2019 QCCA 875, 2019 QCCA 875
Opinion
J.M. c. R. 2019 QCCA 875 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-003650-194 (400-01-089789-184) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 16 mai 2019 L' HONORABLE SIMON RUEL, J.C.A. (JR1676)
PARTIE APPELANTE AVOCAT J... M... NON REPRÉSENTÉ
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE M e JEAN CARON (AJ4702) (Directeur aux poursuites criminelles et pénales)
PARTIE MISE EN CAUSE AVOCAT PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC Également présent lors de l’audience : M e Jean-Claude Gingras (Centre communautaire juridique de Québec)
En appel d'un jugement rendu le 12 mars 2019 par l'honorable Alain Morand de la Cour du Québec, district de Trois-Rivières.
DESCRIPTION : Requête pour mise en liberté provisoire et pour nomination d’un avocat Greffière audiencière : Juliette Cyr Houansi (TC2767) Salle : 4.30 AUDITION 9 h 49 Appel du dossier et identification des parties; Le juge s’adresse à monsieur M... concernant la requête pour être mis en liberté et pour se faire nommer un avocat; 9 h 50 Échanges entre le juge et les parties; Monsieur M... confirme avoir fait plusieurs demandes d’aide juridique dans le district de Shawinigan, lesquelles sont demeurées sans réponse; 9 h 51 Monsieur M... demande à être entendu dans un premier temps sur la question de la mise en liberté pendant l’appel et dans un second temps sur la question de la nomination d’un avocat; Échanges entre le juge et monsieur M... quant aux démarches entreprises par monsieur pour se trouver un avocat; 9 h 52 Monsieur M... confirme ne pas avoir les moyens de retenir les services d’un avocat, mais déclare être admissible à l’aide juridique; Observations de M e Gingras; 9 h 53 Observations de monsieur M... sur la question de la mise en liberté pendant l’appel; Échanges entre le juge et monsieur M...; Monsieur M... poursuit ses observations; 10 h 03 Observations de M e Caron; 10 h 08 Réplique de monsieur M...; Intervention de M e Caron; Le juge s’adresse à monsieur M... et précise qu’il prend note des observations qu’il a présentées concernant la question de la possession d’armes; Monsieur M... poursuit sa réplique; 10 h 15 Le juge s’adresse à monsieur M... quant à la question de la nomination d’un avocat; Observations de monsieur M...; Échanges entre le juge et monsieur M...; 10 h 21 Le juge s’adresse à M e Gingras; 10 h 22 Observations de M e Gingras concernant la possibilité pour monsieur M... d’obtenir un mandat d’aide juridique; Échanges entre le juge et M e Gingras;
10 h 24 Le juge propose de suspendre l’audience afin de permettre à M e Gingras de discuter de manière confidentielle avec monsieur M...; Discussions entre le juge, M e Gingras et monsieur M...; 10 h 27 Suspension; 10 h 50 Reprise; 10 h 50 Après discussion avec monsieur M..., M e Gingras précise ne pas être en mesure d’accepter le mandat que monsieur M... veut confier à un avocat.
Toutefois, M e Gingras offre d’agir comme courroie de transmission pour faire cheminer la demande d’aide juridique de monsieur M...; 10 h 51 Observations de monsieur M...; Monsieur M... indique qu’il va poursuivre ses démarches pour se trouver un avocat ; Demande verbale de monsieur M... visant à ce que la Cour lui nomme un amicus curiae ; 10 h 52 Échanges entre le juge et M e Gingras quant à la possibilité de déférer à la Cour la question de la nomination d’un avocat et, le cas échéant, d’un amicus curiae ; M e Gingras précise qu’il serait disposé à accepter le mandat pour agir à
titre d’ amicus curiae ; Échanges entre le juge et monsieur M...; 10 h 56 Observations de M e Caron; 10 h 57 Jugement; La question de la mise en liberté est mise en délibéré; 10 h 58 Fin de l’audience. (
s) Greffière audiencière PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Le 26 octobre 2018, la Cour du Québec trouvait l’appelant coupable d’intimidation d’une personne associée au système judiciaire. Le 12 mars 2019, la Cour déclarait l’appelant non criminellement responsable de l’infraction en cause. La Cour émettait également une ordonnance de détention dans un hôpital, en application du paragraphe 672.54
c) du Code criminel . [ 2 ] L’appelant a déposé une demande d’autorisation d’appel à l’encontre de ces jugements.
