuse, accueillante, douce et souriante.
Cependant, son mode de vie l’amène à être irrégulière pour ses contacts avec ses fils. [ 12 ] Devant son instabilité, les contacts sont diminués. D’une fois par semaine, pour une durée de trois heures, ils passent à une fois aux deux semaines, pour une durée de deux heures. [ 13 ]
Malgré cette diminution, la mère manque encore plusieurs contacts. Le Directeur envisage la suspension des contacts mère-fils. [ 14 ] Initialement, la demande était présentée le 23 février 2016. Dû à un encombrement du rôle, le dossier est reporté au 11 avril. Le 23 février, les parties s’entendent pour permettre à la mère de visiter ses enfants une fois à l’Organisme A. [ 15 ] Le contact a lieu le 3 avril dernier. Le contact est chaleureux, positif, les enfants sont contents de voir leur mère, même X qui, depuis quelques mois présentait une réticence à aller la voir, est content de la retrouver.
L’affection est au rendez-vous. [ 16 ] Au retour du contact avec leur mère, les jumeaux retrouvent facilement leur routine. [ 17 ] Devant le succès de cette rencontre, le Directeur amende ses conclusions pour permettre minimalement un contact d’une fois par mois entre les enfants et leur mère à l’Organisme A. [ 18 ] Cette modification respecte l’intérêt des enfants et obtient d’ailleurs l’assentiment du père ainsi que de l’avocate des enfants. [ 19 ] Le Tribunal en profite pour rappeler à la mère, sans vouloir trop lui mettre de pression, que la balle se trouve dans son camp.
En effet, c’est à la mère d’assainir son mode de vie pour être présente à ses contacts avec ses enfants, une fois par mois. [ 20 ] La mère comprend le message et se dit prête à tout faire en son pouvoir pour rectifier le tir.
Elle doit d’ailleurs se soumettre à une probation de trois ans de la Cour criminelle qui lui prescrit plusieurs conditions, notamment de poursuivre son suivi en psychiatrie et de prendre sa médication, de ne pas consommer, de ne pas entrer en contact avec le père des enfants et de poursuivre son suivi auprès de l’organisme B. [ 21 ] Sans que cela ne soit une condition de sa probation, la mère désire entreprendre un suivi au Centre de réadaptation en dépendance A et aux Alcooliques Anonymes (AA). [ 22 ] Le Tribunal ne peut qu’encourager la mère à respecter ses conditions et à faire de ses enfants une priorité ce qui passe nécessairement par une meilleure hygiène de vie.
Les premiers gagnants des efforts de la mère seraient effectivement les jumeaux. [ 23 ] Pour l’instant, ils sont bien auprès de leur père et reçoivent réponse à leurs besoins. POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande selon ses conclusions amendées; DÉCLARE la sécurité ou le développement des enfants X et Y encore et toujours compromis;
RÉVISE l’ordonnance rendue le 17 février 2015 par Monsieur le juge Michel Durand; MAINTIENT les enfants X et Y auprès de leur père; AUTORISE , en faveur des enfants X et Y, des contacts supervisés avec leur mère, après entente et selon les modalités convenues avec le Directeur de la protection de la jeunesse et à défaut d’entente, une fois par mois, d’une durée de deux heures, à l’Organisme A; PREND ACTE que les contacts entre les enfants X et Y et leur mère se feront à la Maison Calm et selon la disponibilité de l’organisme; PREND ACTE que le père entreprendra des démarches pour obtenir un jugement de garde légale pour ses deux fils; AUTORISE , en faveur des enfants X et Y, des contacts avec leur grand-mère maternelle, ainsi qu’avec leurs grands-parents paternels, après entente et selon des modalités convenues avec le Directeur de la protection de la jeunesse; ORDONNE à la mère de faire part au Directeur de la protection de la jeunesse des moyens qu’elle applique pour mettre fin à la situation de compromission; RECOMMANDE à la mère de poursuivre son suivi à l’Organisme B ainsi qu’au Centre de réadaptation en dépendance A pour ses problèmes de consommation; RECOMMANDE à la mère de poursuivre son suivi médical régulier et de prendre sa médication telle que prescrite par le professionnel concerné; ORDONNE aux parents de collaborer activement au suivi psychosocial et d’informer le Directeur de la protection de la jeunesse de tout changement dans leur situation; ORDONNE qu’une ou des personnes, œuvrant au sein du Centre jeunesse A ou de tout autre établissement ou organisme, soient désignées pour apporter aide, conseil et assistance aux enfants X et Y et à leur famille, et ce, pour une période de six mois ; CONFIE la situation des enfants X et Y au Directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ Marie-Pierre Jutras, J.C.Q.
M e Sonia Côté Avocate du Directeur de la protection de la jeunesse M e Anne-Marie Faucher Avocate des enfants M e Jean-Christian Blais Avocat de la mère M e Marie-Pier Trépanier Avocate du père Date d’audience : 11 avril 2016 Pièce déposée : D-3
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