Ayant été déclaré plaideur quérulent par la Cour d’appel le 6 avril 2018, l’appelant doit obtenir l’autorisation de la Juge en chef pour présenter des actes de procédure devant la Cour. [ 3 ] Dans ce contexte, le 1 er mai 2019, la Juge en chef refusait l’autorisation d’appel du jugement sur la culpabilité, mais autorisait l’appelant à interjeter appel du jugement sur la déclaration de non-responsabilité criminelle, ce qui inclut nécessairement l’ordonnance de détention dans un hôpital. [ 4 ] Il est à noter que selon le paragraphe 675(3) du Code criminel , l’appel d’un verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux est appelable devant la Cour d’appel, et ce, de plein droit sur une question de droit.
Dans sa décision du 1 er mai 2019, la Juge en chef énonçait les questions de droit qui pourraient être adressées dans le cadre de l’appel. [ 5 ] La Juge en chef fixait au 16 mai 2019 les autres demandes de l’appelant, visant à lui désigner un procureur et pour mise en liberté pendant l’appel. [ 6 ] Traitons d’abord de la question de la mise en liberté. S’agissant d’une ordonnance de détention dans un hôpital, le véhicule procédural serait plutôt la suspension d’application de l’ordonnance en application de l’
article 672.76 du Code criminel . [ 7 ] Pour faire droit à une telle demande de suspension, la Cour doit être d’avis que l’état mental de l’accusé le justifie, compte tenu d’un changement de circonstances depuis l’émission de l’ordonnance [1] . [ 8 ] Or, les psychiatres entendus sur la question de la non-responsabilité criminelle estiment que la détention dans un hôpital est requise compte tenu de l’état psychiatrique de l’appelant. Ce dernier n’apporte aucune preuve quant à un changement de circonstances. La requête pour suspension est donc rejetée.
[ 9 ] Quant à la nomination d’un avocat, l’appel soulève des questions qui méritent l’attention de la Cour. Manifestement, l’appelant n’est pas en mesure d’assurer adéquatement sa représentation, compte tenu de son état, de la complexité de l’affaire et de l’importance des enjeux. [ 10 ] Considérant les difficultés de l’appelant à être représenté, malgré ses démarches, le greffe de cette Cour a contacté la Commission des Services Juridiques pour qu’un avocat soit identifié afin de représenter l’appelant si d’aventure il devait être fait droit à cette requête.
Me Jean-Claude Gingras était présent à l’audience à cette fin. [ 11 ] Me Gingras a eu l’occasion de discuter d’un éventuel mandat en toute confidentialité avec l’appelant pendant une suspension de l’instance. Après discussion, il a cependant informé le tribunal qu’il ne serait pas en mesure d’accepter un mandat de l’appelant. Me Gingras se propose néanmoins d’agir pour faciliter ses démarches auprès de l’aide juridique et tenter de trouver un avocat pour le représenter. [ 12 ] L’appelant formule son besoin d’assistance, notamment pour la constitution du dossier d’appel.
À défaut de nomination d’un avocat, il saisit verbalement la Cour d’une requête pour la nomination d’un amicus curiae , laquelle requête n’est pas contestée par le ministère public.
Me Gingras confirme qu’il serait prêt à agir à ce titre, si la Cour devait rendre une ordonnance en ce sens. [ 13 ] Afin d’accorder à l’appelant et Me Gingras le temps nécessaire pour faire cheminer la démarche auprès de l’aide juridique, la requête pour se faire nommer un procureur est déférée à une formation de cette Cour le 3 juin 2019. [ 14 ] À cette occasion, si les démarches entreprises ne sont pas fructueuses, la Cour se penchera sur l’opportunité de nommer un amicus curiae dans la présente affaire. [ 15 ] La formation pourra également gérer les échéances du dossier, qui doit être fixé en priorité, en application de l’
article 672.72 du Code criminel . POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 16 ] REJETTE la demande de suspension de l’application de l’ordonnance de détention dans un hôpital; [ 17 ] DÉFÈRE la question de la nomination d’un avocat à la formation qui siègera le 3 juin 2019 , date à laquelle la Cour se penchera, le cas échéant, sur l’opportunité de nommer un amicus curiae . SIMON RUEL, J.C.A.
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